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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00868

Date
04/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00868
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
  • Procédure: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales du 5 juin 2023 de prise en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelle.
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  • Demandes: La caisse, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
  • Analyse: L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions.

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 .A. [1], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judidicaire de VERSAILLES faire entre : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 1] Dispense de comparution APPELANTE **************** S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de chef d'équipe monteur glissière de sécurité, M. [B] [F] a souscrit, le 3 février 2023, une déclaration de maladies professionnelles.

Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 juin 2023.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 5 juin 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime le 3 février 2023 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires et plus amples ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites, régulièrement communiquées par la caisse, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.

Elle soutient avoir satisfait à son obligation d'information et avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle a mis le colloque médico-administratif à la disposition de l'employeur le 13 mars 2023, soit pendant la phase d'instruction, et que la société a consulté le dossier en ligne.

La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil, cette date figurant dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l'employeur.

Elle rappelle que les documents médicaux fixant la date de première constatation médicale de la maladie sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être mis à la disposition de la société.

La caisse indique que le changement de numéro du sinistre intervient au moment de la prise en charge de la maladie et qu'il s'agit de références internes dont la modification ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'elles ne font pas grief à l'employeur, ce dernier ayant la possibilité d'identifier le dossier.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.

La société expose, en substance, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle ne produit pas le colloque médico-administratif et qu'elle ne justifie pas que la société a été en mesure de le consulter, ni que le médecin conseil a été interrogé sur les conditions de prise en charge de la maladie.

Elle soutient que la caisse ne l'a pas informée de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, et du numéro de dossier avant la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la date de première constatation médicale de la maladie, et ce d'autant que la victime a déclaré plusieurs maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Sur la modification de la date de première constatation médicale de la maladie et du numéro de dossier Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00868
Résumé source

Employé par la société [1] (la société) en qualité de chef d'équipe monteur glissière de sécurité, M. [B] [F] a souscrit, le 3 février 2023, une déclaration de maladies professionnelles. Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 juin 2023. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire, a : - déclaré inopposable à la société…