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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00863

Date
04/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00863
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Employé par la société [1] (la société), M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 3] (le comité régional) du 20 décembre 2019 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [I] [D].
  • Solution: Infirme le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date 26 décembre 2019 de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2019.
  • Analyse: Il y a lieu de relever que la notification à l'employeur du taux d'incapacité prévisible n'est pas prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale.
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  • Demandes: Elle demande que les conclusions du médecin expert soient rejetées et sollicite la confirmation de la prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date 26 décembre 2019 de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2019, Condamne la société [1] à payer les dépens de première instance et d'appel.

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 ugement rendu le 10 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE faire entre : CPAM DU LOIRET [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS APPELANTE **************** Société [1], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 3] (le comité régional) du 20 décembre 2019 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [I] [D].

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], visant à évaluer le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I] [D].

L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2024 et a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible ne pouvait pas dépasser 25%.

Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : -déclaré inopposable la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 5 octobre 2018 déclarée par M. [I] [D] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, -condamné la caisse aux entiers dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 10 janvier 2025, Statuant à nouveau, -de constater que la société n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le taux d'incapacité permanente prévisible au moins égale à 25% fixé par le médecin conseil, - de déclarer que l'expertise médicale ordonnée par la juridiction de premier degré est non fondée et à ce titre de rejeter les conclusions du médecin expert quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible, -de confirmer la décision de prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société, A titre subsidiaire, -avant dire droit de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s'est déjà prononcé, En tout état de cause, -de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2025 ayant déclaré inopposable à la Société la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 5 octobre 2018 déclarée par M. [I] [D] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.

Y faisant droit -de juger que le recours de la Société était recevable et bien-fondé -d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [E] - de constater que M. [I] [D] ne présentait pas un taux d'incapacité prévisible de 25%, condition indispensable pour la transmission du dossier de maladie professionnelle au [2].

Par conséquent, -de déclarer inopposables à la Société la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [I] [D], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, -de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, -de condamner la Caisse aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation par la société du taux d'incapacité permanente partielle prévisible fixé par le médecin conseil La caisse estime que la société n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise médicale qui n'était pas fondée.

Elle rappelle que la société ne peut contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible en précisant que ce taux " prévisionnel " n'est pas notifié à l'employeur et ne peut pas faire l'objet d'une contestation par ce dernier.

Elle demande que les conclusions du médecin expert soient rejetées et sollicite la confirmation de la prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société.

La société conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de justification du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25%.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00863
Résumé source

Employé par la société [1] (la société), M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 3] (le comité régional) du 20 décembre 2019 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [I] [D]. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024…