Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00855
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Employé par la S.A. [V] (la société), M. [X] a souscrit, le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre " d'une pathologie suivie du poumon gauche à mettre en rapport avec son exposition professionnelle à l'amiante " que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes d'Haute Provence (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Solution: Confirme le jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la S.A. [V] à payer les dépens d'appel.
- Demandes: La société demande à la cour: -de la recevoir en ses conclusions, -de déclarer inopposable à la société la décision attribuant à M. [X] une rente d'incapacité de travail sur la base d'un taux d'incapacité de 80%, -A titre subsidiaire, de ramener à 0% dans les relations entre la société et les organismes sociaux, le taux de l'incapacité de travail présenté par M. [X], En tout état de cause, -de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
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- Analyse: Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2026 duquel il résulte que la circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudices étrangers à son objet.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A. [V] à payer les dépens d'appel, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes d'Haute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 .A. [V] C/ CPAM DES ALPES DE HAUTE DE PROVENCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES faire entre : S.A. [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 APPELANTE **************** CPAM DES ALPES DE HAUTE DE PROVENCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Employé par la S.A. [V] (la société), M. [X] a souscrit, le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre " d'une pathologie suivie du poumon gauche à mettre en rapport avec son exposition professionnelle à l'amiante " que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué par décision notifiée le 20 janvier 2023.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 juin 2023, a confirmé le taux de 80%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 19 novembre 2024 a : -débouté la société de l'ensemble de ses demandes, -confirmé l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [X] suite à la maladie professionnelle du 19 mars 2022, -condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de la recevoir en ses conclusions, -de déclarer inopposable à la société la décision attribuant à M. [X] une rente d'incapacité de travail sur la base d'un taux d'incapacité de 80%, -A titre subsidiaire, de ramener à 0% dans les relations entre la société et les organismes sociaux, le taux de l'incapacité de travail présenté par M. [X], En tout état de cause, -de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de a recevoir en ses conclusions -de confirmer en totalité le jugement du 19 novembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, Y ajoutant, -de constater l'absence d'appel de la société portant sur sa condamnation par le tribunal au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de confirmer cette condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Cour relève que la déclaration d'appel de la société est formulée comme suit : " L'appelante conteste le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il : " déboute la société [V] de l'ensemble de ses demandes confirme l'opposabilité à la société [V] du taux d'incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [U] [X], suite à la maladie professionnelle du 19 mars 2022. " La société a ainsi limité son appel à ces deux chefs du jugement, à l'exclusion de la disposition relative à sa condamnation à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, la cour n'a pas à statuer sur ce chef du jugement qui n'est pas contesté.
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle La société sollicite l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [X].
Au soutien de sa demande, la société invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent et qui a pour effet de circonscrire les modalités d'évaluation et d'attribution du taux d'incapacité s'y rapportant au seul préjudice professionnel (Ass. plén. 20 janvier 2023 n° 20-236.73 et 21-239.47).
Elle précise ainsi que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut tendre qu'à indemniser un préjudice professionnel constitué de la perte de gains professionnels ou de l'incidence professionnelle, à l'exception de tout élément du préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent.
Elle ajoute que la victime ne souffrant, du fait de son incapacité résultant de sa maladie professionnelle ou de son accident du travail, que d'un déficit fonctionnel permanent à l'exception de tout préjudice professionnel ne peut pas se voir octroyer la rente prévue par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que les victimes retraitées, dont l'incapacité n'est à l'origine que d'un déficit fonctionnel permanent à l'exception de tout préjudice professionnel, ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la rente.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00855
Résumé source
Employé par la S.A. [V] (la société), M. [X] a souscrit, le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre " d'une pathologie suivie du poumon gauche à mettre en rapport avec son exposition professionnelle à l'amiante " que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué par décision notifiée le 20 janvier 2023. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 juin 2023, a confirmé le taux de 80%. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 19 novembre 2024 a : -débouté la société de l'ensemble de ses demandes, -confirmé…