Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 25 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
217

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 25 juin 2026, 24/02719

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 82 091 €Licenciement+10
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218

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 25 juin 2026, 24/02763

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification : Le salarié sollicite le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il a continué à travailler après le terme de son contrat échu le 31 août 2022 sans signer de nouveau contrat. L'article L.1242-12 dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ». Selon l'article L. 1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation

Condamnation : 3 946 €Licenciement+7
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219

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/00252

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 1er novembre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes par la société [1]. Le 1er juillet 1996, M. [E] est devenu associé-salarié de la société [1]. Par lettre du 3 mai 2018, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour motif personnel. Le 27 juillet 2018, les parties ont conclu une transaction relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comprenant notamment une clause relative au bénéfice d'une retraite complémentaire prévue pour les associés salariés. Par courriel du 16 novembre 2018, la société [1] a indiqué à M. [E] que le montant de la retraite complémentaire mentionné dans la transaction était entaché d'une erreur et serait moindre.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01022

Cour d'appel

M. [Q] [V] a été embauché, à compter du 25 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial audiovisuel, statut cadre, par la société [1] ayant une activité d'organisation de prestations techniques audiovisuelles lors de congrès et séminaires au profit d'établissements hôteliers. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Par avenant du 28 juin 2012, les parties ont prévu l'application d'une convention de forfait annuel en jours et il a été mentionné que M. [V] occupait un poste de 'technico-commercial audiovisuel cadre niveau 10". M.

Condamnation : 42 725 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01475

Cour d'appel

M. [Z] [D] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité [4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2021 puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 2021. Par requête du 30 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [3] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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222

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01512

Cour d'appel

M. [O] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017 en qualité de Directeur développement, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par courrier du 27 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a été fixé au 18 avril 2019 puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 25 avril 2019. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 décembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01764

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency dans un litige l'opposant à Mme [B] [R]. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2026. Par un message adressé au greffe par le Rpva le 9 juin 2026, l'avocat de l'association appelante a informé le conseiller de la mise en état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de sa cliente par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 avril 2026. Par un message adressé par le greffe le 9 juin 2026 à l'avocat de Mme [R], intimée et appelant incident,le conseiller de la mise en état a solliciter, sous 24 heures,

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 25 juin 2026, 24/02023

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Lors de l'audience, la présidente a demandé aux parties de produire le justificatif de la convocation de M.[H] [E] à l'audience de jugement du 17 novembre 2023. Mme [U] [R] a proposé de prendre contact avec le conseil des prud'hommes pour se faire. Mme [U] [R] a communiqué les pièces que le conseil des prud'hommes lui a transmises à savoir le justificatif de la convocation de M.[H] [E] à l'audience devant le bureau de conciliation (BCO) du 6 avril 2023 et la note d'audience du BCO. M.[H] [E] a relevé qu'elle avait déjà produit la convocation de [H] [E] à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) et maintient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience de plaidoirie.

Condamnation : 42 672 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 25 juin 2026, 24/02432

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237- 2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+19
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226

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/03852

Cour d'appel

M. [K] [S] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité [3]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2021 puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 14 décembre 2021. Par requête du 30 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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227

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 25/00404

Cour d'appel

Le 19 novembre 2012, M. [E], se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1ermars 2011 en qualité de chef de chantier avec la société [2], a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire d'un tel contrat de travail aux torts de la société [2] et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2014, puis les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 27 juillet 2021.

Condamnation : 27 781 €Licenciement+13
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228

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/01444

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé en qualité d'agent routier, par une succession de contrats de travail à durée déterminée du 30 juin 2003 au 31 mars 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2004 par la société [1]. Cette société est spécialisée l'exploitation et la gestion d'autoroutes dans l'ouest de la France et la région parisienne, dans le cadre d'une délégation de service public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006. Par lettre du 7 décembre 2021, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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