Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00404
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 3 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 27 780,83 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 novembre 2012, M. [E], se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1ermars 2011 en qualité de chef de chantier avec la société [2], a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire d'un tel contrat de travail aux torts de la société [2] et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
- Procédure: Le 14 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il déboute M. [P] [E] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, d'indemnité de frais de transport, de rappel de prime de panier, de remboursement d'amende contraventionnelle; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Dit que M. [P] [E] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 1er mars 2011 en qualité de chef de chantier, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [E]
- Conclusions notifiées après réinscription au rôle, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS [7]
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/00404
N° Portalis : DBV3-V-B7J-XAGO
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
SELARL [1], prise en la personne de Maître [R] [O],
ès qualités de mandataire ad litem de la SARL [2]
Association [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00482
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucie MESLÉ
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [E]
né le 01 Janvier 1970 en Turquie
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Lucie MESLÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0699
APPELANT
****************
SELARL [1], prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [4] [5] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,
Substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé: Madame Caroline CASTRO FEITOSA
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2012, M. [E], se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1ermars 2011 en qualité de chef de chantier avec la société [2], a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire d'un tel contrat de travail aux torts de la société [2] et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2014, puis les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 27 juillet 2021.
Par un jugement de départage du 3 novembre 2021, rendu après deux radiations du rôle, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'instance n'est pas périmée ;
- dit que M. [E] et la société [2] ne sont pas liés par un contrat de travail ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le présent jugement est opposable à l'[4] [6] ;
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Le 14 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mars 2023, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences des parties.
Par ordonnance du président du tribunal des affaires économiques de Versailles du 13 février 2025, la SELARL [1], en la personne de Me [R] [O], a été désignée en qualité de mandataire ad litem.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025 après réinscription au rôle, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [2], à la date du 4 mars 2014 ;
- juger que la résiliation judiciaire aux torts de la société [2] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire, si par impossible il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire au 4 mars 2014, qu'un licenciement verbal est intervenu le 28 septembre 2012, jour des violences commises par le gérant de la société [2], dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- fixer au passif de la société [2] et à son bénéfice les sommes suivantes :
* rappel de salaires (mars 2011 à septembre 2012 inclus) 46 340 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférents 4 634 euros,
* rappel de salaires (octobre 2012 au 4 mars 2014) 46 920 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférents 4 692 euros,
* rappel d'heures supplémentaires 42 350 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférents 4 235 euros,
* rappel de congés payés sur la période travaillée 6 049,83 euros,
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 760 euros,
* indemnité compensatrice de préavis 5 520 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 552 euros (2 mois en application de la convention collective applicable),
* indemnité de licenciement 1 330,32 euros,
* indemnité pour travail dissimulé 16 560 euros,
* indemnité pour défaut de visite médicale 5 520 euros,
* dommages et intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) 24 840 euros,
* dommages et intérêts (non-respect de la procédure de licenciement) 2 760 euros,
* indemnité de frais de transport 1 552,50 euros,
* rappel de primes de panier 6 981,07 euros,
* remboursement d'amende contraventionnelle 375 euros,
* article 700 du code de procédure civile 3 000 euros ;
- ordonner la remise de l'ensemble des documents sociaux, ainsi que des bulletins de paie correspondant à la période travaillée ;
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- juger que M. [E] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société [2] ;
en conséquence,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour devait retenir la qualité de salarié de M. [E] ;
- constater l'absence de rupture du « contrat de travail » du salarié dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
en conséquence,
- mettre l'AGS hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir :
* l'indemnité de licenciement ;
* l'indemnité compensatrice de préavis ;
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* l'indemnité pour travail dissimulé ;
- juger que M. [E] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société [2], ni s'être tenu à sa disposition ;
en conséquence,
- débouter M. [E] de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents ;
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, frais irrépétibles de la procédure, article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ;
- juger que le [5], en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux ;
à titre reconventionnel,
- condamner M. [E] à verser à l'UNEDIC, par délégation de l'AGS [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par actes de commissaire de justice des 17 juin 2025 et 5 janvier 2026, la SELARL [1], en la personne de Me [R] [O], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], a été assignée en intervention forcée à personne morale par M. [E].
La SELARL [1], ès qualités n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [E] et la société [2]
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [E] verse aux débats :
- un bulletin de salaire du mois d'avril 2012 établi par la société [2] à son nom, en tant que chef de chantier avec mention d'une ancienneté au 1er mars 2011 et d'un salaire de 3000 euros bruts,
- une déclaration unique d'embauche le concernant faite par la société [2] le 16 mars 2011, mentionnant une embauche à cette date ;
- ses relevés de compte montrant quelques virements de sommes d'argent réalisés par la société [2] entre décembre 2011 et août 2012.
M. [E] présente ainsi des éléments caractérisant un contrat de travail apparent.
L'AGS, pour établir le caractère fictif du contrat de travail, se borne à produire un extrait du répertoire SIRENE montrant une inscription de M. [E] comme autoentrepreneur dans le secteur du bâtiment depuis le 25 décembre 2012 ou des extraits de statuts de sociétés dont il ressort que l'intéressé a été associé d'entreprises intervenant dans le même secteur plusieurs années avant la période en litige.
Ainsi en l'absence de démonstration du caractère fictif du contrat de travail, M. [E] est fondé à se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [2] en qualité de chef de chantier à compter du 1er mars 2011.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire de mars 2011 à septembre 2012 inclus et les congés payés afférents
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur pour se libérer de ces obligations de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, M. [E] se plaint de n'avoir pas reçu le paiement de l'intégralité de son salaire mensuel de 2760 euros brut sur cette période.
L'AGS, pour s'opposer à cette demande de rappel de salaire de M. [E], se borne à faire valoir que M. [E] ne justifie pas avoir travaillé ou s'être tenu à disposition de la société [2], inversant ainsi la charge de la preuve.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 46'340 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période en cause outre 4 634 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire d'octobre 2012 jusqu'au 4 mars 2014
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur pour se libérer de ces obligations de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, M. [E] soutient que la société [2] ne lui a pas fourni de travail à compter d'octobre 2012 et qu'il est resté disposition de la société [2] jusqu'à sa liquidation judiciaire, le 4 mars 2014.
L'AGS ne prouve pas que M. [E] a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à disposition de la société [2] pendant cette période.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] créance d'un montant de 46'920 euros bruts à ce titre, outre 4 692 euros bruts titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [E] soutient que, pendant la période durant laquelle la société [2] lui a fourni du travail, il travaillait 64 heures par semaine, du lundi au vendredi inclus, de 08h00 à 18h30 ou 19 heures et très souvent les samedis. Il réclame en conséquence une somme de 42'350,44 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 235 euros au titre des congés payés afférents.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l'AGS ne produit aucun élément sur les horaires de travail de M. [E].
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la période considérée est établi et il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 42'350 euros bruts à titre de rappel de salaire et 4 235 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
En l'espèce, en toute hypothèse, M. [E] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le remboursement d'une amende contraventionnelle
En l'espèce, M. [E] fait valoir qu'il a été condamné à payer une amende de 375 euros pour une contravention routière liée à la surcharge d'un véhicule appartenant à l'entreprise et qu'il conduisait dans le cadre de son travail.
Toutefois, il ne démontre aucune obligation de l'employeur de lui rembourser l'amende qui lui a été infligée en tant que conducteur du véhicule.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de prime de panier
En l'espèce, M. [E] ne démontre aucune obligation de l'employeur à payer la prime en litige.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l'espèce, le non-paiement des salaires pendant de nombreux mois, invoqué par M. [E], est établi ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations essentielles est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle prend effet au 4 mars 2014, date à laquelle M. [E] ne s'est plus tenu à disposition de la société [2].
En conséquence, et au regard des pièces versées aux débats démontrant que la société [2] employant habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat, M. [E] est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable litige. Eu égard à son âge (né en 1970) à sa rémunération de 2760 euros brut mensuelle, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 3 000 euros à ce titre.
En revanche, sur 'l'indemnité de licenciement', M. [E] n'articule aucun moyen au soutien de cette demande. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, M. [E] indique lui-même qu'il ne se tenait pas à disposition de la société [2] au-delà du licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
En l'espèce, M. [E] n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail découlant d'une résiliation judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le 'rappel de congés payés sur la période travaillée'
En l'espèce, M. [E] réclame une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris.
L'AGS ne démontre pas que l'employeur s'est acquitté de ses obligations en matière de congés payés.
Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 6 049,83 euros bruts à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur 'l'indemnité de frais de transport'
M. [E] n'articule aucun moyen au soutien de cette demande. Il y a lieu d'en confirmer le débouté.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En l'espèce, suffit à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, l'absence d'établissement par la société [2] de bulletins de salaire au profit de M. [E] sur une durée et dans une proportion significative.
Il y a eu ainsi de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 16'560 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 4 février 2014 du tribunal de commerce de Versailles qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la remise de documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la SELARL [1], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], de remettre à M. [E] les documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code (Soc., 8 janvier 2025 pourvoi n°23-11.417).
En l'espèce, la rupture n'est pas intervenue pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° précité, en sorte que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS.
Ainsi, il y a lieu de dire que les dommages-intérêts pour rupture abusive et l'indemnité pour travail dissimulé ne sont pas garantis par l'AGS.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS [7] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans les limites ci-dessus exposées, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour alloue au salarié la somme de 3 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la SELARL [1], ès qualités de mandataire ad litem. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire
PAR MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il déboute M. [P] [E] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, d'indemnité de frais de transport, de rappel de prime de panier, de remboursement d'amende contraventionnelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [P] [E] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 1er mars 2011 en qualité de chef de chantier,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société [2] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 mars 2014,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de M. [E] aux sommes suivantes :
- 46'340 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2011 à septembre 2012 inclus et 4 634 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 46'920 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 au 4 mars 2014 et 4 692 euros bruts titre des congés payés afférents,
- 42'350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 235 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 6049,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 16'560 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Rappelle que le jugement du 4 février 2014 du tribunal de commerce de Versailles qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux,
Ordonne à la SELARL [1], prise en la personne de Me [R] [O], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], de remettre à M. [P] [E] les documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
Dit que les dommages-intérêts pour rupture abusive et l'indemnité pour travail dissimulé ne sont pas garantis par l'AGS,
Déclare le présent arrêt opposable à l'[4] [7] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] une créance d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Met à la charge de la SELARL [1], prise en la personne de Me [R] [O], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], les dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA , greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 3 novembre 2021
- Identifiant source
- 6a485e4093c619cd1f4a59a8
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e4093c619cd1f4a59a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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