Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01022

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 15 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
42 724,98 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Q] [V] a été embauché, à compter du 25 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial audiovisuel, statut cadre, par la société [1] ayant une activité d'organisation de prestations techniques audiovisuelles lors de congrès et séminaires au profit d'établissements hôteliers.
  • Procédure: Le 2 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire au titre de la bonification conventionnelle et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, les dommages-intérêts pour non-respect des RTT conventionnels, le solde de congés payés, les dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents de rupture, l'indemnité pour travail dissimulé, la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour le préavis non effectué par le salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  2. Appel formé M. [V]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

234 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/01022

N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEG

AFFAIRE :

[Q] [V]

C/

S.A.R.L. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 23/00059

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-[Localité 1] GIACOMO

Me Céline GLEIZE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [V]

né le 02 décembre 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921

APPELANT

****************

S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047, substitué à l'audience par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé: Madame Caroline CASTRO FEITOSA

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [V] a été embauché, à compter du 25 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial audiovisuel, statut cadre, par la société [1] ayant une activité d'organisation de prestations techniques audiovisuelles lors de congrès et séminaires au profit d'établissements hôteliers.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Par avenant du 28 juin 2012, les parties ont prévu l'application d'une convention de forfait annuel en jours et il a été mentionné que M. [V] occupait un poste de 'technico-commercial audiovisuel cadre niveau 10".

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 28 mai 2022, du 8 juin au 7 juillet 2022 puis à compter du 7 septembre 2022.

Par lettre en date du 30 novembre 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1].

A ce moment, la société [1] employait habituellement moins de 11 salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [V] s'élevait à 3500 euros bruts.

Le 16 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour, notamment, demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Par un jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] le 30 novembre 2022 s'analyse en une démission ;

- condamné la Sarl [1] à régler à M. [V] la somme de 2 799 euros au titre du solde de ses congés payés ;

- débouté la Sarl [1] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'indemnité de préavis ;

- ordonné à la Sarl [1] de remettre à M. [V] son bulletin de paie de novembre 2022, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [V] aux entiers dépens.

Le 2 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 799 euros à titre de solde de congés payés et a ordonné la délivrance du bulletin de paye de novembre 2022, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte ;

- réformer le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 9 820,56 euros à titre de rappel de bonification conventionnelle ;

* 982,5 euros à titre de congés payés afférents ;

* 20 000 euros à titre de préjudice de formation ;

* 4 194,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect RTT conventionnels (article 5.6.3 CCN) ;

* 6 395 euros bruts au titre du maintien de salaire ;

* 2 799 euros à titre de solde de congés payés ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de rupture ;

* 22 770 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 17 551 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 15 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 518 euros à titre de congés payés afférents ;

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle, ni sérieuse ;

* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la délivrance conforme de la fiche de paye d'octobre 2022, de bulletins de paye, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt à intervenir ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] du 30 novembre 2022 s'analyse en une démission ;

* lui a ordonné de remettre à M. [V] son bulletin de paie de novembre 2022, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement ;

* a dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;

* a débouté M. [V] de ses demandes ;

* a condamné M. [V] aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* l'a condamnée à régler à M. [V] la somme de 2 799 euros au titre du solde de ses congés payés ;

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'indemnité de préavis ;

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant de nouveau et y ajoutant :

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de 'bonification conventionnelle'

Vu l'article 1103 du code civil ;

En l'espèce, M. [V] soutient que l'avenant au contrat de travail signé 28 juin 2012 a prévu de le positionner au niveau 10 de la classification de la convention collective, correspondant à l'emploi de directeur. Il fait ainsi valoir que sa rémunération mensuelle, fixée à 3500 euros brut, aurait dû être au moins égale à 120% du minimum conventionnel prévu pour le niveau 10, c'est-à-dire à la somme de 3795,80 euros brut. Il réclame en conséquence un rappel de salaire sur cette base, outre les congés payés afférents.

Toutefois, la convention collective prévoit que l'emploi de technico commercial, de niveau 5, recouvre des fonctions de 'responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation', tandis que l'emploi de directeur, de niveau 10, recouvre les fonctions suivantes : 'met en 'uvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétence. Conseiller et formuler des propositions à la direction générale. Organiser et superviser les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction'.

Il ressort des éléments de la cause que :

- l'avenant du 28 juin 2012 confie à M. [V] un emploi technico-commercial ;

- selon ses propres dires, M. [V] assurait la 'relation client' et la mise en oeuvre de 'la prestation technique dont il était responsable vis-à-vis des clients' ;

- rien ne vient établir qu'il mettait en oeuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétence ou qu'il organisait et supervisait les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction, étant précisé qu'il est constant qu'il n'avait aucun subordonné.

Il s'en déduit que les fonctions réellement exercées par M. [V] correspondaient bien à celles de technico-commercial de niveau 5.

Par suite, la société [1] est fondée à soutenir que M. [V] ne démontre aucune volonté claire et non équivoque de le classer au niveau 10 de la convention collective prévue pour l'emploi de directeur.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire afférente à ce niveau.

Sur les dommages-intérêts pour non-respect des 'RTT conventionnels'

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.

En l'espèce, aucune stipulation de la convention collective ne prévoit une indemnisation du salarié en l'absence de prise de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, M. [V] n'établit pas que l'absence de prise des jours de RTT en cause est imputable à la société [1].

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande d'indemnisation des jours de RTT non pris.

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de 'l'obligation de formation'

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

En l'espèce, M. [V] se plaint de n'avoir reçu aucune formation pendant les douze années de la relation contractuelle alors qu'il exerçait des fonctions dans le domaine audiovisuel connaissant d'importantes évolutions technologiques et qu'il s'est retrouvé à la suite de la rupture sur le marché du travail sans pouvoir se prévaloir d'aucune qualification. Il réclame des dommages-intérêts à ce titre.

Toutefois, M. [V] n'explique pas quelles formations ou adaptation à son poste de travail lui ont fait défaut.

De plus, pour justifier du respect de son obligation d'adaptation et de formation, la société [2] verse aux débats :

- une attestation d'un sous-traitant faisant ressortir que M. [V] a suivi une formation à l'utilisation de matériel commandé par tablette tactile ;

- un courriel de M. [V] du 6 avril 2022 mentionnant qu'il a été formé par son prédécesseur;

- des éléments relatifs à l'embauche de M. [V] en juin 2023 par une autre société ayant une activité similaire dans le secteur de l'audiovisuel, faisant ressortir que M. [V] a bénéficié d'un maintien de ses capacités à occuper un emploi pendant sa période de travail en son sein.

Dans ces conditions, la société [1] justifie avoir rempli son obligation d'adaptation à l'emploi et de formation.

En outre et en toute hypothèse, M. [V] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande.

Sur le rappel de 'maintien de salaire' pendant les arrêts de travail pour maladie

Vu l'article L. 1226-1 du code du travail ;

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] ne prouve pas, alors que la charge de la preuve lui revient, avoir versé à M. [V] la totalité des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie de l'année 2022.

Il sera ainsi alloué à M. [V], au vu de sa rémunération mensuelle de 3500 euros brut (étant précisé que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun rappel de salaire au titre d'un emploi de niveau 10 n'est dû) et au vu des indemnités complémentaires déjà versées en novembre 2022 à hauteur de 1854,22 euros net, une somme de 3138,29 euros brut.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur le 'solde de congés payés'

En l'espèce, M. [V] soutient qu'il disposait à la rupture du contrat de travail d'un solde de 16,53 jours de congés payés qui ne lui a pas été payé.

Alors que la charge de la preuve lui revient, la société [1] ne justifie pas du solde de congés payés de M. [V] à la rupture du contrat de travail et donc qu'elle s'est acquittée de ses obligations en matière d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [V] une somme de 2799 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les dommages-intérêts pour défaut de délivrance à la rupture du contrat de travail des fiches de paye, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi

En l'espèce, en toute hypothèse, M. [V] ne verse aucun élément venant justifier l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. '

En l'espèce, M. [V] soutient que la société [1] l'a contraint à travailler pendant la période d'activité partielle liée à la covid-19 ayant couru de la mi-mars au 30 juin 2020.

Toutefois, ainsi que le fait justement valoir la société [1], les courriels qu'il verse aux débats soit ne portent pas sur la période d'activité partielle en litige, soit se rattachent aux périodes d'activité découlant du placement en activité partielle, soit encore ont été réceptionnés sur sa boîte de courriel électronique sans nécessiter de réponse.

Il s'ensuit qu'aucune absence de mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est démontrée.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral

M. [V] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société [1], ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par :

1) le non-paiement du salaire conventionnel correspondant au niveau 10 de la classification, le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation, le défaut de paiement du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie ;

2) l'accomplissement d'un travail dissimulé pendant les périodes d'activité partielle de mars à juin 2020 liées à la covid-19 ;

3) une situation d'insécurité professionnelle à compter de mars 2020, constituée par une mise en chômage partiel jusqu'en novembre 2021 génératrice de tensions, une absence d'activité en janvier 2022 à la suite de la perte du principal marché, les difficultés à assurer à compter de février 2022 les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées auprès d'un hôtel situé à [Localité 5] tout en restant au siège à [Localité 6] ;

4) un manque de soutien et des pressions pour accepter une rupture conventionnelle au début de l'année 2021 ;

5) la fixation d'un objectif en juin 2021 inatteignable à raison de la crise liée à la covid-19 ;

6) des mesures vexatoires constituées par des retards dans l'envoi des attestations de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie, un retard de paiement de frais professionnels en mai 2022 ;

7) des dénigrements et des reproches violents et injustifiés.

Il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société [1] conclut au débouté de la demande en faisant valoir que M. [V] n'a subi aucun harcèlement moral.

***

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

S'agissant des faits mentionnés aux 1) et au 2) ci-dessus, ainsi qu'il a été dit précédemment, le défaut de paiement intégral du maintien de salaire est le seul élément établi. M. [V] présente donc un élément de fait à ce titre.

S'agissant des faits mentionnés au 3), les échanges de courriels versés aux débats font seulement ressortir que M. [V] n'a pas respecté à plusieurs reprises les périodes de travail assignées et que la société [1] lui a rappelé en termes courtois ses obligations en ce domaine. Les difficultés liées à l'exercice de ses fonctions à distance au profit d'un hôtel de [Localité 5] ne résultent que d'allégations. En revanche, l'absence d'activité en janvier 2022 est constante et M. [V] présente donc un élément de fait à ce titre.

S'agissant des faits mentionnés au 4), le 'manque de soutien' ne résulte que d'allégations subjectives et imprécises de M. [V]. Par ailleurs, les échanges de courriels versés aux débats ne font ressortir aucune pression de la société [1] pour accepter une rupture conventionnelle. M. [V] ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre.

S'agissant des faits mentionnés au 5), la fixation d'objectifs identiques pour les années 2020 et 2021, alors qu'il est constant qu'une baisse d'activité liée aux mesures sanitaires afférentes à la covid-19 était enregistrée, est établi. M. [V] présente donc un élément de fait à ce titre.

S'agissant des faits mentionnés au 6), le retard dans l'établissement des attestations de salaire pendant les heures de travail pour maladie est reconnu par l'employeur. L'appelant présente donc des éléments de fait à ce titre. En revanche, aucun retard de paiement de frais professionnels n'est démontré par M. [V].

S'agissant des faits mentionnés au 7), M. [V] verse au débat de multiples courriels adressés par son employeur en 2022, dans lesquels ce denier indique 'il serait bon que tu aies un peu d'humilité', 'une fois encore ce n'est jamais toi', 'ce n'est jamais ta faute'accompagnés de multiples points d'exclamations ou de 'smileys' évoquant des vomissements. Il verse aussi un courriel relatif à la prise de congés payés en avril 2022 dans lequel l'employeur indique : 'Toi qui réclame du temps pour être au plus près de ta famille, je ne comprends pas que tu n'aies pas encore saisi cette opportunité'. Il verse également aux débats un courriel du 23 août 2022 dans lequel son employeur lui reproche son manque de disponibilité et de réactivité, de multiples erreurs et un manque de présence dans l'accomplissement de ses fonctions auprès de l'hôtel de [Localité 5], ayant donné lieu à des multiples plaintes de ce client. M. [V] présente des éléments de fait à ce titre.

S'agissant de la dégradation de l'état de santé, M. [V] verse au débat ses arrêts de travail concomitants aux faits en litige.

Il résulte de ce qui précède que M. [V] présente un certain nombre de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant du défaut de paiement intégral des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie, la société [1] n'apporte aucune justification.

S'agissant de l'absence de tâches confiées à M. [V] en janvier 2022, la société [1] justifie ce fait par la perte du principal contrat qu'elle avait conclu avec l'hôtel Novotel [Localité 7] et le nécessité de trouver de nouvelles tâches à confier à M. [V]. Elle prouve ainsi que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant de la fixation des objectifs de l'année 2021 en février 2021, la société [1] ne justifie pas que ces objectifs annuels identiques à ceux de l'année 2020 étaient atteignables, les éléments de la cause démontrant une reprise d'activité seulement en fin d'exercice, à compter de septembre 2021.

S'agissant du retard dans l'établissement des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières, aucune justification n'est apportée.

S'agissant des reproches et dénigrements, si certains échanges de courriels démontrent que M. [V] a commis certaines erreurs, notamment en matière de remises à octroyer aux clients, ces erreurs ne justifient pas l'usage de propos excessifs et moqueurs, tels que 'ce n'est jamais toi', ou 'ce n'est jamais ta faute', accompagnés de multiples points d'exclamations ou de 'smileys' évoquant des vomissements. Aucun élément ne vient non plus justifier les propos ironiques tenus par l'employeur sur la prise de congés payés et sa situation familiale. Enfin, s'agissant des reproches contenus dans le courriel du 23 août 2022, la pièce n'12 versée par la société [1] ne démontre pas l'existence des multiples plaintes émanant de l'hôtel de [Localité 5] alléguées par l'employeur. La société [1] ne prouve donc pas que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] est fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] s'est plaint à plusieurs reprises auprès de la société [1], et notamment dans des courriels du 17 mars et du 7 avril 2022, d'être victime d'un harcèlement moral.

La société [1] ne justifie, pour sa part, avoir pris aucune mesure immédiate propre à faire cesser le harcèlement moral dénoncé.

Le préjudice moral en résultant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses effets

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, en premier lieu, il ressort des éléments de la cause que M. [V] a envoyé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 30 novembre 2022. La rupture du contrat par le salarié est donc intervenue à cette date. Le moyen soulevé par la société [1] tiré de ce que la lettre a été réceptionnée par une personne non identifiée est inopérant pour conclure à une 'inexistence' de cette prise d'acte.

En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [V] a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société [1] jusqu'à son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2022, notamment à raison de reprochés injustifiés et de dénigrement.

Ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail.

Dans ces conditions, M. [V] est fondé à demander nouvellement en appel, par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [1] en un licenciement nul.

Il y a lieu dès lors d'allouer à M. [V] une indemnité pour licenciement nul ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit à la somme de 21 000 euros. Eu égard à son âge (né en 1965), à son ancienneté (12 années complètes), à sa situation postérieure au licenciement (embauche en juin 2023 selon contrat de travail à durée indéterminée d'après son profil sur le site 'Linkedin'), il y a lieu d'allouer une somme de 25 000 euros à ce titre.

En outre, M. [V] est fondé à réclamer les sommes suivantes, le jugement étant infirmé sur ces chefs :

- 14 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de quatre mois et 1 400 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 16 186,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y a lieu également en conséquence de confirmer :

- le débouté de la demande de la société [1] à des dommages-intérêts pour le préavis non effectué,

- le débouté de la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande subséquente d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts légaux

Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [V] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [V] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.

En outre, la société [1] ne justifiant pas de la remise du bulletin de salaire d'octobre et novembre 2022, il y a lieu de lui ordonner de remettre ces documents à M. [V].

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Une demande d'astreinte à ce titre n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu d'en confirmer le débouté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points.

La société [1] sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire au titre de la bonification conventionnelle et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, les dommages-intérêts pour non-respect des RTT conventionnels, le solde de congés payés, les dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents de rupture, l'indemnité pour travail dissimulé, la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour le préavis non effectué par le salarié,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [1] formée par M. [Q] [V] le 30 novembre 2022 en un licenciement nul,

Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [V] les sommes suivantes :

- 3 138,29 euros bruts au titre du maintien de salaire,

- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 14 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 400 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 16 186,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Rappelle que les sommes allouées à M. [Q] [V] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [Q] [V] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, outre les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2022,

Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 15 mars 2024
Identifiant source
6a48647793c619cd1f4a790b
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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