Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/03852

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 10 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 30 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées à l'égard de la société [5]; Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Mise à pied faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  6. Appel formé M. [S]

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/03852

N° Portalis : DBV3-V-B7I-W5UQ

AFFAIRE :

[K] [S]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Versailles

N° Chambre :

N° RG : 23/00700

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thibaut BONNEMYE

Me Manon DE TASTES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [S]

Né le 24 mars 1985 à [Localité 1] (Russie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726

APPELANT

****************

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Manon DE TASTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [S] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité [3].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2021 puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 14 décembre 2021.

Par requête du 30 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par décision du 3 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] s'est dessaisi au profit du conseil de prud'homme de [Localité 5].

Par jugement du 29 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et au titre des demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé devant la formation de départage le 11 mai 2024 à 10 heures salle d'audience F au 1er étage;

- a dit que le présent jugement vaut convocation des parties pour l'audience ;

- a réservé les dépens.

Par jugement du 10 décembre 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par la société [4] ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [4] ;

- débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [S], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles, en formation départage, le 10 décembre 2024 ;

et, statuant de nouveau,

au titre de l'exécution du contrat de travail

- condamner solidairement les sociétés [5] et [1] à lui verser à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire de novembre 2020 (2 jours) : 254,16 euros, outre 25,42 euros au titre des congés payés afférents

au titre de la rupture du contrat de travail

- constater que le licenciement pour faute grave en date du 14 décembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamner solidairement les sociétés [5] et [1] à lui verser :

* à titre d'indemnité légale de licenciement : 4 977,54 euros ;

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 919,32 euros ;

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 391,93 euros ;

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 596,66 euros ou subsidiairement, 5 878,98 euros ;

- condamner solidairement les sociétés [5] et [1] au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes concernées ;

- condamner solidairement les sociétés [5] et [1] aux dépens de l'instance ;

- condamner solidairement les sociétés [5] et [1] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil ;

- condamner solidairement les sociétés [5] et [1] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa mise hors de cause ;

en conséquence :

- prononcer sa mise hors de cause ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que M. [S] forme des demandes à l'encontre de la société [6] qui n'est pas partie à la procédure, ce dernier ayant renoncé à ses demandes à son encontre en première instance et n'ayant pas interjeté appel à son encontre, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes à ce titre.

Sur la mise hors de cause de la société [1]

La société [1] soutient à titre liminaire que le jugement du conseil de prud'hommes n'a été rendu qu'à l'encontre de la société [2], seule partie défenderesse en première instance et que M. [S] aurait dû mettre en cause en première instance la société [1], que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne lui sont pas applicables, le contrat de travail de M. [S] ne subsistant pas au moment du transfert, outre que la convention de cession n'a prévu aucune reprise du passif.

M. [S] rétorque que l'acquisition par la société [1] de l'établissement principal de la société [7] le 23 janvier 2024, qui a elle-même repris la société [8] en décembre 2023, s'est faite dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail qui trouve pleinement à s'appliquer et que la société [1] se trouve dans l'obligation de régler les éventuelles condamnations par l'effet de l'acquisition en janvier 2024 de la société [7].

***

Selon les termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Selon l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Au cas présent, il ressort des pièces et explications des parties que le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 14 décembre 2021 et que la société [7] le 23 janvier 2024 a cédé à la société [1] une partie de ses actifs. Pour que l'article L. 1224-1 du code du travail ait vocation à s'appliquer, il est toutefois nécessaire que le contrat de travail soit en cours au moment de la cession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, la société [1] doit être mise hors de cause et M. [S] débouté de ses demandes formulées à son encontre. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est rappelé qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La société [9] ne rapporte cependant pas la preuve, au regard des circonstances du litige, d'un abus de la part de M. [S] de son droit d'agir en justice, de sorte qu'ajoutant au jugement, la société [9] sera déboutée de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [S], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées à l'égard de la société [5],

Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [S] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 10 décembre 2024
Identifiant source
6a485e4c93c619cd1f4a59ef
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e4c93c619cd1f4a59ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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