Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01475

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 29 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 30 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [3] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration au greffe du 14 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société [1] « venant aux droits de la [5] qui elle-même vient aux droits de la société [6] qui elle-même vient aux droits de la société [7] » et à l'encontre de la société [2] « venant aux droits de la société [8] ».
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Met hors de cause la société [2]; Déboute M. [D] de ses demandes à l'égard de la société [1]; Déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  4. Mise à pied faits
  5. Appel formé M. [D]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D]

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Document officiel

Texte intégral

141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/01475

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WQWY

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

Société [1]

SAS [2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : 23/00700

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thibaut BONNEMYE

Me Manon DE TASTES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

Né le 24 mars 1985 à [Localité 1] (Russie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726

APPELANT

****************

Société [1]

N° SIRET : FN6 104 91g

[Adresse 2]

[Localité 3] / Autriche

S.A.S. [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Manon DE TASTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé: Madame Caroline CASTRO FEITOSA

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [D] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité [4].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2021 puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 2021.

Par requête du 30 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [3] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par décision du 3 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] s'est déssaisi au profit du conseil de prud'homme de [Localité 6].

Par jugement du 29 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes :

- a condamné la société [3] à verser à M. [K] les sommes suivantes :

* 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

* 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

* 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations ;

- a dit que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement;

- a débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et au titre des demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé devant la formation de départage le 11 mai 2024 à 10 heures salle d'audience F au 1er étage;

- a dit que le présent jugement vaut convocation des parties pour l'audience ;

- a réservé les dépens.

Par déclaration au greffe du 14 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société [1] « venant aux droits de la [5] qui elle-même vient aux droits de la société [6] qui elle-même vient aux droits de la société [7] » et à l'encontre de la société [2] « venant aux droits de la société [8] ».

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement en date du 29 avril 2024 pour ce qui concerne les quantums des demandes relatives au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité ;

en conséquence, statuant de nouveau,

- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui verser :

* à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 000 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 euros ;

* à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 934,69 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour erreurs sur les bulletins de paie : 800 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour déloyauté : 8 000 euros ;

- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes concernées ;

- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] aux dépens de l'instance ;

- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [2] demande à la cour de :

à titre principal :

- prononcer sa mise hors de cause ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, à savoir de sa demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour erreurs sur ses bulletins de paie, de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à M. [D] les sommes suivantes :

* 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

* 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

* 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et, statuant à nouveau :

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

Le 4 juillet 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de M. [D] ont été signifiées à la société [1], selon les dispositions du règlement (UE) n°2020/1784.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société [2]

La société [2] soutient à titre liminaire que le jugement du conseil de prud'hommes n'a été rendu qu'à l'encontre de la société [3], seule partie défenderesse en première instance et que M. [D] aurait dû mettre en cause en première instance la société [2], outre que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne lui sont pas applicables, le contrat de travail de M. [D] ne subsistant pas au moment du transfert, outre que la convention de cession n'a prévu aucune reprise du passif.

M. [D] rétorque que l'acquisition par la société [2] de l'établissement principal de la société [6] le 23 janvier 2024, qui a elle-même repris la société [3] en décembre 2023, s'est faite dans le cadre de l'article L. 1224-2 du code du travail qui trouve pleinement à s'appliquer et que la société [2] se trouve dans l'obligation de régler les éventuelles condamnations par l'effet de l'acquisition en janvier 2024 de la société [6].

***

Selon les termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Selon l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Au cas présent, il ressort des pièces et explications des parties que le contrat de travail de M. [D] a été rompu le 14 décembre 2021 et que la société [6] le 23 janvier 2024 a cédé à la société [2] une partie de ses actifs. Pour que l'article L. 1224-2 du code du travail ait vocation à s'appliquer, il est toutefois nécessaire que le contrat de travail subsiste au moment de la cession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, la société [2] doit être mise hors de cause.

Sur l'intervention de la société [1]

A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

La cour relève également que, alors que la société [1] n'était pas partie en première instance, M. [D] l'a attraite à la procédure dans le cadre de l'appel, au motif qu'elle venait aux droits de la [5], mais ne justifie par aucun document que la société [1] viendrait aux droits de la [5] qui elle-même vient aux droits de la société [3], se contentant de l'affirmer.

Dès lors, faute de démonstration d'un lien juridique entre la société [1] et la société [3], seule partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes, M. [D] n'est pas fondé à poursuivre la condamnation de la société [1] et ne peut qu'être débouté de ses demandes à ce titre à l'égard de la société [1].

A titre surabondant, la cour observe que M. [D] se prévaut d'un transfert des créances salariales et indemnitaires liées à son contrat de travail à la société [1], mais ne vise dans le cadre de ses demandes que l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel n'est applicable qu'en cas de transfert préalable du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les transmissions de patrimoines ayant toutes eu lieu postérieurement au licenciement de M. [D], en sorte que sa demande serait en toute hypothèse mal fondée à l'égard de la société [9].

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est rappelé qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La société [10] ne rapporte cependant pas la preuve, au regard des circonstances du litige, d'un abus de la part de M. [D] de son droit d'agir en justice, de sorte qu'ajoutant au jugement, la société [10] sera déboutée de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [D], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Met hors de cause la société [2],

Déboute M. [D] de ses demandes à l'égard de la société [1],

Déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [D] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 29 avril 2024
Identifiant source
6a485faa93c619cd1f4a60f5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485faa93c619cd1f4a60f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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