Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6

Chambre sociale 4-6Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02719

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 12 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
82 090,53 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: Dit et juge que le harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] [J] n'est pas établi Dit et juge que le contrat de travail est exécuté de manière loyale Dit et juge que la société [1] a satisfait à son obligation de santé et de sécurité Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et que la relation de travail se poursuit Déboute Mme [W] [J] de l'intégralité de ses demandes Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles Condamne Mme [W] [J] aux éventuels dépens.
  • Éléments du litige : Sur le harcèlement moral: Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 12 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [J] de sa demande pour perte de chances de promotion au statut cadre et augmentation, de ses demandes de salaires jusqu'à la date de fin du contrat et compte épargne-temps, de sa demande au titre des frais irrépétibles; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Juge que Mme [W] [J] épouse [C] a subi un harcèlement moral.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
  2. Appel formé Mme [J]
  3. Conclusions notifiées Mme [J]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/02719

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZCW

AFFAIRE :

[W] [J] épouse [C]

C/

[1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : C

N° RG : F 23/00101

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier PLACKTOR

Me Eric SEGOND

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [J] épouse [C]

née le 15 Mars 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2036

APPELANTE

****************

[1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 septembre 2005, Mme [W] [J] épouse [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial, par la [1], qui exerce des activités bancaires en direction d'une clientèle de particuliers et de professionnels, et relève de la convention collective de la [2] (IDCC 3210).

Le 10 février 2021, Mme [J] a été nommée conseillère clientèle professionnels, à effet au 1er février 2021.

Le 4 janvier 2022, Mme [J] a été affectée à l'agence de [Localité 4] en qualité de conseillère clientèle professionnels.

Mme [J] a été placée continument en arrêt de travail à compter du 9 juin 2022 jusqu'au 13 juin 2023.

Par courriel du 29 mars 2023, Mme [J] a saisi le comité d'éthique de la [2] afin de signaler des agissements constitutifs selon elle de harcèlement moral.

Le 4 mai 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [3] s'est opposée.

Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit et juge que le harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] [J] n'est pas établi

Dit et juge que le contrat de travail est exécuté de manière loyale

Dit et juge que la société [1] a satisfait à son obligation de santé et de sécurité

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et que la relation de travail se poursuit

Déboute Mme [W] [J] de l'intégralité de ses demandes

Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles

Condamne Mme [W] [J] aux éventuels dépens.

Le 2 octobre 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye en ce qu'il a :

Dit et jugé que le contrat de travail est exécuté de manière loyale

Dit et jugé que la société [1] a satisfait à son obligation de santé et de sécurité

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et que la relation de travail se poursuit

Débouté Mme [W] [J] de l'intégralité de ses demandes

Condamné Mme [W] [J] aux éventuels dépens.

Et, statuant à nouveau,

Constater que le dernier salaire du demandeur s'élève à 3 263,92 euros bruts sur 12 mois

Constater l'application de la convention collective [2] du 15 juin 2015 (3210)

Constater le manquement par l'employeur à ses obligations légales

Constater que Mme [W] [J] fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral, tels que définis à l'article L.1152-1 du code du travail, la salariée étant confrontée à une dégradation de ses conditions de travail, et à une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et mentale ainsi qu'à son avenir professionnel

Constater le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, obligation de résultat, découlant de l'article L1152-1 du code du travail

En conséquence :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent

Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

Indemnité conventionnelle de licenciement : 23 500,22 euros

Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 3 263,92 euros

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 326,39 euros

Indemnité pour perte de chance de promotion au statut cadre et augmentation : 20 000 euros

Indemnité pour perte de chance de promotion (deux mois de préavis + CP) 7 180,62 euros

Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 326,84 euros

Dommages intérêts pour harcèlement moral : 19 583,52 euros

Dommages intérêts pour préjudice moral distinct : 9 791,76 euros

Salaires jusqu'à la date de fin du contrat : pour mémoire

Compte épargne-temps : pour mémoire

Article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros

Intérêts au taux légal à compter des demandes et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Dépens.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la [4] demande à la cour de :

Recevoir la [1] en ses conclusions

L'y disant bien fondée,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Juger infondée l'action en résiliation judiciaire ainsi que les différentes prétentions de l'appelante

En conséquence, débouter Mme [W] [J] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner Mme [W] [J] épouse [C] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [W] [J] épouse [C] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d'un harcèlement moral :

-son absence d'affectation sur un poste conforme à sa promotion,

-son dénigrement en mars 2021 par M. [G] ( N+3 ) et M. [F] ( N+2) ,

-le comportement envers la salariée de sa supérieure hiérarchique, Mme [S],

-les alertes de la salariée auprès de sa hiérarchie et des institutions représentatives du personnel,

-l'absence de réaction de l'employeur.

La salariée fait également état de la dégradation de son état de santé suite au harcèlement moral subi.

La salariée établit que selon courrier du 11 février 2021, l'employeur l'informait de sa nomination en qualité de conseillère clientèle professionnels à compter du 1er février 2021 et que son agence d'affectation lui sera communiquée dès que possible.

Il résulte du compte rendu de l'entretien d'évaluation du 5 octobre 2021, que la salariée était affectée à l'agence de [Localité 5] et qu'elle était évaluée sur le poste de conseillère clientèle professionnels, le responsable indiquant « Bon début sur le marché du professionnel de [W] ».

Par courrier du 16 décembre 2021 de la société, la salariée était informée de son affectation en qualité de conseillère clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 4].

Contrairement à ce que soutient la salariée, son affectation partielle sur l'agence de [Localité 6] dont la clientèle était composée exclusivement de particuliers n'est pas objectivée.

Même si un délai de 10 mois s'est écoulé entre sa nomination en qualité de conseillère clientèle professionnels et l'annonce de son affectation en qualité de conseiller clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 4], force est de constater que la salariée a été affectée pendant ce délai et au moins de façon partielle sur un poste de conseillère clientèle professionnels à l'agence de [Localité 5]. Aussi, l'absence d'affectation de la salariée sur un poste conforme à sa promotion n'est pas établie.

S'agissant du comportement envers la salariée de sa supérieure hiérarchique Mme [S], Mme [J] communique les pièces suivantes :

-Un échange de messages en date du 22 août 2022 entre Mme [S] et un collègue, aux termes desquels Mme [S] demande : « [B] est là ' » « et la grosse ' », (') « en plus c'est des clients de la grosse. ».

Il résulte de l'intégralité des messages de nature professionnelle, qu'en évoquant « la grosse » ou « les clients de la grosse » la directrice d'agence faisait allusion à une de ses collaboratrices, mais sans qu'il ne soit, pour autant, établi qu'il s'agissait de Mme [J]. Cette pièce est donc inopérante à justifier du comportement harcelant de Mme [S] à l'égard de la salariée.

- le témoignage de M. [R] ancien collègue (pièce 19) qui énonce :

« Durant certaines de nos réunions hebdomadaires Mme [S] nous demandait de laisser Mme [J] seule dans son bureau et de ne pas la déranger.

-Mme [S] intervenait automatiquement lorsque d'autres collaborateurs se rendait dans le bureau de Mme [J] pour nous demander ce que nous faisions ou bien pour demander quelque chose à Mme [J] afin que la conversation soit coupée.

-je confirme avoir entendu Mme [S] dire à Mme [J], le jour de son anniversaire : « Tu aurais dû me le dire plutôt, je ne t'aurais pas défoncée toute la journée ».

- Mme [S] reprochait à Mme [J] durant ses appels téléphoniques de parler trop fort ce qui pouvait déranger les autres conseillers ainsi que les éventuels clients présents dans l'agence. De plus, elle ne supportait pas que Mme [J] ferme sa porte durant les appels téléphoniques. Elle faisait irruption dans le bureau pour éventuellement intervenir dans le discours de Mme [J].

- Mme [S] utilisait les caméras de l'agence (multi-écrans présents dans son bureau) afin de voir ce que nous faisions et nous reprochait de prendre des pauses, voire d'interagir entre nous.

('),

- Mme [S] était en conflit ouvert avec [L] [Y], elle nous a demandé de prendre parti pour elle. ».

Mme [J] adressait à l'employeur un courrier le 28 mars 2023 en dénonçant les agissements de harcèlement moral subis de la part de Mme [S] et la dégradation de son état de santé consécutive.

Le grief est établi.

Il est établi selon courriel du 24 mai 2022 adressé à M. [X] - directeur développement ressources humaines et relations sociales-, que M. [Q] relayait « Une alerte reçue par une collègue de l'agence de [Localité 4] concernant l'ambiance qui y règne du fait semble-t-il de l'attitude de la DA. À noter un abandon de poste lié toujours avec prudence à cette situation et le mal de vivre de deux collaboratrices. Merci de l'attention que vous voudrez bien apporter à cette situation afin d'éviter que cela ne s'aggrave. ».

Mme [J] objective les alertes à l'employeur par courrier du 28 mars 2023 ainsi qu'à M. [Q], représentant syndical selon des messages des 9, 10 et 16 juin 2022 et du 4 juillet 2022.

Par courriel du 14 avril 2023, M. [X] répondait à la salariée qu'il avait été tenu compte de son alerte, laquelle avait donné lieu à une série d'entretiens entre l'ensemble de l'équipe de l'agence et la direction des ressources humaines au mois de juin 2022 et qu'il a été apporté à Mme [S] le soutien d'un animateur « efficacité commerciale » pour animer son équipe.

Aux termes de ce courriel, l'employeur reconnaissait que la salariée avait été informée par sa hiérarchie lors du premier trimestre de l'année 2022 que sa prise de poste était décevante en contestant que ce fait constitue la manifestation de harcèlement moral. Il était ajouté : « Soyez assurée que nous préparerons conjointement votre reprise de manière à préserver votre santé sur un poste et une localisation qui sauront tenir compte de votre parcours. ».

S'il est établi que l'employeur a apporté à la salariée une réponse écrite aux plaintes de cette dernière pour autant, il contestait tout harcèlement moral et ne proposait à la salariée aucun entretien individuel, ni enquête, ni mesure propre à favoriser sa reprise de poste contrairement à la déclaration d'intention exprimée aux termes du courriel du 14 avril 2023.

Étant observé que la société ne justifie pas du déroulement d'entretiens entre l'ensemble de l'équipe de l'agence et la direction des ressources humaines, les alertes de la salariée à l'employeur et l'absence de réaction de celui-ci sont donc établies.

La salariée établit que son état de santé s'est détérioré. C'est ainsi que :

-placée en arrêt de travail du 9 juin 2022 au 13 juin 2023 pour « état dépressif réactionnel à une souffrance au travail », puis continûment à compter du 1er octobre 2014 pour syndrome d'épuisement professionnel,

-M. [O], psychologue clinicien atteste suivre Mme [J] qui présente un état dépressif anxieux réactionnel sévère qui nécessite un suivi thérapeutique hebdomadaire.

-M. [T], médecin psychiatre atteste suivre Mme [J] depuis le 30 septembre 2022 pour un état dépressif, cette dernière disant rencontrer des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle qui seraient à l'origine d'une souffrance professionnelle. M. [T] ajoute que l'état dépressif présenté et en cours de rémission sous traitement antidépresseurs est compatible avec les dires de la patiente.

L'ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale avec les documents d'ordre médicaux, est de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée mais dont la matérialité d'un certain nombre a été retenue, n'apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi.

Le préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.

La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant aucune enquête suite aux alertes qui lui étaient adressées.

Nonobstant, les différents accords applicables au sein de la société relatifs à la diversité et l'inclusion, en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail ou la mise en place d'un comité d'éthique, malgré les alertes réitérées de la salariée et des représentants du personnel et des différents arrêts de travail de cette dernière, la société ne justifie pas avoir diligenté d'enquête interne, ni pris aucune mesure concrète propre à améliorer les conditions de travail de la salariée ou à préparer une éventuelle reprise de son poste.

Vainement, la société oppose à la salariée de ne pas avoir saisi le comité d'éthique alors qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures afin de préserver la santé et la sécurité de la salariée.

Il suit de ce qui précède que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.

Le préjudice subi par la salariée sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.

S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.

Il suit de ce qui précède que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et que la salariée a subi un harcèlement moral.

Ces manquements continus rendant impossibles la poursuite de la relation de travail, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [J] ayant acquis 21 ans d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et seize mois de salaire brut.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 3 263,92 euros bruts ), de son âge ( née en 1982) , de son ancienneté il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 40 000 euros.

Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3 263,92 euros bruts, outre 326,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Il sera fait également droit à sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 23 500,22 euros, somme non contestée dans son quantum.

Sur la demande d'indemnité pour perte de chance de promotion au statut cadre et augmentation :

La salariée se limite à fonder cette demande au regard de la dégradation de son état de santé qui l'a conduite à une succession d'arrêts de travail.

La société n'a pas fait d'observation de ce chef.

Mme [J] ne donne aucune précision sur ses chances d'être promue au statut cadre en l'absence de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et ne développe aucun argument de fait ni de droit.

En l'état sa demande indemnitaire ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de salaires jusqu'à la date de fin du contrat et compte épargne-temps : pour mémoire :

La salariée qui ne développe aucun moyen ni de fait, ni de droit à l'appui de sa demande de « de salaires jusqu'à la date de fin du contrat et compte épargne-temps » qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, sera déboutée de celle-ci et le jugement confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 12 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [J] de sa demande pour perte de chances de promotion au statut cadre et augmentation, de ses demandes de salaires jusqu'à la date de fin du contrat et compte épargne-temps, de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Juge que Mme [W] [J] épouse [C] a subi un harcèlement moral ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la [1] à payer à Mme [W] [J] [C] les sommes suivantes ;

-5 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;

-5 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

-40 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 263,92 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 326,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- 23 500,22 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

-5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 12 septembre 2024
Identifiant source
6a485e9d93c619cd1f4a5bc6
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e9d93c619cd1f4a5bc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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