Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/01444
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chartres · 2 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé en qualité d'agent routier, par une succession de contrats de travail à durée déterminée du 30 juin 2003 au 31 mars 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2004 par la société [1].
- Éléments du litige : Sur la régularité de l'entretien préalable au licenciement L'employeur, au sens l'article L.1332-4 du code du travail, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-13.762, publié).
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
- Appel formé M. [Y]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y]
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 23/01444
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4JW
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : 22/4386
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 8 avril 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
****************
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 11 5 8 91
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Lucile ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité d'agent routier, par une succession de contrats de travail à durée déterminée du 30 juin 2003 au 31 mars 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2004 par la société [1].
Cette société est spécialisée l'exploitation et la gestion d'autoroutes dans l'ouest de la France et la région parisienne, dans le cadre d'une délégation de service public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006.
Par lettre du 7 décembre 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 décembre 2021.
M. [Y] a été licencié par lettre du 21 décembre 2021, pour faute grave, dans les termes suivants :
« Le 4 décembre 2021, vous étiez en poste de sécurité d'après-midi (P2 de 13h à 21h). Vous étiez accompagné d'un agent routier embauché depuis le 22 novembre 2021, formé à la sécurité mais devant effectuer un certain nombre de postes en doublon avant d'être pleinement autonome.
Aux environs de 14h, vous avez été missionné par le poste central d'exploitation (PCE) pour intervenir sur l'A11 sens 1 ([Localité 4]-Province) au point routier 81 sur un véhicule arrêté sur bande d'arrêt d'urgence.
Pour ce faire, vous avez positionné votre fourgon en protection en amont du véhicule et avez annoncé votre mise en place via la radio au PCE conformément aux procédures.
Après être entré en contact avec le client du véhicule, vous êtes revenu dans le fourgon et avez demandé à votre collègue de rester dans le fourgon avec lui en raison des conditions météorologiques (il pleuvait). Votre collègue a alors indiqué qu'il n'était pas d'accord mais est resté assis dans le fourgon pour respecter votre consigne. Vous lui avez expliqué qu'il pleuvait, que vous étiez souffrant et qu'en tout état de cause « le week-end, il n'y a pas de chef ».
Peu de temps après votre arrêt, vous avez repéré un poids lourd dans votre rétroviseur sur une trajectoire pouvant laisser penser qu'il n'avait pas vu votre véhicule. Vous êtes alors descendu du fourgon, en urgence, pour lui signaler de s'écarter. A nouveau, vous êtes ensuite remonté dans le fourgon.
Votre collègue, en formation, vous a fait part à nouveau de sa réprobation quant au fait de rester dans le fourgon.
Quelques instants après, un second poids-lourd a dévié une nouvelle fois de sa trajectoire. Votre collègue a alors décidé de sauter à l'extérieur du fourgon. Ne pouvant plus évacuer le fourgon vous êtes resté à l'intérieur.
Le surlendemain, soit le 6 décembre 2021, après avoir été informé de l'état de choc dans lequel se trouvait votre coéquipier, votre manager, Monsieur [A] [X], superviseur viabilité entretien, vous avez relaté les faits précités et reconnu être resté dans le fourgon alors même que vous aviez indiqué à la radio que vous étiez placé en sécurité derrière la glissière de sécurité.
Le lendemain, soit le 7 décembre 2021, lors de la remise de votre convocation à entretien préalable, par Madame [H] [O], adjointe chef district, vous lui avez déclaré « oui, j'ai commis une faute, je ne peux pas le nier, je suis resté dans le fourgon ».
Lors de l'entretien préalable du 15 décembre 2021, vous avez reconnu les faits et avez tenté de justifier votre comportement par le fait que votre radio portative n'était pas chargée et que vous étiez souffrant.
Vous avez également indiqué regretter votre comportement.
En ayant agi ainsi, vous avez enfreint l'article 3.1.5 du règlement intérieur qui prévoit que les salariés se doivent « d'exécuter les tâches qui leur sont confiées et le travail qui leur est commandé en respectant les directives et consignes données par la hiérarchie ».
Par-delà le non-respect du règlement intérieur vous avez fait courir un risque indéniable en termes de sécurité à vous-même et à votre collègue.
Un tel comportement est incompréhensible puisque la formation « sécurité tracé niveau 3 » prévoit pour des raisons évidentes de sécurité que le personnel en intervention, dont les agents routiers, ne séjourne pas dans leur véhicule situé sur la BAU. Ils se doivent en effet dès que possible de quitter le véhicule et de se positionner derrière les glissières de sécurité.
Ces mesures vous ont été rappelées lors de votre formation « recyclage balisage sécurité » suivie le 29 janvier 2021 à laquelle vous avez participé.
En complément, les différents ¿ d'heure sécurité dispensés ainsi que les nombreuses actions de communication et de sensibilisation de l'entreprise contre les heures de fourgon et l'hypovigilance rappellent la nécessité de respecter l'ensemble des procédures dans le but de préserver la sécurité des intervenants.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave ('.) »
Par requête du 21 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
. en la forme :
- reçu M. [Y] en ses demandes,
. au fond :
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [Y] par la société [1],
en conséquence,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 1er juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 2 mai 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
. requalifier le licenciement notifié à la date du 21 décembre 2021 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamner en conséquence la société [1] à verser à M. [Y] les sommes de :
- 1 376,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,
- 137,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 174,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 617,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 16 608,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
. condamner en sus la société [1] à verser à M. [Y] les sommes de :
- 44 764,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à M. [Y], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
- un bulletin de salaire conforme,
- une attestation destinée au France Travail conforme,
- un certificat de travail conforme,
. débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes la société [1] demande à la cour de :
. confirmer l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [Y] par la société [1],
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens,
. débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
. condamner M. [Y] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Le salarié expose que l'entretien préalable au licenciement n'a pas été conduit par le chef de district, qui n'est pas son supérieur hiérarchique ni investi du pouvoir disciplinaire, et par la responsable des ressources humaines, sans l'accord préalable du président du conseil d'administration ni du directeur général, que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour atteinte à une garantie de fond. Il ajoute qu'il n'existe aucune disposition obligeant le salarié de sortir de son véhicule lorsqu'il est à l'arrêt, aucune note de service de l'employeur n'indiquant cela, de sorte que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas établie.
L'employeur objecte que la faute grave du salarié est établie, que le salarié reconnaît d'ailleurs les faits qui lui sont reprochés, qu'ils constituent un manquement à son obligation de sécurité pour lui-même et pour son collègue, que lors d'une intervention les règles de sécurité de la société [1] imposent à l'agent de se placer derrière la glissière d'autoroute. S'agissant de l'entretien, l'employeur fait valoir que le chef de district était bien le supérieur hiérarchique du salarié, que l'irrégularité éventuelle ne prive en tout état de cause pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de l'entretien préalable au licenciement
L'employeur, au sens l'article L.1332-4 du code du travail, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-13.762, publié).
L'article 3.4.2. b) du règlement intérieur de la société [1] précise que : « l'entretien est toujours conduit par le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire (') si l'entretien concerne un salarié des secteurs d'exploitation, le Responsable des ressources Humaines ou un représentant de la Direction des Ressources Humaines participe à l'entretien et assiste le supérieur hiérarchique ».
En l'espèce, le salarié, agent routier au sein de la société [1] sur le secteur Ile de France / [Localité 5] ' centre de [Localité 6], soutient que le chef de district n'était pas son supérieur hiérarchique, sans préciser à aucun moment de ses conclusions qui était son supérieur hiérarchique si ce n'était le chef de district. Il ressort des pièces produites par l'employeur et notamment du « passeport individuel formation » du salarié les indications suivantes :
« Niveau 3 : région Ile de France
Niveau 4 : district de [Localité 7]
Niveau 7 : branche sécurité visibilité [Adresse 3]
Emploi : agent routier »
Il en résulte que le chef de district avait bien autorité hiérarchique sur M. [Y] et était investi à ce titre du pouvoir disciplinaire à son égard.
Par voie de confirmation, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement sera donc rejeté, étant ici ajouté qu'une éventuelle irrégularité de la procédure, y compris affectant une garantie de fond, n'est en tout état de cause pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, lors d'une intervention sur l'autoroute, d'être resté à l'arrêt dans son fourgon avec son collègue en raison des conditions météorologiques, en violation de l'article 3.1.5 du règlement intérieur, qui prévoit que :
« Article 3.1. Discipline :
Les salariés sont tenus de se conformer strictement aux obligations suivantes :
(')
3.1.5. Exécuter les tâches qui leur sont confiées et le travail qui leur est commandé en respectant
les directives et consignes données par la hiérarchie ».
Pour établir ces faits, l'employeur produit :
. le courriel du mardi 7 décembre 2021 à 7h14 du collègue de M. [Y], adressé à l'employeur, auquel il indique « le samedi 4/12/2021 vers 14h30 en ronde sécu avec [V] [Y] on a été appelé pour un véhicule en panne (') on est resté en protection [V] me propose de monter dans la cabine du fourgon en attendant le dépanneur car il pleut. Se que j'ai fait sans réfléchir [V] côté conducteur et moi passager une fois dans le fourgon je dis à [V] que la procédure nous oblige de rester à l'extérieur du fourgon pour notre sécurité il me répond qu'il pleut qu'il a été malade et que week-end ya pas de chef. Là [V] regarde dans le rétroviseur vois un pl qui s'écarter pas et lui fait signe de s'écarter se que fait le pl. [V] remonte dans le fourgon je lui redis tu vois on a rein à faire dans le fourgon on est pas en sécurité et qu'il faut mieux être mouillé. Aussitôt [V] me dit attention il y a un pl limite bu vl je me retourne et vois le pl j'ai pas réfléchi j'ai ouvert la porte et j'ai sauté du fourgon par-dessus la glissière et le pl a rasé le fourgon sans le heurtait [V] ma rejoint j'avais le c'ur qui battait vite et le visage blanc. [V] a même pas eu le temps de descendre du fourgon sinon il se serait fait écraser. » (sic)
. la fiche de recueil des faits de « presque accident » sur le district de [Localité 8], reprenant le descriptif de l'accident contenu dans le courriel précité de M. [S],
. la lettre de M. [S] du 7 décembre 2021 adressée à l'employeur et demandant une rupture de contrat conventionnelle « suite à un presque accident survenu le 4 décembre 2021 »,
. l'attestation de Mme [O], adjointe chef de district ' responsable de la partie viabilité, qui indique que : « le mardi 7 décembre 2021, date à laquelle j'ai remis en mains propres le courrier de mise à pied à titre conservatoire à Monsieur [V] [Y], pour la faute « d'être resté dans son fourgon » lors d'une protection d'un Pl en panne, chose interdite par nos procédures, celui-ci
m'a dit que « si cela était à refaire, je le referais ». Il m'a dit « je reconnais que c'est une faute mais je le referais si le cas se présente à nouveau ». Ce sont ses paroles ». (Pièce n°21)
. la fiche de poste de l'agent routier qui précise qu'il « applique les consignes de sécurité en vigueur, veille à sa sécurité et celle de ses collègues »,
. la fiche de rappel des procédures qui indique « il est interdit de rester à l'intérieur d'un fourgon à l'arrêt », ainsi qu'une note relative à « intervention sur accident ou incident » précisant que « A l'arrêt : . ne pas rester dans un véhicule stationné en neutralisation de voie(s) ou BAU ; quitter le véhicule au plus tôt si possible, par le côté opposé de la circulation pour se tenir dans une zone plus ou moins en gardant une visibilité sur le trafic », et enfin une note sur « les déplacements et la surveillance du réseau » indiquant « je ne séjourne pas dans mon véhicule situé sur la BAU »,
. la lettre du salarié contestant son licenciement le 31 décembre 2021 dans laquelle il écrit : « en aucun je lui ai demandé [à M. [S]] de remonter dans le fourgon avec moi pour passer l'appel (') je conteste fermement avoir dit : c'est le week-end il n'y a pas de chef. Je veux aussi préciser que M. [S] est également descendu du fourgon lors de la prise de contact avec le client en panne et qu'il est remonté dans le fourgon de son plein gré sans que je lui donne l'ordre comme il le prétend ».
Toutefois, la description du « presque accident » résultant du fait que lui-même et son collègue se sont maintenus dans le fourgon arrêté sur la BAU n'est pas contestée par le salarié, dont le collègue a été suffisamment marqué pour solliciter dès la reprise de son travail après le week-end, la rupture de son contrat de travail.
En outre, la nécessité de sortir d'un véhicule stationné pour quelque raison que ce soit sur la bande d'arrêt d'urgence est impérative pour l'ensemble des utilisateurs d'une autoroute, qu'ils soient agents routiers ou usagers, cette règle faisant partie des consignes de sécurité primordiales et premières apprises par tout conducteur automobile.
Le moyen du salarié selon lequel la société [1] ne justifie pas d'un affichage de cette consigne est donc parfaitement inopérant. De même sont inopérants les moyens selon lesquels « Le seul répertoire remis au concluant dénommé « travailler en sécurité » incite simplement les salariés à ne pas s'attarder dans le véhicule !! De surcroit et surabondamment, les documents que la société [1] verse aux débats n'établissent en aucune manière que le concluant aurait reçu une information spécifique relativement à la situation de danger résultant d'un maintien dans le véhicule. », cette information résultant au contraire de l'ensemble des éléments de communication que la société a mis en 'uvre à destination tant des usagers que de ses salariés concernant le risque d'accidentologie particulièrement prégnant touchant les véhicules de patrouilleurs percutés par des automobilistes sur les autoroutes qu'elle a en gestion (cf les nombreuses pièces produites en ce sens par la société intimée).
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits reprochés au salarié sont établis et, en ce qu'ils caractérisent un manquement du salarié à son obligation de sécurité envers son collègue et lui-même, par violation des règles élémentaires de sécurité, constituent une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail, peu important que M. [Y] ait été apprécié de ses autres collègues et ait fait l'objet de bonnes appréciations durant sa carrière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Chartres · 2 mai 2023
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- 6a48681693c619cd1f4a8a3e
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48681693c619cd1f4a8a3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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