Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00252
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 30 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [O] [E] a été embauché à compter du 1er novembre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes par la société [1].
- Procédure: Le 26 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Déclare dessaisi par l'extinction de l'instance avant dire droit'. Sur le bien-fondé des demandes: Aux termes de l'article 1103 du code civil: 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. En l'espèce, la clause de la transaction en litige relative à la retraite complémentaire de M. [E] est ainsi rédigée: 'Le statut d'associé salarié de l'une des entités membre du groupement [4] permet de bénéficier sous certaines conditions d'une retraite additive à partir de 62 ans dès lors que la retraite légale est liquidée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [E]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00252
N° Portalis: DBV3-V-B7I-WJWA
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Bruno SERIZAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [E]
né le 18 décembre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique DE LA GARANDERIE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIRET : 449 14 2 3 48
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020,
Substitué à l'audience par Me Margaux WURBEL,Plaidante, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé:Madame Caroline CASTRO FEITOSA
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] a été embauché à compter du 1er novembre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes par la société [1].
Le 1er juillet 1996, M. [E] est devenu associé-salarié de la société [1].
Par lettre du 3 mai 2018, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour motif personnel.
Le 27 juillet 2018, les parties ont conclu une transaction relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comprenant notamment une clause relative au bénéfice d'une retraite complémentaire prévue pour les associés salariés.
Par courriel du 16 novembre 2018, la société [1] a indiqué à M. [E] que le montant de la retraite complémentaire mentionné dans la transaction était entaché d'une erreur et serait moindre.
Le 20 avril 2020, M. [E] a liquidé ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2020.
Le 3 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander notamment la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de la retraite complémentaire mentionnée dans la transaction.
Par un jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le départ du délai de prescription au 22 juillet 2018 ;
- dit que M. [E] l'a saisi trois mois après la date de prescription ;
- prononcé la prescription de la présente instance ;
- s'est déclaré dessaisi par l'extinction de l'instance avant dire droit ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 26 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur la prescription ;
- déclarer recevables les demandes formées à titre subsidiaire et plus subsidiaire en réparation du préjudice subi ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a prononcé la prescription de l'instance,
* a fixé le départ du délai de prescription au 22 juillet 2018,
* a dit qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de céans trois mois après la date de prescription,
* a déclaré le conseil de prud'hommes de Nanterre dessaisi par l'extinction de l'instance avant dire droit,
* l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- débouter la société [2] de sa demande de confirmation ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle, visée au dispositif des conclusions de l'intimé contestant son action à l'encontre d'[1] ;
et statuant à nouveau
- prononcer l'évocation et en conséquence, statuant sur le fond
- condamner la société [1], seule débitrice, au paiement de :
* 14 912 euros au titre du différentiel pour l'année 2020,
* 19 922 euros au titre du différentiel pour l'année 2021,
* 20 233 euros au titre du différentiel pour l'année 2022,
* 21 477 euros au titre du différentiel pour l'année 2023,
* 22 535 euros au titre du différentiel pour l'année 2024,
* 22 770 euros au titre du différentiel pour l'année 2025,
* 23 000 euros sur l'estimation 2026 sauf à parfaire
- fixer la première échéance avec le paiement du premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars de chaque année sous déduction par lui-même directement de la rente perçue au titre de la retraite complémentaire à cette même date ;
- fixer la base de la rente à 90 373 euros le 31 décembre 2025 ;
subsidiairement,
- condamner au paiement du différentiel ainsi déterminé incluant la revalorisation au plus tard le 31 décembre de chaque année civile sous déduction des paiements effectifs perçus de la retraite complémentaire par lui aux échéances ;
dans tous les cas,
- condamner la société [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 pour l'année 2020 et pour les montants dus et non réglées à chaque échéance, soit le 1er janvier de chaque année à compter de 2021 et pour les échéances trimestrielles à venir ;
- prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour tout paiement non effectué à l'échéance fixée ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société [1] au paiement de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne condamnait pas la société à l'exécution de l'obligation pour l'avenir, il y aurait lieu de réparer le préjudice pour inexécution de l'accord :
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle ;
à défaut, plus subsidiairement
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 000 euros au titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance ;
dans tous les cas
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] au paiement des dépens ;
sur la demande reconventionnelle d'[1]
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement attaqué ;
en conséquence :
- juger et déclarer que la cour n'a pas été saisie de la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance / de la faute extracontractuelle ;
- juger irrecevables car prescrites les demandes de M. [E],
- rejeter la demande d'évocation formulée par M. [E] ;
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
- juger non fondées les demandes de M. [E] en exécution de la transaction ou en indemnisation de son non-respect ;
en conséquence :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire :
- débouter M. [E] de sa demande de complément de rente pour le passé et pour l'avenir en ce qu'il a dirigé son action contre son ancien employeur en lieu et place de l'assureur ;
- dans le cas où la cour la condamnerait à verser un complément de rente, limiter sous délai de trois mois, le montant brut annuel du complément :
* au titre de 2020 à 14 911 euros,
* au titre de 2021 à 19 763 euros,
* au titre de 2022 à 18 841 euros,
* au titre de 2023 à 15 634 euros,
* au titre de 2024 à 12 532,60 euros,
* au titre de 2025 à 11 312 euros,
et chaque année ultérieure à la différence entre le montant brut définitif de 78 915 euros et le montant de la rente effectivement versée par l'assureur [3] (sans aucune revalorisation) et au rythme des versements habituels de la rente jusqu'au décès de M. [E] ;
- dans le cas alternatif où la cour la condamnerait à l'indemnisation de la perte de chance, limiter, sous délai de trois mois, le montant de l'indemnité à la somme brute de 65 000 euros ;
en tout état de cause :
- débouter M. [E] de ses demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle et du préjudice subi du fait de la perte de chance :
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, la société [1] soutient en réalité que M. [E] n'a pas présenté dans ses conclusions initiales les prétentions subsidiaires relatives à l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle et du préjudice subi du fait de la perte de chance. Elle en conclut que ces prétentions sont irrecevables.
Toutefois, ce moyen manque en fait puisque les conclusions initiales contenaient déjà cette prétention indemnitaire liée à l'inexécution, selon l'appelant, de la transaction en matière de retraite complémentaire, et les conclusions ultérieures ont seulement précisé la nature du préjudice invoqué.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [1] sera donc écartée, étant précisé que M. [E] ne soulève aucun argumentaire au soutien de l'irrecevabilité qu'il invoque pour sa part contre cette fin de non recevoir.
Sur les demandes de M. [E] relatives au montant de la retraite complémentaire mentionnée dans la transaction :
M. [E] soutient que la société [1] s'est personnellement engagée dans la transaction sur un montant minimal de retraite complémentaire à hauteur de 78 915 euros brut par an, tandis que le montant versé par l'organisme de retraite [3] lors de la liquidation de la retraite en 2020 ne s'est élevé qu'à 59 032,84 euros à cette date. Il demande donc d'une part la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes depuis 2020 correspondant à la différence entre le montant de la retraite complémentaire fixé par la transaction et le montant finalement versé, avec les revalorisations annuelles et les intérêts légaux et la capitalisation, et d'autre part de fixer pour l'avenir la 'base de la rente' à 90 373 euros avec des revalorisations annuelles, sous astreinte. Il demande également l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérets pour préjudice moral à raison de l'inexécution de ces engagements contractuels. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société [1] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à ses engagements contractuels ou plus subsidiairement d'un préjudice de perte de chance résultant de ce manquement.
M. [E] ajoute que ces demandes, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ne sont pas prescrites au regard de l'article 2233 du code civil, le point de départ ne courant qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, soit le 27 avril 2020 date à laquelle il a eu connaissance du montant de sa retraite complémentaire. Il demande en conséquence à la cour d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et par application de l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer l'affaire au fond.
La société [1] conclut à la prescription des demandes, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, le point de départ étant la date du 16 novembre 2018, date à laquelle M. [E] a reçu un courriel lui annonçant un montant de sa retraite complémentaire inférieur à celui mentionné dans la transaction. En cas de rejet de cette fin de non recevoir, la société [1] demande à la cour de ne pas évoquer au fond. À titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement relatif à l'exécution de la transaction, au motif notamment que le montant minimal de la retraite complémentaire qui y figure n'a été donnée qu'à titre indicatif. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, ce montant minimal résulte d'une erreur du courtier d'assurance qui lui a communiqué une évaluation inexacte de la retraite complémentaire et que cette erreur ne peut lui être opposée. Elle conclut ainsi au débouté de l'ensemble de ses demandes.
***
Sur la prescription des demandes :
Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] n'a eu connaissance du montant exact de sa pension de retraite complémentaire qu'à la réception, le 27 avril 2020, de la lettre de l'organisme gestionnaire lui annonçant ce montant (à savoir 59 032,84 euros) en conséquence de sa liquidation de ses droits à la retraite.
Le courriel du 16 novembre 2018 envoyé par la société [1], qui est invoqué par cette dernière comme point de départ du délai de prescription, lui annonçant un montant moindre à celui mentionné dans la transaction, contenait en effet un montant lui aussi différent de celui résultant de la liquidation de ses droits, à savoir 60 805 euros.
Il s'en déduit que, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 février 2021, la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil applicable à ces demandes fondées sur l'exécution de la transaction n'était pas acquise.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points.
Sur la demande d'évocation :
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile : ' Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
En l'espèce, la demande d'évocation formée par M. [E] est sans objet puisque le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par la société [1], mentionné ci-dessus et qui est écarté, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
Il s'en déduit également qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il se 'déclare dessaisi par l'extinction de l'instance avant dire droit'.
Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l'espèce, la clause de la transaction en litige relative à la retraite complémentaire de M. [E] est ainsi rédigée : 'Le statut d'associé salarié de l'une des entités membre du groupement [4] permet de bénéficier sous certaines conditions d'une retraite additive à partir de 62 ans dès lors que la retraite légale est liquidée.
Il s'agit d'un régime d'assurance collective obligatoire à droits conditionnés à l'achèvement de carrière des associés salariés dans les sociétés du groupement [2] avec tous les avantages fiscaux et sociaux qui s'y rattachent.
Ce régime bénéficie aux associés-salariés justifiant d'une ancienneté en qualité d'associé d'au
moins 25 ans, partis en pré-retraite ou licenciés après leur 56ème anniversaire ; la société accepte de prendre en compte une ancienneté d'associé de 25 ans au bénéfice du salarié. Dès lors et sous réserve (i) que le régime soit toujours applicable au jour où le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite sécurité sociale et (ii) qu'il n'ait pas repris d'activité
professionnelle salariée entre le 30 septembre 2018 et cette liquidation, le salarié pourra
bénéficier de la rente dont le montant sera calculé conformément aux dispositions du règlement
du régime alors applicable.
Par ailleurs, la catégorie de retraite complémentaire dans le cadre dudit régime se calcule de
façon définitive à l'âge de 56 ans. Cette disposition implique que la catégorie de retraite
complémentaire n'est pas modifiée nonobstant le départ anticipé du salarié.
Monsieur [E] ayant fait l'objet d'un licenciement après l'âge de 56 ans tout en demeurant
bénéficiaire de ce régime, il en conservera le bénéfice lors de la liquidation de son régime de
retraite de base.
Il est rappelé que pour les modalités de calcul de la liquidation du régime de retraite
supplémentaire (article 39), Monsieur [E] bénéficie de la catégorie 5. Au jour de la signature
des présentes, la rente annuelle de Monsieur [E] est estimée à un montant annuel minimal
78 915 euros bruts.
Le bénéfice au jour de la liquidation de sa retraite du régime de retraite supplémentaire à prestations définies dont bénéficie Monsieur [E] est déterminant de son consentement au présent accord.»
Il ressort ainsi de ces stipulations de la transaction que :
- le montant minimal annuel de retraite complémentaire de 78 915 euros invoqué par M. [E] n'est mentionné qu'à titre d'estimation ;
- le montant de cette retraite complémentaire est calculé selon les dispositions du règlement la régissant applicables au moment de la liquidation des droits à la retraite ;
- seul le bénéfice de la retraite complémentaire est considéré comme déterminant du consentement de M. [E] à la transaction et non le montant de cette retraite.
Cette lecture des stipulations de la transaction est corroborée par les pièces versées aux débats, et notamment le règlement instituant ce régime de retraite complémentaire au sein du groupe [2], dont il ressort que ce régime de retraite complémentaire a été créé par des décisions unilatérales de ces sociétés, que la gestion en est confiée à un assureur et que les montants de ces retraites complémentaires servis aux associés-salariés du groupe sont calculés au moment de la liquidation de leur retraite selon, notamment, des calculs actuariels et en fonction de la législation fiscale et sociale.
Il s'en déduit que M. [E] n'est pas fondé à soutenir que la société [1] s'est engagée à ce qu'un montant minimal de retraite complémentaire de 78 915 euros lui soit payé et qu'elle n'a pas respecté cet engagement.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] de ses demandes subséquentes tendant au paiement de sommes correspondant à un différentiel dans le montant de sa retraite complémentaire et à la fixation pour l'avenir de la 'base de la rente' à un montant supérieur. Il y lieu également de débouter M. [E] de ses demandes subsidiaires de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un manquement contractuel ou du préjudice de perte de chance de percevoir une retraite d'un montant supérieur.
Il y a lieu également de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il fonde également sur un non-respect par la société [1] de la même obligation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens, étant précisé qu'il a omis de statuer sur les frais irrépétibles.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] contre les demandes subsidiaires de dommages-intérêts formées par M. [O] [E],
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dépens,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [1],
Déboute M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a48648793c619cd1f4a7972
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48648793c619cd1f4a7972.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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