Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02763
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 19 août 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 3 945,74 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [I] [V] a été engagé selon contrat à durée déterminée du 19 avril 2022 jusqu'au 31 août 2022 en qualité de manutentionnaire, par la société [2] et [3], qui a pour activité la location de matériel pour l'évènementiel, spectacles et festivals et emploie six salariés.
- Procédure: Par jugement rendu le 19 août 2024, notifié le 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: Déboute, en l'état, M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [I] [V] en contrat de travail à durée indéterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [V]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/02763 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZIR
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Août 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 23/00598
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Leslie LANDRIEU
Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [V]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 -
Représentant : Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 16
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0007BPQ
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [V] a été engagé selon contrat à durée déterminée du 19 avril 2022 jusqu'au 31 août 2022 en qualité de manutentionnaire, par la société [2] et [3], qui a pour activité la location de matériel pour l'évènementiel, spectacles et festivals et emploie six salariés.
Aux termes du contrat à durée déterminée du 31 août 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
Le 9 mars 2023, M. [V] a reçu une lettre recommandée pour mise en demeure de justifier ses absences depuis le 20 janvier 2023.
Le 11 avril 2023, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [4] s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 août 2024, notifié le 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déboute, en l'état, M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes
Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 4 octobre 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 19 août 2024 et notifié le 10 septembre 2024
En conséquence :
Requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes à M. [I] [V] :
1 945,74 euros nets au titre de l'indemnité de requalification
344,45 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
1 650 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
3 300 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformément au jugement à intervenir
Ordonner l'exécution provisoire
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 28 février 2025, la société [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 août 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a débouté M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
Condamner M. [I] [V] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification :
Le salarié sollicite le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il a continué à travailler après le terme de son contrat échu le 31 août 2022 sans signer de nouveau contrat.
L'article L.1242-12 dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ».
Selon l'article L. 1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. ».
La société allègue avoir proposé au salarié la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée que ce dernier refusa.
Le contrat à durée déterminée a expiré le 31 août 2022.
Le fait que la relation de travail se soit poursuivie à l'issue du premier contrat à durée déterminée conduit, à qualifier cette nouvelle relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Contrairement à ce que soutient la société, il n'est pas justifié du refus du salarié de signer un tel contrat de travail, ce que ce dernier conteste.
En outre, force est de constater que le contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats par la société (pièce n° 4), dont la signature aurait été proposée au salarié n'est daté que du 20 janvier 2023 à effet au 1er janvier 2023, sans faire directement suite au contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2022.
Ainsi, la société ne justifie pas avoir proposé au salarié la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ensuite de l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 1 945,74 euros.
L'article L. 1245-2 du code du travail dispose qu'en cas de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La jurisprudence précise à cet égard qu'elle ne saurait être inférieure au dernier salaire mensuel perçu.
M. [V] est fondé à obtenir la somme de 1 945,74 euros bruts au titre de l'indemnité sollicitée, par infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié soutient avoir eu un échange virulent avec son employeur souhaitant obtenir ses différents soldes de tout compte et un nouveau contrat de travail, son employeur lui répondant « Si tu n'es pas content, prend tes affaires et barre toi ».
Le salarié qui indique avoir déféré à l'injonction de l'employeur sans que ce dernier ait respecté la procédure de licenciement, fait valoir qu'il convient d'analyser la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais, M. [V] qui ne produit aucune pièce et notamment des témoignages, ne justifie pas avoir fait l'objet d'un congédiement verbal de son employeur.
Il suit de ce qui précède qu'aucun licenciement n'ayant été notifié, ni aucun licenciement verbal n'étant intervenu, il n'y a pas eu rupture de la relation contractuelle.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Le contrat de travail n'étant pas rompu, M. [V] est mal fondé en sa demande de remise des documents de fin de contrat. Il sera débouté de sa demande par ajout au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [I] [V] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 945,74 euros bruts ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 19 août 2024
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- 6a485e8893c619cd1f4a5b68
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e8893c619cd1f4a5b68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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