Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02023
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 42 671,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 5 septembre 2013, Mme [U] [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de comptable, par M.[H] [E], expert comptable exerçant à titre individuel, qui emploie moins d'onze salariés et relève de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC787).
- Demandes et arguments : La lettre de licenciement (la salariée ne demande rien au titre du licenciement mais cela me paraissait intéressant de la retranscrire car elle vise des faits qui concernent les demandes) est ainsi libellée: Je fais suite à notre entretien du mercredi 31 juillet 2024, lors duquel vous étiez assisté de M. [X] [A], défenseur syndical.
- Solution: Déboute Mme [W] [U] [R] de ses demandes plus amples ou contraires Condamne la société [1] [H] [E] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice Le 8 juillet 2024, M. [H] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par courrier du 2 août 2024.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [H] [E]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
307 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/02023 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEL
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
[W] [U] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 23/00330
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-baptiste MOQUET
Me Gloria CASTILLO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
né le 15 Mars 1953 à [Localité 1] (61)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599
APPELANT
****************
Monsieur [W] [U] [R]
né le 31 Octobre 1958 à [Localité 3] (TOGO) (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2024-006691 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2013, Mme [U] [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de comptable, par M.[H] [E], expert comptable exerçant à titre individuel, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC787).
Par lettre du 3 novembre 2022, Mme [U] [R] a réclamé la régularisation de son salaire horaire brut ainsi que le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective et d'une prime mensuelle de 200 euros versée depuis le mois d'août 2017 en vertu d'un usage.
Le 28 février 2023, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en condamnation de M.[H] [E] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi M.[H] [E] s'est opposé.
Par jugement rendu le 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Fixe le montant taux horaire brut de Mme [W] [U] [R] à 16,23 euros bruts
Condamne en conséquence la société [1] [H] [E] à payer à Mme [W] [U] [R] les sommes suivantes :
28 264,74 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 1er mars 2023
1 050 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2024
Condamne la société [1] [H] [E] à porter Mme [W] [U] [R], les bulletins de paie conformes au dispositif du présent jugement
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Déboute Mme [W] [U] [R] de ses demandes plus amples ou contraires
Condamne la société [1] [H] [E] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice
Le 8 juillet 2024, M. [H] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par courrier du 2 août 2024, Mme [U] [R] a été licenciée pour motif grave.
La lettre de licenciement (la salariée ne demande rien au titre du licenciement mais cela me paraissait intéressant de la retranscrire car elle vise des faits qui concernent les demandes) est ainsi libellée :
Je fais suite à notre entretien du mercredi 31 juillet 2024, lors duquel vous étiez assisté de M. [X] [A], défenseur syndical.
Lors de cet entretien, je vous ai fait part des faits que je vous reproche : (i) votre absence injustifiée les 11, 25 et 26 juillet, (ii) vos mensonges éhontés pour obtenir en mon absence un jugement biaisé à mon encontre et (iii) vos erreurs professionnelles démultipliées ces derniers temps, manifestant un refus d'exécution loyale et de bonne foi de vos fonctions.
Au préalable, il importe de rappeler que vous avez été embauchée après vous être présentée au Cabinet le 7 septembre 2013 en me proposant de faire un apprentissage non-rémunéré car vouliez exercer le métier mais n'aviez aucun diplôme ni qualification en la matière. A l'époque, le Cabinet tournait avec des stagiaires en formation au DECG rémunérés au SMIC.
Fin septembre 2013, mon client [2] m'a demandé de lui détacher une comptable pendant 3 mois pour ses besoins et ceux de sa filiale [3] et nous avons donc signé un contrat à temps partiel pour une durée de travail de 88 h moyennant une rémunération horaire de 16,23 € pour servir de justificatif à votre refacturation, sans que cela ne change notre accord sur votre rémunération par le Cabinet au SMIC horaire, comme les autres employés. Vous ne l'avez d'ailleurs jamais contestée pendant 10 ans.
Toutefois, par requête reçue au greffe le 28 février 2023, vous avez sollicité 103 622 € de rappel de « prime et ancienneté » de 2013 à 2023 et 10 000 € de dommages et intérêts « pour retard », sans m'avoir prévenu ou en avoir discuté avec moi préalablement.
Alors que le dossier revenait à l'audience du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2023, j'ai eu un accident vasculaire cérébral le 17 octobre qui m'a provoqué des problèmes de mémoire et j'ai oublié cette audience, que vous ne m'avez pas rappelée. Le dossier a été renvoyé au 27 février 2024, mais vous ne me l'avez pas plus dit et vous avez profité de mon absence de défense pour obtenir un jugement le 29 mai 2024 fixant votre salaire horaire à 16,23 € et me condamnant à vous payer 28 264,74€ de rappel de salaire brut depuis le 1er mars 2023 et 1 050 € d'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce contexte, il vous est reproché les éléments suivants :
1. Sur votre absence injustifiée les 11, 25 et 26 juillet 2024
Bien que vous n'ignorez pas que les horaires de travail du cabinet sont de 9 h à 17 h avec 1h de pause déjeuner, vous avez toujours pris une certaine latitude dans votre organisation, notamment en me prévenant en dernière minute, parfois par SMS à 5 h du matin, de votre absence le jour-même et sans jamais en justifier.
Certes, j'ai pu accepter ces retards et informations tardives de vos absences au regard de notre accord sur une rémunération horaire où vous n'êtes payée que le travail effectué, même lorsque vos absences imprévues ont pu avoir des conséquences sur ma charge de travail et le bon accomplissement de nos obligations à l'égard de nos clients.
Toutefois, malgré le contexte ci-dessus rappelé, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste les 11, 25 et 26 juillet dernier, sans me prévenir ni vous faire excuser, ce qui constitue une absence injustifiée, laquelle peut caractériser une faute grave selon la jurisprudence.
Vos explications lors de l'entretien du 31 juillet dernier invoquant le contrat signé en septembre 2013 qui n'a jamais été exécuté comme tel depuis la fin de votre détachement et votre retour au Cabinet en janvier 2014 ne peuvent pas justifier ce comportement.
2. Sur vos propos mensongers sur votre salaire horaire et l'obtention d'un jugement à mon encontre en mon absence
Lorsque vous vous êtes présentée au cabinet le 7 septembre 2013, vous m'avez dit vouloir apprendre le métier en étant non-rémunérée car vous n'aviez aucune compétence en matière comptable. Après 3 semaines de formation à mes côtés, l'opportunité de vous détacher chez le client [2] s'est présentée et a justifié votre embauche.
Alors que le Cabinet ne conclut de contrat écrit qu'avec les apprentis ou comptables stagiaires en cours de formation au DECG, tous rémunérés au SMIC, un contrat à temps partiel pour une durée de travail de 88 h (3 jours/semaine) moyennant un salaire horaire de 16,23 € a été signé avec vous pour servir de justificatif sur votre refacturation au client [4] sans que ça change notre accord sur votre rémunération (sinon vous seriez mieux payée que moi).
Vous n'avez d'ailleurs jamais contesté cet accord à réception de vos bulletins de paie pendant 10 ans mais, curieusement et sans en avoir discuté préalablement avec moi ni me prévenir, vous avez saisi le conseil de prud'hommes par requête du 28 février 2023 pour solliciter 103 622 € de « prime et ancienneté » de 2013 à 2023 et 10 000 € de dommages et intérêts « pour retard ». C'est donc avec surprise et consternation que j'ai reçu la convocation du greffe pour l'audience du 6 avril 2023 où le dossier a été renvoyé au 17 novembre 2023 et un délai a été fixé à votre Défenseur syndical au 5 mai puis 15 septembre pour la production de vos pièces et justifications, mais je n'ai jamais rien reçu.
Le 17 octobre, comme mon épouse vous en a immédiatement prévenu afin que vous informiez les clients, j'ai eu un accident vasculaire cérébral provoquant des problèmes de mémoire et j'avais totalement oublié cette audience, que ni vous ni votre défenseur syndical n'avez pris la peine de me rappeler. Le dossier a alors été renvoyé à l'audience du 27 février 2024 sans que j'en sois informé et vous avez profité de mon absence pour obtenir une condamnation à mon encontre non pas sur des arriérés de « prime et ancienneté » ou des dommages et intérêts « pour retard », mais sur une rémunération horaire de 16,23 € !
Je n'en ai été prévenu que le 20 juin en recevant un courrier me transmettant la copie du jugement du 29 mai 2024, notifié chez vous mais revenu « destinataire inconnu à l'adresse », me
condamnant ainsi à vous payer 28 264,74 € de rappel de salaire brut depuis le 1er mars 2025 et 1050€ d'article 700 du code de procédure civile, sans que je n'ai pu me défendre.
Indépendamment de la procédure judiciaire en cours sur ce jugement et vos demandes, vos mensonges devant le conseil de prud'hommes sur votre rémunération horaire, qui n'a jamais été celle que vous prétendez, est un manquement grave à la loyauté contractuelle.
Vos explications lors de l'entretien du 31 juillet dernier consiste à invoquer la stricte application du contrat signé en septembre 2013 alors même qu'il n'a jamais été exécuté comme tel depuis la fin de votre détachement et votre retour au cabinet en janvier 2014, et cela ne peut donc justifier votre comportement.
Or, selon la Cour de cassation, « les mensonges successifs du salarié... avaient aggravé son cas et ruiné le capital de confiance dont il disposait, de tels agissements frauduleux et la perte de confiance qu'ils entraînaient ne permettaient pas la continuation du contrat de travail », (Soc. 22 nov. 1978, n° 77-40925 ; 8 déc. 2021, n° 20-15798 ; 3 mars 2015, n° 13-[Immatriculation 1]; 19 mars 2014, n° 12-24531;8 oct. 2014, n° 13-16793 ; 27 avril 1983, n° 80-42.013).
3. Sur le refus d'exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail
Enfin, comme j'ai dû vous le rappeler à de multiples reprises ces derniers temps, vous accumulez les erreurs grossières, ce qui provoque le mécontentement des clients dont certains ont de ce fait rompu leur collaboration avec mon cabinet.
Ainsi, le 1 juillet, le client VTC m'a retiré son dossier en raison de votre erreur sur l'absence de demande de remboursement à l'administration fiscale d'un crédit de TVA sur 2022.
Déjà, en septembre 2023, vous auriez passé 8 h à faire les paies des 2 salariés de la société [5], ce qui est totalement exagéré. Le 13 novembre, le client est passé au bureau car sa DSN du 7 novembre avait été rejetée et vous n'aviez pas assuré le suivi de la déclaration que vous aviez saisie. J'ai donc dû établir avec lui une nouvelle DSN et attendre en sa présence qu'elle soit bien acceptée. Or, cette modification des 2 paies et de la DSN m'ont pris 20 mn, contre 8h pour votre DSN erronée. Depuis, je suis obligé de passer derrière vous pour m'assurer que les DSN que vous saisissez sont acceptées.
Puis, en octobre 2023, vous m'aviez demandé de vérifier la TVA du client [L] et, lorsque je
vous ai dit avoir modifié le tableau Excel pour détailler la TVA sur les factures fournisseurs de
services non réglés (ce que prévoit le tableau de cadrage TVA), vous m'avez répondu que c'était à cause des factures fournisseurs à recevoir avant même de voir mes modifications ! Pourtant, les factures fournisseurs à recevoir n'ont aucune incidence sur le cadrage de TVA...
Et, lors de la déclaration de TVA de novembre de ce client, vous ne saviez pas comment intégrer une facture de vente exonérée de TVA, malgré vos 10 années passées au cabinet. Pire, vous avez appelé le client pour lui dire qu'il s'est trompé sur une facture en omettant la TVA sur des prestations qu'en qualité de sous-traitant il peut facturer HT au Maître d'oeuvre.
De la même façon, pour saisir 203 écritures sur la CECI [N] sans déclaration de TVA ni liasse fiscale à établir, vous auriez passé 27 heures de juillet à décembre 2023, soit 8 mn par écriture saisie, ce qui est évidemment impossible, A titre de comparaison, pour la saisie des 242 écritures de la société [6], outre les déclarations de TVA et IS, le bilan avec l'annexe légale et la liasse fiscale, il m'a fallu 3 h 30, soit moins d'une minute par écriture mais TVA, bilan, annexe et liasse fiscale en sus !
Ou encore, dans le dossier de la société [7] que vous suivez, vous déclarez la TVA de décembre 2022 en janvier 2023 mais n'assurez pas le suivi de son enregistrement et, lors des déclarations ultérieures, vous ne vous rendez pas compte qu'elle n'est pas passée. Même comptablement, le fait de voir la dette de TVA de décembre 2022 toujours pas réglée ne vous a jamais inquiété. J'ai dû corriger l'erreur le 15 décembre 2023 avec 11 mois de retard !
Par la suite, j'ai encore pu constater que vous ne vérifiez pas la bonne réception de l'envoi des liasses fiscales pour les clients. Ainsi, pour la société [8], vous avez envoyé une 1ère liasse fiscale le 17 mai 2023, qui a été rejetée par le SIE avec mention de se rapprocher de leur service. Sans analyser pourquoi elle était rejetée, vous l'avez renvoyé inchangée le 13 juin et elle a été rejetée pour le même motif... puisque si l'on n'apporte pas les modifications sollicitées, le rejet est automatique. Il a donc fallu que j'y procède moi-même.
Ainsi, alors que je traite 122 dossiers/an, saisis 70 000 écritures, en revois 35 000, édite 1 018 bulletins de paie, 328 déclarations de TVA, 86 liasses fiscales outre le suivi juridique de nombreuses sociétés, en dépit de mon hospitalisation en octobre 2023, vous manifestez peu d'empressement et d'assiduité à remplir vos fonctions, ce qui manifeste semble-t-il un refus d'exécuter de façon loyale et de bonne foi votre contrat.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 31 juillet dernier n'ont pu justifier ces erreurs répétées.
En conséquence, vu ce cumul de faits fautifs qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise tandis que vos explications lors de l'entretien du 31 juillet n'ont pu les justifier, j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave à effet immédiat.
Vos congés payés acquis à ce jour, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés sous 10 jours'.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, M. [H] [E] demande à la cour de :
Considérant que, selon le calendrier fixé lors de l'audience d'orientation et conciliation du 6 avril 2023, Mme [U] [R] devait produire ses pièces et argumentation avant le 5 mai puis 15 septembre, ce qu'elle n'a pas fait, le dossier étant renvoyé au bureau de jugement du 17 novembre 2023 où, en l'absence de M. [H] [E] qui venait de subir un accident vasculaire cérébral, il a été renvoyé au 27 février 2024 sans que celui-ci ne soit convoqué ni même informé par Mme [U] [R] ou son défenseur syndical, de sorte que le jugement du 29 mai 2024 a été rendu sans qu'il ne puisse être entendu ni faire valoir ses arguments en défense
En conséquence, déclarer nul le jugement dont appel en raison de la violation du principe du contradictoire et, statuant à nouveau, débouter Mme [U] [R] de toutes ses demandes
Considérant que, modifiant ses demandes initiales, Mme [U] [R] a invoqué devant le conseil de prud'Hommes, en l'absence du Cabinet de Brébisson, l'instrumentum d'un contrat de travail signé en septembre 2013 pour justifier du montant de sa refacturation au client chez lequel elle était détachée, sans que cela ne constitue l'accord des parties, tandis que, si tel avait été le cas, elle aurait eu connaissance dès la réception de son bulletin de paie d'octobre 2013 puis ensuite chaque mois de l'erreur prétendument commise sur son taux horaire
En conséquence, infirmer le jugement et dire, à titre subsidiaire, que l'action de Mme [U] [R] tendant à voir reconnu un taux horaire de 16,23 euros au lieu du SMIC horaire était prescrite depuis le mois d'octobre 2015
Considérant enfin que l'accord des parties, non contesté par Mme [U] [R] d'octobre 2013 à février 2023, a toujours été qu'elle soit rémunérée sur la base du SMIC horaire comme l'ensemble des autres salariés comptables du Cabinet de [Localité 6], le contrat de travail signé et le bulletin de paie de septembre 2013 n'ayant été établis que pour servir de justificatifs à la rémunération de son détachement chez un client d'octobre 2013 à janvier 2014
En conséquence, restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, dire que l'accord des parties était bien que Mme [U] [R] soit payée au SMIC horaire comme les autres salariés plus qualifiés, infirmer le jugement et débouter Mme [U] [R] de toutes ses demandes
Et sur les demandes incidentes de Mme [U] [R] en cause d'appel, considérant qu'à l'audience du 27 février 2024, en l'absence du Cabinet de [Localité 6], Mme [U] [R] a renoncé à ses demandes initiales de rappels de « primes et anciennetés » à hauteur de 103 622 euros, qu'elle n'a pas soutenues, pour solliciter 32 139,72 euros de rappels de salaires « au taux stipulé » et 87429,62 euros d'heures supplémentaires non-justifiées
En conséquence, déclarer irrecevables les prétentions d'appel incident de Mme [U] [R] sur 6 400 euros de rappels de primes de 200 euros ou 2 236,80 euros de primes d'ancienneté auxquelles elle a renoncé en 1ère instance et qui constituent donc des demandes nouvelles en cause d'appel
Considérant de surcroît qu'il était dû à Mme [U] [R], en application des minimas conventionnels et sur la période non-prescrite à la date du dépôt de sa requête, soit depuis le 28 février 2020, une somme de 1 120,38 euros selon le décompte produit tandis que le Cabinet de [Localité 6] justifie lui avoir réglé la somme de 1 496,25 euros avec son salaire de juillet 2024 correspondant à ses arriérés de salaires conventionnels et primes d'ancienneté
En conséquence, débouter Mme [U] [R] de ses demandes de rappels de salaires
Considérant encore que, contrairement à ce qu'elle croit singulièrement pouvoir invoquer, c'est Mme [U] [R] qui a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat tandis qu'elle a saisi le conseil puis la cour de demandes parfaitement abusives bien qu'elle soit informée tant des difficultés financières du Cabinet de [Localité 6] que des chances de succès de ses prétentions par ses conseils successifs
Dès lors, débouter Mme [U] [R] de sa demande au titre d'une résistance abusive et violation de la convention collective et la condamner à indemniser le préjudice causé au Cabinet de [Localité 6] par ses prétentions abusives en lui octroyant 10 096 euros de dommages et intérêts
Considérant enfin qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du Cabinet de [Localité 6] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour défendre ses droits contre sa salariée déloyale, condamner Mme [U] [R] à lui verser la somme de 6 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [U] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé le montant du taux horaire brut du salaire de Mme [C] [R] à la somme de 16,23 euros et condamné en conséquence M. [H] [E] à lui verser un rappel de salaire
L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a limité la condamnation de rappel de salaire à la somme de 28 264,74 euros et rejeté les demandes de rappel de primes d'ancienneté et de 200 euros par mois ainsi que de dommages et intérêts
Accueillir Mme [U] [R] en son appel incident
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [H] [E] à payer à Mme [W] [U] [R] les sommes de :
- 62 231,82 euros à titre de rappel de salaire contractuel et de majoration d'heures supplémentaires de mars 2020 au 30 juin 2024
- 6 231,18 euros à titre de congés payés incidents
- 6 400 euros à titre de rappel de prime à caractère salarial de septembre 2021 au 30 juin 2024
- 640 euros à titre de congés payés incidents
- 2 236,80 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté du 1er mars 2020 au 30 juin 2024
- 223,68 euros à titre de congés payés incidents
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et violation de la convention collective des cabinets d'expertise comptable
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Ordonner la capitalisation des intérêts
Ordonner la remise de bulletins de salaires conformes au jugement pour la période de mars 2020 à décembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletin de salaire
Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme à la décision mentionnant que Mme [U] [R] a été engagée en qualité de comptable du 6 septembre 2013 au 2 août 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte
Condamner la cabinet [H] [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Lors de l'audience, la présidente a demandé aux parties de produire le justificatif de la convocation de M.[H] [E] à l'audience de jugement du 17 novembre 2023. Mme [U] [R] a proposé de prendre contact avec le conseil des prud'hommes pour se faire.
Mme [U] [R] a communiqué les pièces que le conseil des prud'hommes lui a transmises à savoir le justificatif de la convocation de M.[H] [E] à l'audience devant le bureau de conciliation (BCO) du 6 avril 2023 et la note d'audience du BCO.
M.[H] [E] a relevé qu'elle avait déjà produit la convocation de [H] [E] à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) et maintient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience de plaidoirie.
Lors du délibéré et par message RPVA du 29 mai 2026, le greffe a informé Me [S] de ce qu'elle n'avait pas produite les pièces 6 et 13 mentionnées dans son bordereau de pièces aux fins qu'elle les produise. Me [S] a répondu qu'elle ne trouvait pas trace de la notification de la pièce 6 par le défenseur syndical à l'occasion de la première instance, concluant que la pièce n'avait dû être communiquée à l'intimé.
Par message RPVA du 29 mai 2026, le greffe a informé Me Moquet de ce qu'il produisait une pièce 27, non mentionnée dans son bordereau de pièces, aux fins qu'il éclaire la Cour sur cette anomalie.
Par message RPVA du 1er juin 2026, le greffe a communiqué aux parties l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2023 par le conseil des prud'hommes et invité les parties à faire connaître leurs éventuelles observations.
Par note en délibéré du 1er juin 2026, M.[H] [E] a répondu à l'ensemble des soit-transmis du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité du jugement du conseil des prud'hommes
M.[H] [E] invoque sa non-convocation à l'audience devant le bureau de jugement et le changement non-contradictoire des demandes de Mme [U] [R].
Sur la convocation à l'audience du bureau de jugement
M.[H] [E] expose que [H] [E] a comparu le 6 avril 2023 devant le bureau de conciliation et ne conteste pas, qu'à cette occasion, le [9] a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 17 novembre 2023. Il précise qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'origine d'une perte de mémoire, de sorte qu'il a oublié la date du 17 novembre 2023 et n'a reçu aucune convocation pour l'audience de plaidoirie fixée au 27 février 2024. Il reproche à Mme [U] [R] et/ou son défenseur syndical de ne l'avoir pas signalé au bureau de jugement alors qu'ils étaient parfaitement informés de son état de santé.
M.[H] [E] produit:
- un titre de recette de l'hôpital [Etablissement 1] pour la journée du 19 octobre 2023(pièce 8)
- l'attestation de Mme [K] [E] qui indique que le 17 octobre 2023 son mari a subi un accident vasculaire cérébral pour lequel il a été hospitalisé en urgence et qui ' l'a forcé à s'arrêter pendant une semaine complète'. Elle précise en avoir informé Mme [U] [R] pour que celle-ci prévienne les clients et annule les rendez-vous de son époux (pièce 9)
- l'attestation du docteur [P] [Y] qui écrit que ' [H] [E], né le 15/02/1953 (71 ans) qui m'avait consulté en début de l'année 2024 faisait état d'une surcharge de travail qui participait à des difficultés d'organisation de son agenda et des tâches qui lui incombaient. Il bénéficie d'un suivi spécifique' (pièce 11).
En réponse, Mme [U] [R] soutient que M.[H] [E] a été régulièrement convoquée tant devant le BCO qu'à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024 et qu'il ne démontre pas l'avoir informée d'une quelconque difficulté. Elle ajoute qu'il appartenait à M.[H] [E] de solliciter un délai au motif de son indisponibilité. Elle précise que lors de l'audience du 27 février 2024, le conseil a retenu l'affaire en constatant que M.[H] [E] avait été touché par la convocation.
En premier lieu, il convient de relever que M.[H] [E] échoue à démontrer qu'il a été victime d'un accident vasculo cérébral et qu'il a été hospitalisé deux jours puis arrêté une semaine. En effet, la seule attestation de son épouse est insuffisante, ce d'autant que les pièces médicales produites par M.[H] [E] ne confirment pas ses allégations.
En effet, la facture de l'hôpital [Etablissement 2] ne porte que sur la seule journée du 13 octobre 2023 alors que son épouse évoque le 17 octobre 2023. Il s'agit en outre d'une consultation de jour. L'attestation du docteur [Y] évoque une consultation en 2024 et ne parle à aucun moment de l'accident vasculaire cérébral de M.[H] [E] ni même d'une quelconque perte de mémoire. L'évocation d'un 'suivi spécifique' ne dit rien quant à la nature de ce suivi ni sa cause médicale.
Par ailleurs, lors de l'audience devant le BCO, le Conseil a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement avec mise en état le 17 novembre 2023 à 9h et fixé un calendrier de procédure à savoir communication de pièces :
- demandeur: 05.05.2023
- défendeur: 04.08.2023
- réplique demandeur: 15.09.2023
- réplique défendeur: 16.10.2023.
Présent à l'audience devant le BCO, M.[H] [E] a donc eu connaissance de ces différentes dates. Or, il convient de relever, alors qu'il invoque un problème médical en date du 17 octobre 2023, qu'il n'a ni conclu ni communiqué de pièces à la partie adverse les 4 août 2023 et 16 octobre 2023 soit bien avant la 'perte de mémoire' prétendue. Par ailleurs, alors qu'il a parfaitement connaissance d'une procédure en cours à l'encontre de sa société, et à supposer même qu'il ait oublié la date du 17 novembre 2023, ce qui en l'état n'est pas démontré, il n'a pas estimé nécessaire de prendre contact avec le conseil des prud'hommes pour faire le point sur la procédure qu'il ne prétend pas avoir également oubliée.
Il résulte des dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale, la procédure suivante:
Selon l'article R1454-18 du code de procédure civile, ' En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ'.
L'ordonnance de clôture du 17 novembre 2023 indique la date de l'audience du bureau de jugement et porte mention de la date de notification aux parties à savoir le 20 novembre 2023.
L'article R1454-18 du code précité ne fait aucune obligation au greffe de convoquer l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier avise ' par tous moyens', les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date d'audience devant le bureau de jugement. C'est ce que le greffe a fait par lettre simple comme l'indique la mention portée en marge de l'ordonnance de clôture. La lettre simple n'étant pas revenue au greffe, M.[H] [E] était valablement convoqué. Il n'invoque ni ne démontre un problème d'adressage ni un changement d'adresse. Par ailleurs, comme rappelé précédemment, il n'a pas plus respecté le calendrier de procédure pourtant bien antérieur à la date de renvoi du 17 novembre 2023. Enfin, il n'appartenait pas à la partie adverse de rappeler à M.[H] [E] la date de convocation devant le bureau de jugement.
En conséquence, il convient de constater que M.[H] [E] a été régulièrement convoqué et que le jugement n'encourt pas la nullité pour ce motif.
Sur les demandes formulées par Mme [U] [R] devant le bureau de jugement
Il résulte de la saisine du conseil des prud'hommes que Mme [U] [R] a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros sans autre précision et un rappel de salaires pour la période 2013-2023 à hauteur de 103 622 euros outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la transmission des bulletins de paie corrigés sous astreinte journalière de 100 euros. Dans l'exposé des motifs de sa demande, elle précise qu'elle s'est aperçue que ses primes de 200 euros ne lui étaient plus payées ni ses primes d'ancienneté. A aucun moment, elle n'a sollicité des heures supplémentaires. Il résulte du jugement entrepris que c'est à l'occasion de cette audience que Mme [U] [R] a fait valoir une demande au titre des heures supplémentaires.
Mme [U] [R] produit en pièce 20 la copie d'un dispositif de demandes suivante:
'Les chefs de demandes:
Par conséquent Mme [U] [R] demande au conseil:
- le paiement intégral des écarts de salaire entre les salaires payés à un taux inférieur à celui stipulé dans le contrat : 32 139,72 euros
- le paiement des anciennetés non versées depuis septembre 2016 soit un total de 10 521,13 euros
- le paiement intégral des heures supplémentaires réalisées soit 87 429,62 euros
Tableaux récapitulatifs détaillés
- Elle réclame enfin des dommages-intérêts occasionnés par ce retard soit 10 000 euros
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- exécution provisoire
- dépens
Elle réclame pour finir une astreinte de 150 euros par jour pour tout retard observé dans la remise des bulletins de salaires corrigés.'
Néanmoins, il convient de relever que ce document n'est pas daté et qu'il n'est pas justifié de sa notification et de sa réception par M.[H] [E]. Or, les montants et les chefs de prétention demandés sont en partie différents de ceux figurant dans la saisine du conseil des prud'hommes.
A l'occasion de la note en délibéré du 1er juin 2026, l'avocate de Mme [U] [R] a confirmé que la pièce 6 ' tableaux de demandes de rappel de salaire communiqués devant le conseil des prud'hommes' n'avait pas dû être communiquée à M.[H] [E].
Mme [U] [R] ne justifie donc pas avoir préalablement notifié à son adversaire ses nouveaux chefs de prétention et/ou moyen et les montants demandés à ce titre. Le jugement du conseil des prud'hommes ne démontre pas plus qu'il s'est assuré du respect du principe du contradictoire alors même qu'il relève que Mme [U] [R] fait valoir, le jour de l'audience de jugement donc hors présence de M.[H] [E], le non-respect de son taux horaire et la non-rémunération d'heures supplémentaires.
Il ressort de ces éléments que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, Mme [U] [R] ne démontrant pas avoir informé M.[H] [E] du moyen tiré du non-respect de son taux horaires et de sa nouvelle demande au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, il convient d'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'.
En conséquence, par l'effet dévolutif, la Cour va examiner à nouveau l'entier litige.
Sur la demande de rappel de salaire contractuel
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M.[H] [E] soutient au visa de l'article L1471-1 du code du travail et L3245-1 du code précité les demandes de Mme [U] [R] sans préjuger de leur bien-fondé sont prescrites depuis novembre 2015. Mme [U] [R] invoque la prescription triennale et la recevabilité de sa demande à compter du 1er mars 2020.
Selon l'article L3245-1 du code du travail, ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Mme [U] [R] a saisi le conseil des prud'hommes le 28 février 2023, soit avant la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle est recevable à demander un rappel pour la période à compter du 1er mars 2020 au 30 juin 2024 et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Mme [U] [R] invoque son contrat de travail et le taux horaire de 16,23 euros qui y figure.
M.[H] [E] expose que ce contrat n'avait été fait que dans le cadre du détachement ponctuel de Mme [U] [R] auprès d'un client pour justifier de sa refacturation auprès de ce dernier et que son cabinet ne fonctionnait qu'avec des stagiaires en formation au DEUG payés au SMIC. Il invoque la réelle intention des parties et conteste avoir voulu rémunérer Mme [U] [R] plus que les autres stagiaires voire presque autant que lui alors qu'elle n'avait aucune expérience ni diplôme de comptable. Il précise lui avoir tout appris.
Mme [U] [R] demande l'application du contrat de travail et ne formule aucune observation sur la question de la volonté réelle des parties et le contexte dans lequel son contrat de travail a été rédigé.
Selon l'article 1103 du code civil, ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l'article 1104 du code civil, ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public'.
Selon l'article 1188 du code civil, ' Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
Selon l'article 1189 du code civil, ' Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci'.
Il résulte du contrat de travail de Mme [U] [R] que celle-ci a été recrutée pour une durée du travail de 88 heures à raison de trois jours par semaine pour une rémunération de '16,23 euros pour l'horaire prévu à l'article 'durée de travail' ci-dessus'.
Selon l'article 12 du code de procédure civile, ' Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée [...]'.
En l'espèce, le contrat de travail ne porte pas à confusion et il est expressément prévu que Mme [U] [R] serait payée au taux horaire de 16,23 euros pour une durée mensuelle de 88 heures avec possibilité d'effectuer 8 heures complémentaires. Aucun avenant n'a été signé pour modifier le taux horaire ni le temps de travail contractuel.
Si Mme [T] [O], comptable, ancienne salariée du cabinet [M] [Localité 6] du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2018 (pièce 25) certifie que,lorsque Mme [U] [R] s'est présentée au Cabinet où elle-même était stagiaire, Mme [U] [R] a demandé à M.[H] [E] de la 'prendre à l'essai ' même sans salaire' afin de pouvoir apprendre le métier de comptable ' sur le tas'. Elle ajoute que ' comme elle ne suivait pas de cours ni de formation comptable comme les autres stagiaires et moi, elle nous sollicitait en permanence pour lui expliquer tel ou tel point. Je me rappelle que M.[H] [E] l'avait embauchée pour effectuer de la saisie comptable chez un client car il suffisait de faire ce qu'on lui avait expliqué et montré. Ce n'était pas technique ni compliqué, juste répétitif. De mémoire, elle y est restée 3 ou 4 mois et le client avait demandé à M.[H] [E] de la reprendre parce qu'elle était très lente dans son travail et son inattention même sur les choses simples provoquait beaucoup trop d'erreurs évitables. A son retour au Cabinet après, j'ai effectivement pu constater qu'elle n'était pas très concentrée ni rapide et que les stagiaires traitaient plus de dossiers qu'elle en moins de temps et avec beaucoup moins d'erreurs. C'est sans doute pour cela qu'elle n'a jamais pu trouver un travail ailleurs alors que tous les stagiaires ont pu, après leurs études, trouver un poste dans d'autres cabinets comptables ou d'entreprises', pour autant cela ne remet nullement en cause les termes contractuels retenus par les parties et notamment par un employeur, expert comptable, supposé connaître l'importance et les conséquences juridiques d'un contrat.
Il en est de même de l'attestation de Mme [J] [Z] (pièce 16), ancienne apprentie à partir de septembre 2013 qui certifie que Mme [U] [R], arrivée en même temps qu'elle, avait demandé à apprendre sur le tas sans être rémunérée compte tenu de ses lacunes, et que le cabinet avait refusé de ne pas la déclarer. Elle précise que Mme [U] [R] avait tout à apprendre et qu'elle sollicitait régulièrement les autres stagiaires pour l'aider à résoudre ses difficultés (pièce 16).
Les bulletins de paie de Mme [F] [I] de septembre 2013 en qualité d'apprentie rémunérée à hauteur de 9,43 pour 70 heures de travail (pièce 3) et les bulletins de paie de Mme [Q] [G] et de M.[V] [B], comptables, de 2024 dont le taux horaire est de 11,65 pour 151,67 heures de travail (pièce 4), sont sans effet sur le raisonnement précédent, l'employeur pouvant toujours décider de rémunérer différemment un salarié s'il l'estime justifié.
Par ailleurs, si l'employeur démontre que Mme [U] [R] n'avait aucune qualification en qualité de comptable, car titulaire d'un [10]' obtenu le 14 mars 1989, sans lien avec la comptabilité (pièce 2) et ayant suivi une formation de 569 heures, du 19 février au 5 juin 1996 en ' comptable unique', délivrée par le centre de formation des apprentis spécialisés ([11]) - [12] sans que cela permette de mesurer le niveau et la certification de ce diplôme outre le fait que cette formation date de 1996 soit 17 ans avant son entrée au sein du cabinet [H] [E] et sans que Mme [U] [R] n'invoque des précédents emplois dans ce domaine d'activité, pour autant, c'est en toute connaissance de cause que M.[H] [E] a embauché Mme [U] [R] et signé un contrat dans les conditions financières précitées.
Enfin, si la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se réfère au coefficient attribué au salarié en fonction de son poste de référence pour déterminer le montant du salaire minimum conventionnel et qu'au regard de son profil et de l'annexe A 'grille générale des emplois avenant 14 du 22 janvier 1991 (pièce salariée 9), Mme [U] [R] relevait en réalité de la grille N.5 exécution, poste de référence: emplois généraux sans qualification et/ou expérience, coefficient 170, pour autant l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la convention collective qui n'est qu'un minimum et il peut aller au delà du seuil conventionnel, ce qu'il a fait en l'état.
En conséquence, il convient de faire application du contrat de travail et du taux horaire contractuel de 16,23 euros.
Par contre, c'est à tort que Mme [U] [R] utilise le terme d'heures supplémentaires dès lors qu'elle n'a jamais atteint un temps plein de 151,67 heures par mois, exception faite du mois de mai 2023 où elle a été rémunérée pour 161 heures.
Les heures complémentaires sont majorées à 10 % jusqu'au 1/10e de la durée contractuelle, puis à 25 % jusqu'au 1/3 (article L3123-29 du code du travail). Néanmoins, il convient de relever que Mme [U] [R] ne formule aucune demande au titre des heures complémentaires, invoquant les taux de majoration prévus pour les heures supplémentaires qui ne concernent en l'état que le mois de mai 2023.
Par ailleurs, si M.[H] [E] invoque des absences de Mme [U] [R] pour les soustraire des sommes dues, cela est en contradiction avec les bulletins de paie pourtant établis par M.[H] [E] lui-même et qui ne font apparaître aucune absence, aucune retenue de salaire.
Par ailleurs, Mme [U] [R] ne conteste pas avoir reçu la somme de 1 496,25 euros au titre du rappel de salaire pour cette période, somme figurant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2024.
En conséquence, sur la base d'un taux horaire de 16,23 euros, du nombre d'heures travaillées telles que mentionnées sur les bulletins de paie, pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2024, il convient de dire, déduction faite des salaires perçus par Mme [U] [R] durant cette période et du rappel de salaire du mois de juillet 2024, que le solde restant dû, heures supplémentaires majorées du mois de mai 2023 comprises, s'élève à 38 792,69 euros bruts et 3 879,26 euros bruts au titre de congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d'une prime mensuelle de 200 euros et d'heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande à laquelle Mme [U] [R] a renoncé en première instance
M.[H] [E] soutient que Mme [U] [R] en modifiant ses demandes devant le bureau de jugement a renoncé à la demande de rappel de prime, ce que la salariée conteste.
A la lecture du jugement critiqué, il ne résulte pas que Mme [U] [R] a renoncé à cette demande qui est évoquée par le conseil des prud'hommes qui la rejette mais qui en aucun cas ne constate le moindre renoncement à cette demande.
Il convient de débouter M.[H] [E] de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
Mme [U] [R] sollicite le rappel d'une prime versée à compter du mois d'août 2017 jusqu'au 1er avril 2019, et qui selon elle, sera modifiée à partir du 1er avril 2019 pour être décomptée comme des heures supplémentaires exonérées, ce que conteste M.[H] [E].
Sur la prime de 200 euros
Il convient de rappeler qu'en l'absence de stipulation contractuelle ou conventionnelle, une prime versée régulièrement par l'employeur peut acquérir un caractère obligatoire lorsqu'elle résulte d'un usage d'entreprise.
La jurisprudence subordonne cette qualification à la réunion de trois critères cumulatifs : la généralité, la constance et la fixité (Cass. soc. 2-7-1987, n° 84-43.201).
La généralité suppose que la prime bénéficie à l'ensemble du personnel ou, à tout le moins, à une catégorie homogène de salariés (Cass. soc. 23-3-1988, n° 85-45.096).
La constance implique que le versement ait été répété un nombre suffisant de fois (Cass. soc. 20-10-1994, n° 93-42.800).
En l'absence de l'un de ces critères, la somme versée conserve le caractère d'une libéralité et l'employeur demeure libre de ne plus l'accorder (Cass. soc. 28-2-1996, n° 93-40.883).
En revanche, une prime dont le montant est arrêté de manière discrétionnaire par l'employeur, en fonction de critères purement subjectifs, ne remplit pas la condition de fixité.
Dans deux décisions rendues en février 2026 (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-18.719 ; Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.317), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle l'importance du critère de fixité dans la reconnaissance d'un usage en matière de primes.
Tandis que la première valide la qualification d'usage pour une prime dont le montant s'était stabilisé, la seconde casse un jugement ayant retenu la fixité d'une prime de bilan dont le montant variait sans obéir à un mode de calcul prédéterminé.
En l'espèce, Mme [U] [R] reconnaît elle-même que la prime de 200 euros lui a été versée à compter du 1er août 2017 jusqu'au mois de mars 2019 et qu'ensuite le versement a cessé. Par ailleurs, si elle soutient que cette prime était généralisée à l'ensemble des personnels, les bulletins de paie produits par M.[H] [E] démontrent le contraire.
Les bulletins de paie font apparaître:
- une prime de 200 euros au mois d'avril 2017 outre des heures 'supplémentaires exonérées' 25% de 1,50 heures rémunérées 18,30 euros bruts
- 2 heures 'supplémentaires exonérées' 10% rémunérées 21,47 euros bruts
- une prime de 200 euros pour le mois d'août 2017 à mars 2019
- 8 heures 'supplémentaires structurelles exonérées' 25% et 6,63 heures 'supplémentaires exonérées' 50%, rémunérées respectivement 100,30 euros bruts et 99,75 euros bruts soit un total de 200,05 bruts à compter du mois d'avril 2019 jusqu'au mois de septembre 2019
- 8 heures 'supplémentaires structurelles exonérées' 25% et 6,63 heures 'supplémentaires exonérées' 50%, rémunérées respectivement 100,30 euros bruts et 99,70 euros bruts soit un total de 200 euros bruts jusqu'en décembre 2019
- 6 heures 'supplémentaires structurelles exonérées' 25% et 6,33 heures 'supplémentaires exonérées' 50% rémunérées respectivement de 101,50 euros bruts et 98,50 euros bruts soit un total de 200 euros bruts à compter de mars 2020 jusqu'au mois d'avril 2021
- 6 heures 'supplémentaires structurelles exonérées' 25% et 6,33 heures 'supplémentaires exonérées' 50%, rémunérées respectivement à 76,80 euros bruts et 97,32 euros bruts soit un total de 174,12 euros bruts en mai 2021
- 8 heures 'supplémentaires structurelles exonérées' 25% et 6,50 heures 'supplémentaires exonérées' 50%, rémunérées respectivement 101,50 euros bruts et 98,50 euros bruts de juin 2021 à août 2021
- 6 heures 'supplémentaires exonérées' 25% rémunérées 76,88 euros bruts en septembre 2021
- 1 heure 'supplémentaire exonérée' 25% rémunérée 13,10 euros bruts en novembre 2021
- prime de 200 euros pour le mois de décembre 2021, avril 2023, mai 2023.
Il résulte des bulletins de paie que la prime de 200 euros n'a pas été versée de façon continue durant toute la relation contractuelle et qu'elle a cessé d'être versée à plusieurs reprises. Par ailleurs, Mme [U] [R] ne démontre pas que la prime de 200 euros a pris la forme d'heures 'supplémentaires', terme qui comme rappelé précédemment est impropre au cas d'espèce, tout en soutenant avoir réalisé des heures 'supplémentaires' et en demander le paiement.
En conséquence, la prime de 200 euros ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de prime d'usage, de sorte que Mme [U] [R] sera déboutée de sa demande en paiement de prime de 200 euros pour la période de mars 2020 au 30 juin 2024.
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail de Mme [U] [R] prévoit :
- dans son article VI ' heures complémentaires' que ' l'entreprise se réserve de demander à Mme [U] [R] d'effectuer des heures complémentaires au delà du temps de travail fixé à l'article ' durée de travail' du présent contrat dans la limite de 8 heures. Mme [U] [R] ne pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires qui lui seraient demandées. Toutefois, au-delà de la limite fixée à l'alinéa précédent, son refus ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement'.
- dans son article VII 'rémunération': 'Mme [U] [R] percevra une rémunération brute horaire de 16,23 euros pour l'horaire prévu à l'article 'durée du travail' ci-dessus.
Elle aurait droit à tous les avantages de quelque nature qu'ils soient d'un salarié à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculée proportionnellement à son temps de travail'.
Comme rappelé précédemment et hormis le mois de mai 2023, Mme [U] [R] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande ayant été remplie de ses droits, les heures supplémentaires du mois de mai 2023 ayant été payées dans le cadre du rappel de salaire prononcé par la Cour.
Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté
Sur la recevabilité de la demande
M.[H] [E] soutient que Mme [U] [R] en modifiant ses demandes devant le bureau de jugement a renoncé à la demande de rappel au titre de l'ancienneté, ce que la salariée conteste.
A la lecture du jugement critiqué, il ne résulte pas que Mme [U] [R] a renoncé à cette demande qui est évoquée par le conseil des prud'hommes qui la rejette mais qui en aucun cas ne constate le moindre renoncement à cette demande.
Il convient de débouter M.[H] [E] de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
Selon l'article 5.1.2 de la convention collective des experts comptable, les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté payée par fractions mensuelles calculée à partir de la valeur du point qui est égale à:
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans
- 6 fois après 6 ans
- 9 fois après 9 ans
- 12 fois après 12 ans
- 15 fois après 15 ans.
Mme [U] [R] expose que la prime lui était due à compter du mois de septembre 2016 et ne lui a jamais été versée.
Néanmoins, comme rappelé ci-dessus, et sans que cela fasse l'objet de la moindre observation de la part de Mme [U] [R], M.[H] [E] indique et justifie (pièce 27) avoir versé à Mme [U] [R] la somme de 1 496,25 euros sur la paie de juillet 2024 au titre de rappels de salaires en ce compris les primes d'ancienneté en appliquant le minimum conventionnel pour la période non prescrite 28 février 2020 au 2 août 2024, de sorte que la demande de Mme [U] [R] est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Mme [U] [R] soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la violation de la convention collective et du non-respect de son contrat de travail. Mme [U] [R] ne produit aucun élément de nature à justifier un préjudice dont elle ne précise pas la nature et qui n'aurait pas été réparé par le versement du rappel de salaire ordonné par la présente décision, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire conformes aux demandes
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner M.[H] [E] à remettre à Mme [U] [R] des bulletins de paie conformes à la présente décision mais sans la fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Sur la demande de remise d'un certificat de travail
Mme [U] [R] demande que son certificat de travail mentionne qu'elle a été recrutée comme comptable du 6 septembre 2013 au 2 août 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il convient d'y faire droit mais sans astreinte qui n'apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que la convocation par le conseil des prud'hommes de M.[H] [E] à l'audience du bureau de jugement est régulière et déboute M.[H] [E] de ce moyen de nullité;
Constate que le principe du contradictoire n'a pas été respecté;
Annule en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 29 mai 2024;
Statuant à nouveau;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de la demande de rappel de salaires;
Condamne M.[H] [E] à payer à Mme [U] [R] la somme de 38 792,69 euros bruts de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2024 et 3 879,26 euros bruts de congés payés afférents;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande au titre de la prime de 200 euros;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande au titre de la prime de 200 euros;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Condamne M.[H] [E] à remettre à Mme [U] [R] des bulletins de paie conformes à la présente décision ;
Condamne M.[H] [E] à remettre à Mme [U] [R] un certificat de travail mentionnant qu'elle a été recrutée comme comptable du 6 septembre 2013 au 2 août 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] [E] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 mai 2024
- Identifiant source
- 6a485ee593c619cd1f4a5d33
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485ee593c619cd1f4a5d33.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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