Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 352
Période couverte4 février 1998 – 2 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 352 décisions
133

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01157

Cour d'appel

M. [K] [N] a été embauché à compter du 1er octobre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la société [2], devenue [3], avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2000. Par avenant du 1er août 2022, son contrat de travail a été transféré à la SNC [4] boucle des lys. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du transport routier de voyageurs et l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés. Par lettre du 10 janvier 2023, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 19 janvier 2023. Par lettre du 17 février 2023, l'employeur a notifié à M.

Condamnation : 300 €Licenciement+6
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134

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01161

Cour d'appel

M. [B] [L] a été embauché à compter du 27 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant technico-commercial par la société [2], devenue la société [3], spécialisée dans la réalisation de prestations de certifications de systèmes de management et d'audit de responsabilité sociétale des entreprises pour le compte de ses clients et appartenant à un groupe international. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite '[4]'. La société [3] a, par le biais de plusieurs avenants, promu M. [L] dans divers postes. Par avenant à effet au 1er novembre 2014, M.

Condamnation : 126 410 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01163

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [M] a été engagé à compter du 16 octobre 1989, en qualité de magasinier selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société [2]. À compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société a pour activité la réalisation de travaux notamment de plomberie et de chauffage pour des bailleurs sociaux et des particuliers. Par avenant à effet au 1er novembre 2013, M. [M] a été promu au poste de chef d'exploitation, responsable d'unité au sein de l'agence de [Localité 4], statut agent de maîtrise, niveau 9 et percevait, au dernier état de la relation, une rémunération brute mensuelle de base de 2 940,34 euros. La convention collective applicable à la

Condamnation : 49 113 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01479

Cour d'appel

M. [R] [N] a été embauché à compter du 2 avril 1991 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, par la société [4]. A compter de janvier 2001, le contrat de travail a été transféré à la société [1]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5]. À compter du 1er juillet 2008, M. [N] a occupé le poste de « consultant avant-vente », puis, à compter du 1er juillet 2016, il a été promu dans l'emploi de 'responsable avant-vente'. La rémunération de M. [N] était composée d'une partie fixe et d'une partie variable selon objectifs déterminés par année fiscale.

Condamnation : 307 122 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [Z] a été engagée à compter du 15 mai 2017 en qualité de consultante junior confirmée par la société [1], statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter d'octobre 2018, la salariée a occupé le poste de [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. A compter du 1er avril 2019, Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie. Par avis du 3 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [O] [Z] inapte. Le 30 juin 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 janvier 2021, Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire

Condamnation : 45 173 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01580

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [G] a été engagé par la société [1] à compter du 25 septembre 2017 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils, dite [2]. A compter du 18 novembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été successivement prolongé jusqu'au 15 février 2020. Par courrier du 6 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 janvier 2020. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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139

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01639

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2006, M. [P] [R] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens, ci-après [2], à compter du 30 janvier 2006 en qualité de machiniste - receveur au sein de l'unité [3] dans le [Localité 4] [Localité 5]. Le salarié est membre de la section syndicale Cgt au sein de l'établissement [3] et exerce ou a exercé différents mandats électifs. Depuis 2018, il est conseiller prud'homal au sein de la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier du 30 septembre 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertisssement puis il s'est vu notifier, par lettre du 27 août 2018, un jour de mise en disponibilité d'office sans

Condamnation : 23 500 €Licenciement+13
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140

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01664

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] [B] a été engagé par la société [2] [3] à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'enseignant auto-école. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le contrat de M. [B] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020. Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 32 293 €Licenciement+13
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141

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 24/01708

Cour d'appel

Le 19 mai 2021, Mme [Y] [C] [E], employée au sein de la SAS [1] depuis le 19 août 2015 a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle indiquant 'discopathie L5-S1 hernie discale postéro-latérale gauche opérée le 12/12/2016' sur la base d'un certificat médical initial en date du même jour faisant état d'une hernie discale postéro-latérale gauche L5 S1 et mentionnant la date du 27 octobre 2016 comme première constatation de la pathologie. Une enquête a été diligentée par la caisse et le médecin-conseil retenait une ' sciatique par hernie discale L5 S1' fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 27 octobre 2016. Par une décision du 09

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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142

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/02770

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir en raison de la prescription : La société qui rappelle que le contrat de travail de Mme [W] a été rompu le 1er février 2019 consécutivement à sa demande de départ à la retraite, soulève l'irrecevabilité de ses demandes comme étant prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 février 2022 soit plus de trois ans après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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143

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03029

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause du licenciement : Les parties s'accordent pour considérer que le licenciement pour inaptitude reposait sur une inaptitude d'origine professionnelle. Sur le manquement à l'obligation de reclassement : L'article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d'inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un

Condamnation : 67 898 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03091

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles : L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code poursuit en précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Au terme du dispositif de ses conclusions, l'employeur soutient l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de la salariée tendant à voir déclarer nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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Méthodologie et limites

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