Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01157

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 21 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
300 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [K] [N] a été embauché à compter du 1er octobre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la société [2], devenue [3], avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2000.
  • Procédure: Le 12 avril 2024,la société [4] boucle des lys a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de M. [K] [N] du 17 février 2023 et condamné la société [4] boucle des lys à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance; Confirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
  5. Appel formé la société [4] boucle des lys
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [4] boucle des lys

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/01157

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPBJ

AFFAIRE :

S.N.C. [Adresse 1]

C/

[K] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 23/00102

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agathe BLANC DE LA NAULTE

Me Alexandre DUMANOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Agathe BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1364

Substituée à l'audience par Me Paul STEINER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [N]

né le 12 avril 1968 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame [I] SOURNIES, magistrate stagiaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [N] a été embauché à compter du 1er octobre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la société [2], devenue [3], avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2000.

Par avenant du 1er août 2022, son contrat de travail a été transféré à la SNC [4] boucle des lys.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du transport routier de voyageurs et l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés.

Par lettre du 10 janvier 2023, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 19 janvier 2023.

Par lettre du 17 février 2023, l'employeur a notifié à M. [N] une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour le 28 février 2023, qui n'a pas été appliquée.

Par une correspondance du 12 mars 2023, le salarié a contesté la sanction.

Le 27 avril 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et la condamnation de la société [4] boucle des lys au paiement de sommes notamment un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour sanction injustifiée.

Par un jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen de M. [N] à 2 486,42 euros ;

- annulé la mise à pied disciplinaire de M. [N], en date du 17 février 2023 ;

- condamné la société [4] boucle des lys à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société [4] boucle des lys de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [4] boucle des lys aux dépens.

Le 12 avril 2024,la société [4] boucle des lys a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [4] boucle des lys demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

* a annulé la mise à pied disciplinaire de M. [N], en date du 17 février 2023.

* l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens.

- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes, à savoir :

* 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

* à titre conservatoire :

* 166,01 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire outre la somme de 16,01 euros au titre des congés payés y afférents ;

statuant à nouveau :

- juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [N] le 17 février 2023 est bien fondée ;

en conséquence,

- juger infondées les demandes de M. [N] ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre de son appel incident, en ce qu'il demande de :

* condamner l'employeur à verser 2 000 euros au titre de la sanction injustifiée, sous réserve, condamner l'employeur à 166,01 euros et 16,01 euros au titre de rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la mise à pied d'une journée ;

* en tout état de cause,

* condamner l'employeur à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner l'employeur à verser les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;

* se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] en tous les dépens, y compris ceux d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

* fixé son salaire moyen à 2 486,42 euros ;

* annulé sa mise à pied disciplinaire, en date du 17 février 2023 ;

* condamné la société [4] boucle des lys à lui verser la somme de : 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société [4] boucle des lys aux dépens ;

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

* l'a débouté du surplus de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;

- condamner l'employeur à verser 2 000 euros au titre de la sanction injustifiée ;

- sous réserve, condamner l'employeur à 166,01 euros et 16,01 euros au titre de rappels de salaire et congés payés afférents correspondant à la mise à pied d'une journée ;

en tout état de cause,

- condamner l'employeur à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'employeur à verser les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision ;

- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte.

Le 25 juillet 2025, il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction à rencontrer un médiateur du 5 mai 2025.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

La lettre de mise à pied à titre disciplinaire notifiée à M. [N] le 17 février 2023 est ainsi rédigée :

« Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 janvier 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le jeudi 19 janvier 2023 à 09h45, au sein de nos locaux de [Localité 4], [Adresse 4].

Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par Madame [F] [Q], représentante du personnel, et qui s'est déroulé en présence de Monsieur [J] [O], Directeur, et de Monsieur [H] [S], Directeur d'Exploitation, nous vous avons exposé les griefs pour lesquels nous vous avons convoqué et qui vous sont rappelés ci-après :

En date du 4 janvier 2023, vous avez pris votre service au dépôt de [Localité 5]. Madame [I] [R], Directrice des ressources humaines, s'est rendue ce même jour sur le site afin de vous remettre en mains propres contre décharge un exemplaire de l'accord collectif de l'entreprise. A ce titre, vous ne l'aviez pas récupéré à la Poste quand ce dernier vous a été envoyé par courrier à votre domicile en lettre recommandé (sic) avec accusé de réception.

Vous lui avez alors répondu : « Je commence à en avoir marre de recevoir des recommandés! » « Ça commence à bien faire ! » sur un ton très agressif et irrespectueux en présence du Directeur d'exploitation, un conducteur et du formateur de l'entreprise.

Après insistance, vous avez accepté de prendre cet accord, cependant vous vous êtes de nouveau emporté car vous avez refusé d'écrire le paragraphe demandé sur le récépissé. Vous avez ensuite quitté la salle de repos énervé et avez claqué la porte de cette même salle.

Au cours de l'entretien, vous avez justifié votre comportement par le sentiment que la Directrice des Ressources Humaines s'adressait à vous comme auprès d'un enfant.

Vous avez également expliqué parler fort en raison d'un acouphène.

En revanche, vous n'avez exprimé aucun regret quant à votre comportement.

Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous rappelons que vous devez avoir, en toutes circonstances, un comportement correct avec toute personne en relation avec l'entreprise ou appartenant au personnel de l'entreprise.

Le fait d'agresser un membre de la Direction constitue un manquement évident à vos obligations contractuelles les plus élémentaires, dès lors que les relations de travail doivent être régies par la courtoisie et le respect mutuel.

A cet égard, nous vous rappelons l'article 23 du règlement intérieur applicable au sein de notre société que vous avez enfreint et dont vous avez une parfaite connaissance, stipule :

« Tout ce qui est contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public ne peut être accepté, ni toléré dans l'entreprise, notamment :

- tenir des propos (') par insulte vis-à-vis de personnes de l'entreprise ou de clients dans le cadre de l'activité du salarié (')

- toute attitude à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel est proscrite.

Ainsi en est-il à titre d'exemple, dans les cas suivants :

(') « manquer de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de tout autre personne de l'entreprise dans le cadre de l'activité du salarié (') »

De plus, aucun désaccord ne peut justifier une telle attitude. Nous ne saurions en aucun cas tolérer de tels débordements.

Par ailleurs, nous avons constaté que vous ne portiez pas votre gilet haute visibilité au sein de l'exploitation. A cet égard, nous vous rappelons que l'article 29B du règlement intérieur applicable au sein de notre société que vous avez enfreint stipule : « le port des tenues de sécurité ou équipement de protection individuelle est obligatoire (casque, chaussures de sécurité, bouchon d'oreille, gants, lunettes, gilet haute visibilité'). »

Compte tenu des faits énoncés, nous vous notifions par la présente 1 jour de mise à pied disciplinaire. Cette sanction sera réalisée le 28 février 2023 et entraînera la suspension de votre contrat de travail ainsi qu'une retenue de salaire sur votre paie du mois de mars 2023.

Nous espérons que vous adopterez un comportement et une conduite responsable faute de quoi, nous nous verrons dans l'obligation d'envisager des mesures disciplinaires plus lourdes à votre encontre. »

A l'appui de cette sanction l'employeur produit les éléments suivants :

- l'attestation de M. [G], directeur d'exploitation qui décrit le comportement de M. [N] : 'le 04 janvier 2023, Mr [N] a eu une attitude agressive envers notre DRH, Mme [D] [I]. Il n'a pas souhaité signé (sic) un document d'entreprise, il a alors proféré des mots véhéments : 'ça commence à bien faire, vous le faites exprès...' Egalement, il a insisté en ayant des propos déplacés voir (sic) insultants : 'vous m'emmerdez avec vos recommandés' ;

- l'attestation de Mme [R], directrice des ressources humaines qui confirme le comportement adopté par le salarié à son égard, en présence du directeur d'exploitation, lors de leur venue dans les locaux de l'entreprise le 4 janvier 2023 : '(...) j'ai profité de lui indiquer qu'il n'avait pas été chercher un recommandé à la Poste. Ce dernier m'a répondu d'une façon très agressive : ' Je commence à en avoir marre de recevoir des recommandés''ça commence à bien faire !'. Elle ajoute qu'elle lui a remis l'accord qu'il devait signer après avoir apposé une mention sur le document, à l'instar de tous les salariés, et que ce dernier 'a eu une réaction inattendue. Il s'est énervé en me disant d'un ton encore plus agressif : 'vous le faîtes exprès en me disant de rédiger tout le paragraphe.' (...)'. Elle ajoute que :'Mr [N] a refusé de rédiger la totalité du paragraphe et a quitté la salle de repos très énervé. Il a claqué la porte. En quittant la salle, Mr [N] ne portait pas le gilet jaune de sécurité tout en sachant que ce Monsieur a une parfaite connaissance du règlement intérieur.' ;

- le règlement intérieur de l'entreprise qui contient les articles visés dans la lettre de mise à pied disciplinaire de M. [N] dont l'article 23 qui stipule qu'est prohibé, le fait de :'manquer de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de tout autre personne de l'entreprise dans le cadre de l'activité du salarié' et l'article 29b qui rappelle le port obligatoire des équipements de sécurité dont le gilet à haute visibilité.

En premier lieu, M. [N] sollicite l'annulation de sa sanction comme étant injustifiée et disproportionnée.

S'agissant de son attitude à l'égard de la directrice des ressources humaines, M. [N] conteste avoir adopté les comportements reprochés tout en les justifiant. S'il conteste avoir été agressif, il établit qu'il souffre d'acouphènes, une telle affection ne permettant cependant ni l'agressivité ni le manque de respect dont il a fait preuve à l'égard de la directrice des ressources humaines, peu important que la remise du document ait eu lieu en salle de repos.

S'il reconnaît qu'il n'a écrit qu''en partie' la mention demandée par la directrice des ressources humaines, il s'interroge sur 'le harcèlement' subi pour la récupération de l'accord collectif, indiquant que l'employeur n'a pas l'obligation de notifier un accord par lettre recommandée ou de lui notifier en main propre. Rien n'interdit cependant à l'employeur de se prémunir la preuve de la remise à ses salariés d'un accord collectif par l'envoi d'une lettre recommandée ou par une mention de remise en main propre. La nécessité de lui remettre l'accord en main propre résultait de surcroît du refus de M. [N] de récupérer la lettre recommandée adressée par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise, ce que ce dernier ne conteste pas, ayant au contraire indiqué qu'il en avait 'marre de recevoir des recommandés'.

M. [N] conteste enfin la valeur des témoignages produits au seul motif qu'ils émanent de la victime de ses propos et du directeur d'exploitation, ce qui est insuffisant à leur ôter leur caractère probant. La cour les retient comme étant circonstanciés, concordants et émanant de deux témoins directs des agissements du salarié.

S'agissant du port du gilet de haute visibilité, M. [N] ne conteste pas qu'il ne le portait pas mais indique qu'il n'avait pas à le faire en salle de repos et que l'employeur doit justifier sa mise à disposition.

Il est cependant reproché au salarié de ne pas avoir porté son équipement de sécurité au sein de l'exploitation, ne l'ayant pas en quittant la salle de repos, ce qu'il ne conteste pas, pas plus qu'il ne conteste disposer de ses équipements de protection individuelle, l'employeur n'ayant dès lors pas à en prouver la remise.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'attitude avérée du salarié caractérise une insubordination par son refus opposé à la demande légitime de l'employeur de réceptionner dans les formes requises un accord collectif et de porter un équipement de protection. A cela s'ajoute un comportement et des propos inappropriés à l'adresse de la directrice des ressources humaines alors qu'elle était dans l'exercice normal de ses fonctions.

L'employeur était dès lors fondé à faire usage de son pouvoir disciplinaire, une mise à pied disciplinaire d'une journée étant proportionnée aux faits reprochés d'insubordination et de manque de respect et ce, même au regard de son ancienneté et de son absence de passé disciplinaire.

En deuxième lieu, M. [N] sollicite l'annulation de sa sanction au motif qu'elle ne s'est pas appliquée, la finalité de sa demande étant qu'elle ne figure plus dans son dossier disciplinaire.

Pour le salarié, l'employeur aurait ainsi renoncé à la mesure disciplinaire prononcée.

L'employeur ne conteste pas que la mise à pied disciplinaire d'une journée fixée au 28 février 2023 ne s'est pas appliquée, le salarié ayant travaillé à cette date et ayant en conséquence été rémunéré.

Contrairement à ce que soutient M. [N], cette absence d'application de la mesure disciplinaire ne signifie pas que l'employeur soit revenu sur son appréciation des faits ni n'ait renoncé à sa décision, ce qui ne peut résulter que d'une décision expresse de sa part non intervenue en l'espèce, le salarié reconnaissant lui-même que l'employeur ne l'a jamais 'annulée' et ce même après sa contestation du 12 mars 2023.

L'employeur n'a en effet pas rétracté sa décision de sanctionner le salarié qui ne peut dès lors être annulée au seul motif qu'elle ne s'est pas appliquée.

En dernier lieu, M. [N] sollicite l'annulation de sa sanction comme étant illicite.

Le salarié soutient que la mise à pied disciplinaire n'ayant pas été exécutée, elle perd sa qualification et devient dès lors illicite comme étant une sanction non prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise, dès lors que la mise à pied est celle qui emporte la suspension du contrat, non intervenue en l'espèce.

La licéité de la sanction doit cependant s'apprécier au jour de son prononcé.

En l'espèce, l'employeur a notifié à M. [N] le 13 février 2023, une mise à pied d'une journée en précisant sa date d'exécution fixée à bref délai, le 28 février suivant, cette sanction étant inscrite dans l'article 47 du règlement intérieur de l'entreprise qui en prévoit la durée maximale (cinq jours).

La sanction prononcée par l'employeur est donc licite, ce que ne peut remettre en cause son inexécution ultérieure plus favorable au salarié, rien n'interdisant à l'employeur d'en limiter la portée en la privant d'effet.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [N] sera débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2023.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

En équité, le salarié sera condamné à payer à l'employeur une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de M. [K] [N] du 17 février 2023 et condamné la société [4] boucle des lys à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [K] [N] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 17 février 2023,

Condamne M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [K] [N] à payer à la société [4] boucle des lys une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 21 mars 2024
Identifiant source
6a48645593c619cd1f4a7875
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48645593c619cd1f4a7875.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.