Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/03091
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chartres · 23 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 avril 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
- Procédure: Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres a statué comme suit: " Reçoit Madame [K] [E] en ses demandes.
- Solution: Constate que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de reconnaissance d'harcèlement moral, et de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Si en cause d'appel, la salariée, licenciée depuis pour inaptitude, forme outre la résiliation judiciaire, des demandes visant à voir reconnaître que son licenciement est nul, ces prétentions bien que concernant des modes de rupture distincts, s'appuient sur les mêmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Résiliation judiciaire faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
- Appel formé Mme [E]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/03091 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-W2H3
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° RG : 23/6427
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Jean luc AMOUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC,, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 173
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport et Madame Christine SOURNIES, magistrate en formation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 1985, Mme [U] [E] a été engagée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire SAV par la société [2] [Localité 3] nouvellement dénommée [3], qui emploie plus de 10 salariés et a une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles légers et relève de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2020.
Le 21 avril 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Le 14 mars 2022, le médecin du travail indiquait que " l'état de santé du salarié faisait obstacle au reclassement dans un emploi " et déclarait la salariée " inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. Dispense complète d'obligation de reclassement de l'employeur. ".
Le 31 mars 2022, la salariée a été convoquée un entretien préalable à licenciement fixé le 14 avril suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2022, Mme [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 novembre 2022, la société [3] était dissoute sans liquidation entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société [4], toutes les opérations faites par la société confondue étant, à compter du 1er janvier 2023 et sur le plan comptable et juridique, réputées avoir été accomplies pour le compte de la société confondante. La société [5] reprenait l'ancienne dénomination de la société absorbée, soit [3].
Plaidant avoir subi un harcèlement moral, Mme [E] a saisi le 22 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Chartres en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres a statué comme suit :
" Reçoit Madame [K] [E] en ses demandes.
Reçoit la société [3] en sa demande reconventionnelle,
Au fond :
Déclare les demandes de Madame [K] [E] exposées dans ses dernières conclusions irrecevables car elles n'ont pas un lien insuffisant avec la requête initiale,
Déboute Madame [U] [Q] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société [3] sa demande reconventionnelle,
Condamne Madame [K] aux entiers dépens. ".
Le 22 octobre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, Mme [E] demande à la cour de :
Recevoir Madame [U] [E] en son appel :
Y faisant droit :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 23 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles :
L'infirmer pour le surplus de ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 avril 2022 :
Dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul :
Subsidiairement, prononcer la nullité du licenciement :
Condamner par conséquent la société [3] à payer à Madame [U] [E] les sommes de :
o 3 447,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
o 344,76 euros au titre des congés payés y afférents :
Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343- 2 du code civil :
Condamner en sus la société [3] à payer à Madame [E] les sommes de :
o 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention et violation de l'obligation de sécurité :
o 2 500 euros à titre d'indemnité pour perte de primes :
o 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul :
o 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Décerner injonction à la société [3] d'avoir à remettre à Madame [E] sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
-un bulletin de salaire conforme,
-une attestation destinée à France travail conforme,
Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Leduc avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société [6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 23 septembre 2024,
In limine litis :
Juger que Madame [E] a par voie de conclusions introduit de nouvelles demandes au titre de la contestation de son licenciement,
Déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de la contestation du licenciement,
Sur le fond :
A titre principal :
Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée faute de manquement grave de l'employeur rendant impossible l'exécution du contrat de travail,
Juger que Madame [E] ne démontre pas l'existence de harcèlement moral à son encontre,
Prendre acte de l'abandon des demandes au titre des prétendues heures supplémentaires,
Juger que Madame [E] n'est pas légitime à solliciter une indemnité pour perte de prime,
Par conséquent :
Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [E] à payer à la société la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour déclarait recevable les demandes nouvelles au titre de la contestation du licenciement,
Juger que Madame [E] ne démontre pas l'existence de harcèlement moral à son encontre,
Juger que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [E] à payer à la société la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
Limiter les dommages intérêts dans les seules proportions des préjudices réellement subis et démontrés et fixer le préjudice dans les limites du barème légal, soit à six mois de salaire faute d'autre préjudice démontré soit la somme de 10 342,80 euros.
Débouter Madame [E] de sa demande de communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros.
Réduire la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2026 reportée au 2 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code poursuit en précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au terme du dispositif de ses conclusions, l'employeur soutient l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de la salariée tendant à voir déclarer nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La cour constate que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de reconnaissance de harcèlement moral, et de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Si en cause d'appel, la salariée, licenciée depuis pour inaptitude, forme outre la résiliation judiciaire, des demandes visant à voir reconnaître que son licenciement est nul, ces prétentions bien que concernant des modes de rupture distincts, s'appuient sur les mêmes motifs que ceux initialement débattus et tendent à un seul et même but : la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
Par conséquent, il existe un lien suffisant entre les demandes nouvelles et celles initiales soumises aux premiers juges et, partant, il convient de les déclarer recevables.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d'un harcèlement moral :
-le comportement et le management autoritaire de M. [Z], responsable hiérarchique,
-la dégradation de ses conditions de travail,
-la dégradation de son état de santé.
S'agissant du comportement et du management autoritaire de M. [Z], la salariée produit aux débats plusieurs témoignages de collègues Mme [M], M. [B] M. [J], Mme [I], M. [A], Mme [X], M, [S], qui certes de façon concordante rapportent le comportement autoritaire, voire agressif, de M. [Z] avec ses collaborateurs : " ne parle pas aux gens pour leur demander de faire les choses, il leur hurle dessus ", " vous rabaisse verbalement, vous fait des reproches sans sens, sans rapport avec votre travail ", " je ne pouvais pas aller travailler avec une boule au ventre, avec la peur de subir la colère de M. [Z] ", " Il chie sur la gueule des gens ", " il est très autoritaire et très hautain et très imbu de sa personne ", " il fallait le tenir dans le sens où il déraillait assez vite verbalement ".
Pour autant, aucune de ces attestations ne fait état du comportement de M. [Z] envers la salariée.
Aussi, l'attitude totalement incongrue alléguée de ce dernier envers Mme [E] n'est pas établie.
Partant, la dégradation des conditions de travail de la salariée du fait du comportement de M. [Z] n'est pas davantage établie.
La dégradation de l'état de santé de la salariée résulte des pièces versées aux débats. La salariée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 1er octobre 2020.
La dégradation de l'état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, toutefois, en l'absence de preuve de la matérialité des éléments de fait invoqués au soutien de la demande au titre du harcèlement moral, celle-ci doit être rejetée.
Sur la violation de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures face au comportement destructeur de M. [Z].
La salariée allègue que l'absence de prévention et l'absence de réaction de la société lui ont nécessairement causé un préjudice.
Aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu et surtout aucun signalement de fait de harcèlement n'ayant été formulé par Mme [E], il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
Mme [E], qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail reproche à son employeur un harcèlement moral, et le manquement à son obligation de sécurité qui ont conduit à la dégradation de son état de santé.
Mais, ni le harcèlement moral, ni le manquement à l'obligation de sécurité ne sont établis.
Dans ces conditions, il s'ensuit que la salariée devra être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Sur la nullité du licenciement :
À titre subsidiaire la salariée conclut à la nullité du licenciement.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte est nul.
Le harcèlement moral n'étant pas établi, la demande en nullité du licenciement devra être rejetée et Mme [E] déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur la demande d'indemnité pour perte de prime :
Mme [E] sollicite le paiement de la somme de 2 500 euros pour perte de primes, ce à quoi la société lui oppose le manque de motivation au soutien de sa prétention.
Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [E], qui ne développe aucun moyen, ni de fait, ni de droit, à l'appui de sa demande indemnitaire pour perte de primes, sera déboutée de celle-ci et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 23 septembre 2024 en ce qu'il a dit irrecevables les demandes nouvelles de Mme [U] [E] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la société [3] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la salariée ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à la société [3] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chartres · 23 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a485e6793c619cd1f4a5ac1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e6793c619cd1f4a5ac1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
