Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01479

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 28 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
307 122,41 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [R] [N] a été embauché à compter du 2 avril 1991 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, par la société [4].
  • Procédure: Le 14 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [N] aux torts de la société [1] à effet au 2 juin 2023 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul; Condamne la société [1] à payer à M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Inaptitude faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé M. [N]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/01479

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WQXO

AFFAIRE :

[R] [N]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/00439

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Virna SCHWERTZ

Me Philippe NOUVELLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [N]

né le 23 juin 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Virna SCHWERTZ, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1038

APPELANT

****************

S.A.S. [2] [3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475

Représentant : Me Jérôme BENETEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport et en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [N] a été embauché à compter du 2 avril 1991 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, par la société [4].

A compter de janvier 2001, le contrat de travail a été transféré à la société [1].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5].

À compter du 1er juillet 2008, M. [N] a occupé le poste de « consultant avant-vente », puis, à compter du 1er juillet 2016, il a été promu dans l'emploi de 'responsable avant-vente'.

La rémunération de M. [N] était composée d'une partie fixe et d'une partie variable selon objectifs déterminés par année fiscale.

Le 3 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 décembre 2021 au 8 mai 2023.

A l'issue de la visite de reprise du 9 mai 2023, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste.

Par lettre du 15 mai 2023, a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 26 mai 2023.

Par lettre en date du 1er juin 2023, envoyée le 2 juin suivant, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [2] [3] employait habituellement au moins 11 salariés.

Par un jugement du 28 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux éventuels dépens.

Le 14 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

1/ sur la rupture du contrat de travail

à titre principal

- juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements graves de la société [1] rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constitutifs d'agissements de harcèlement moral ;

- juger que la rupture du contrat prendra effet au jour de la notification du licenciement pour inaptitude en date du 2 juin 2023 ;

- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

à titre subsidiaire

- juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 2 juin 2023 a pour origine les manquements graves de la société [1] à son égard et constitutifs d'agissements de harcèlement moral ;

- juger que son licenciement est nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence

- condamner la société [1] à lui payer :

* 21 567 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 24 501 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 2 450,10 euros bruts de congés payés afférents ;

* 280 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) ;

2/ sur l'exécution du contrat de travail

indemnisation du préjudice moral au cours de l'exécution du contrat de travail

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 84 000 euros bruts (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral à compter de septembre 2019, ou subsidiairement au titre des manquements graves de la société [1] pendant cette même période ;

rappel de rémunération variable sur les objectifs quantitatifs (collectifs et individuels) :

- juger que faute d'avoir recueilli son accord, les plans de rémunération FY20, FY21 et FY22, fixant unilatéralement les objectifs annuels et modifiant les modalités de calcul de la rémunération variable, ne lui sont pas applicables ;

- juger que la société [1] doit calculer la rémunération variable conformément au dernier plan de rémunération qu'il a signé le 18 octobre 2018, soit le plan de rémunération FY19 ;

- condamner la société [1] à lui payer :

* 16 955 euros bruts à titre de rappel de prime variable sur objectifs quantitatifs FY20, et 1 696 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

*16 501 euros bruts à titre de rappel de prime variable sur objectifs quantitatifs [6], et 1 651 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

rappel de rémunération variable sur objectifs qualitatifs (individuel) :

- condamner la société [1] à lui payer :

* 7 262 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle sur ses objectifs qualitatifs pour la FY19 ainsi que 726,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 311 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle sur ses objectifs qualitatifs pour la FY20 ainsi que 31,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 586,69 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle sur ses objectifs qualitatifs pour la FY21 ainsi que 58,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 3 187,81 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle sur ses objectifs qualitatifs pour la FY22 ainsi que 318,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

rappel de congés payés acquis pendant l'arrêt maladie

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 232,75 euros bruts au titre des congés acquis pendant la période d'arrêt maladie du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 11 853,42 euros bruts au titre des congés acquis pendant la période d'arrêt maladie du 1er juin 2022 au 8 mai 2023 ;

3/ en tout état de cause

- fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 13 983 euros bruts ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

en conséquence :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2026.

SUR CE :

Sur les rappels de primes annuelles sur objectifs :

Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.

Sur le rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2019 (dit FY 2019) d'un montant de 7 262 euros brut et les congés payés afférents :

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] a attribué à M. [N] une note de 2,8/5 pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs qualitatifs afférents au paiement de la rémunération variable pour l'exercice fiscal 2019 (dit FY19) et ne lui a donc pas payé le montant maximal de cette rémunération.

Pour justifier cette évaluation, la société [1] se borne à produire l'évaluation du travail de M. [N] pour l'exercice en cause, faite par son supérieur hiérarchique (M. [O]), dans laquelle ce dernier lui fait divers griefs sur la qualité de son travail, en invoquant notamment 'une performance individuelle inconsistante', une 'carence à endosser le rôle de manager' et le fait que 'malgré de nombreuses alertes, j'ai le regret de constater qu'il existe un réel gap entre l'attendu dans l'exercice de ses fonctions et l'existant', laquelle n'est corroborée par aucun élément objectif et est contestée par le salarié.

Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve lui revient, la société [1] n'établit pas un défaut d'atteinte des objectifs qualitatifs en cause.

Il y a donc lieu de condamner la société [1] à payer à M. [N] une somme 7 262 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2019 et une somme de 726,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur les rappels de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs et sur les objectifs quantitatifs pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022 :

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :

- le contrat de travail conclu en 1991 prévoit, pour ce qui concerne la rémunération variable de M. [N], les stipulations suivantes : 'les appointements bruts mensuels seront de 18'000 F. À cette rémunération, pourra s'ajouter une prime d'objectif annuel de 24'000 F, liée à l'atteinte des objectifs fixés d'un commun accord' ;

- chaque année depuis l'embauche, la société [1] a fixé les objectifs afférents au paiement de la rémunération de l'exercice fiscal à venir d'un commun accord avec M. [N], par le biais d'un avenant soumis à sa signature, y compris pour l'exercice fiscal 2019 ainsi que cela ressort expressément des mentions du plan de rémunération en cause qui mentionne cette qualification d'avenant ;

- tout en indiquant à M. [N] qu'elle était en droit de modifier le mode de fixation des objectifs afférents à la rémunération variable pour l'exercice fiscal 2020, en les déterminant désormais de manière unilatérale et non d'un commun accord, la société [1] a présenté à M. [N], le 17 octobre 2019, un avenant à son contrat de travail prévoyant un tel mode de fixation unilatérale des objectifs afférents à sa rémunération variable, qui n'a pas été signé par le salarié.

Il se déduit de ces éléments que les parties sont convenues, depuis le début de la relation de travail, d'un principe de fixation d'un commun accord des objectifs afférents à la rémunération variable.

Par ailleurs, aucun élément ne démontre, à quelque moment que ce soit de la relation contractuelle, un accord exprès de M. [N] à un passage à une fixation unilatérale de ses objectifs.

Par suite, la décision de la société [1] de fixer les objectifs de M. [N] de manière unilatérale pour l'exercice fiscal 2020 et pour les exercices 2021 et 2022 constitue, comme il le soutient à juste titre, une modification unilatérale de son contrat de travail, dénuée d'effets.

En conséquence, à défaut d'accord entre les parties sur la détermination des objectifs pour ces exercices, il appartient à la cour de les fixer par référence aux années antérieures.

M. [N] est dans ces conditions fondé à revendiquer le calcul des primes annuelle en litige selon les derniers objectif fixés d'un commun accord pour l'exercice fiscal 2019.

En conséquence, s'agissant des primes annuelles sur objectifs quantitatifs, les éléments de la cause font ressortir que l'application des objectifs pour l'exercice fiscal 2019 aux résultats de M. [N] lors des exercices fiscaux 2020 et 2022, aboutissent aux rappels de salaire suivants :

- 16 955 euros bruts à titre de rappel de prime variable sur objectifs quantitatifs pour l'exercice fiscal 2020 et 1 696 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 16 501 euros bruts à titre de rappel de prime variable sur objectifs quantitatifs pour l'exercice fiscal 2021 et 1 650,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.

S'agissant des primes annuelles sur objectifs qualitatifs pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022, la société [1] ne justifie pas de la non atteinte des objectifs prévus pour l'exercice fiscal 2019, se bornant à verser un courriel du supérieur hiérarchique de M. [N] afférent aux tâches accomplies pour le seul exercice 2022, dans lequel il mentionne que l'intéressé est 'moins engagé et de plus en plus effacé sur les affaires' ou que 'les annexes contractuelles des offres grands comptes' étaient 'souvent incomplètes et parfois incohérentes', sans que des éléments objectifs deviennent corroborés ces dires.

Il y a donc lieu d'allouer à M. [N] les sommes suivantes :

- 311 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2020 et 31,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 586,69 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2021 et 58,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 187,81 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2022 et 318,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral

M. [N] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par :

1) une notation dégradée de ses performances qualitatives à compter de 2019 entraînant des baisses de rémunération ;

2) la multiplication de critiques injustifiées et une attitude agressive de son supérieur hiérarchique à compter de septembre 2019 ;

3) un retrait d'une partie substantielle de ses fonctions 'managériales'à compter de novembre 2019;

4) la cessation de l'attribution de 'RSU' (c'est-à-dire de cession d'actions gratuites) à compter de l'exercice fiscal 2020 ;

5) une absence de réaction à ses dénonciations de harcèlement moral faites en 2020 et 2021;

Il réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

La société [1] conclut au débouté en faisant valoir que M. [N] n'a subi aucun harcèlement moral.

***

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, sur la dégradation de la notation de ses performances qualitatives mentionnée au 1) ci-dessus, M. [N], ainsi qu'il a été dit au titre des rappels de rémunération variable, s'est vu adresser divers reproches par sa hiérarchie, dont certains remettant en cause profondément la qualité de son travail, tels que une 'performance individuelle inconsistante', une 'carence à endosser le rôle de manager', le fait que 'malgré de nombreuses alertes, j'ai le regret de constater qu'il existe un réel gap entre l'attendu dans l'exercice de ses fonctions et l'existant' ou le fait d'être 'moins engagé et de plus en plus effacé sur les affaires'. Il présente donc des éléments de faits à ce titre

Sur les faits mentionnés au 2) ci-dessus, M. [N] invoque les mêmes critiques sur la qualité de son travail que celles mentionnées ci-dessus au 1). Par ailleurs, il ne verse aucun élément relatif à des courriels de son supérieur hiérarchique rédigés sur un ton agressif et se borne à produire un échange de courriels dans lequel il se plaint de n'avoir pas été convié à une réunion de travail, sans élément étayant la nécessité qu'il soit convié à cette réunion. Il ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre.

Sur les faits mentionnés au 3), il est constant que M. [N] depuis juillet 2016 encadrait une équipe de 9 consultants et qu'à la fin du mois de novembre 2019, la société [1] a pris la décision de scinder en deux son équipe et de confier l'encadrement de l'autre moitié à un autre salarié et de transférer à ce dernier une partie de ses attributions. Il présente donc des éléments de fait relatifs à une diminution de ses responsabilités professionnelles.

Sur les faits mentionnés au 4), M. [N] ne fournit aucun élément relatif à une obligation pour l'employeur de lui attribuer des actions gratuites, ni d'ailleurs sur les conditions dans lesquelles lui ont été attribuées de telles actions lors des exercices antérieurs à l'exercice 2020. Il ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre.

Sur les faits mentionnés au 5), M. [N] verse aux débats ses comptes-rendus d'entretien professionnel dans le cadre de son évaluation, pour les années 2020 et 2021 ainsi qu'un courrier adressé à l'employeur le 26 juillet 2021, dans lesquels il dénonce des faits de harcèlement moral. Il présente des éléments de fait à ce titre.

Sur la dégradation de l'état de santé, M. [N] verse aux débats notamment ses arrêts de travail pour maladie à compter du 3 décembre 2021, contemporains des agissements de harcèlement moral allégués.

Il résulte de ce qui précède que M. [N] présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur la dégradation de la notation des performances qualitatives, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre des rappels de rémunération variable afférents, la société [1] se borne à verser aux débats les critiques formulées par le supérieur hiérarchique de M. [N] sur la qualité de son travail, lesquels ne sont corroborés par aucun élément objectif.

Sur la diminution de responsabilités, la société [1] indique que M. [N] a 'conservé toutes ses missions d'encadrement, mais auprès d'une équipe plus restreinte' et qu'il lui a été retiré le segment 'midmarket and enterprise' et n'a conservé que le segment 'French Large accounts'. Aucune justification n'est ainsi apportée à ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail par diminution des responsabilités du salarié.

Sur les dénonciations de harcèlement moral, la société [1] ne fournit aucun élément sur des mesures immédiates qu'elle a prises en conséquence.

Ainsi, la société intimée ne prouve pas que les agissements en litige ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ce qui précède que M. [N] est fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le préjudice moral qui en résulte sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [N] invoque :

- des agissements répétés de harcèlement moral, lesquels sont constitués ainsi qu'il a été dit ci-dessus;

- une modification unilatérale du contrat de travail par la suppression de la fixation d'un commun accord des objectifs afférents à la rémunération variable au profit d'une fixation unilatérale par l'employeur, ayant entraîné une baisse de rémunération, laquelle est établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre des rappels salariaux.

Le harcèlement moral constitue à lui seul un manquement d'une gravité suffisante à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], à effet au 2 juin 2023, date d'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude, et de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.

M. [N] est par suite fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois précédant l'arrêt de travail, par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] inclut à tort dans sa rémunération l'attribution d'actions gratuites reçue en septembre 2021, pour un montant de 8037,47 euros, cette somme n'étant que le résultat de la valorisation des actions et ne constituant pas une contrepartie de son travail. En revanche, il est fondé à inclure dans sa rémunération le rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2020, payable en août 2021, soit la somme de 17 266 euros. Ainsi, au vu d'une rémunération des six derniers mois s'élevant à 79 972,26 euros brut, de son âge (né en 1963), de son ancienneté (32 années), à sa situation postérieure à la rupture (chômage), il y a lieu d'allouer une somme de 230 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

M. [N] est également fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois. Il lui sera ainsi alloué, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle de 13'328,71 euros bruts, une somme de 39'986,13 euros bruts, outre 3 998,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.

Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

En l'espèce, eu égard à la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, d'un montant, comme il a été dit ci-dessus eu égard au rappel de rémunération variable pour l'exercice 2021, de 13 328,71 euros brut, et non de 11889,88 euros comme soutenu par l'employeur, il y a lieu d'allouer à M. [N] une somme de 20'557,84 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

Vu les articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail dans leur version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 ;

Aux termes de l'article L. 3141-19-1 du code du travail : 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3".

En l'espèce, la société [1] reconnaît qu'elle n'a pas versé d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis pendant la période d''arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle en litige.

Pour nier toute dette à cet égard, la société [1] fait valoir que l'article L. 3141-19-1 du code du travail est contraire à 'la jurisprudence communautaire', qu'il n'y a ainsi pas lieu de reporter indéfiniment la période de prise des congés payés acquis antérieurement à l'arrêt de travail pour maladie et qu'en conséquence la somme de 14 253,33 euros qu'elle a payée à M. [N] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis antérieurement à cet arrêt de travail n'étaient pas dû et viennent dès compenser la somme réclamée le salarié.

Toutefois, la société [1] n'articule de la sorte aucun moyen d'inconventionnalité de la loi suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [N] et de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, eu égard à sa rémunération de référence :

- 3081,48 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2022 au 31 mai 2022,

- 11 214 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 1er juin 2022 au 8 mai 2023.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [N] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points.

La société [1] sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [N] aux torts de la société [1] à effet au 2 juin 2023 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société [1] à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :

- 7 262 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2019 et une somme de 726,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 16 955 euros bruts à titre de rappel de prime variable sur objectifs quantitatifs pour l'exercice fiscal 2020 et 1 696 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 16 501 euros bruts à titre de rappel de prime variable sur objectifs quantitatifs pour l'exercice fiscal 2021 et 1 650,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 311 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2020 et 31,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 586,69 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2021 et 58,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 187,81 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur les objectifs qualitatifs pour l'exercice fiscal 2022 et 318,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 230 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 39'986,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 998,61 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 20'557,84 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 081,48 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2022 au 31 mai 2022,

- 11 214 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 1er juin 2022 au 8 mai 2023,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [R] [N] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 28 février 2024
Identifiant source
6a485fa593c619cd1f4a60dc
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485fa593c619cd1f4a60dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.