Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01580

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 18 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [G] a été engagé par la société [1] à compter du 25 septembre 2017 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre.
  • Procédure: Par déclaration au greffe du 24 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [G]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé M. [G]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/01580

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRIR

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.A.R.L. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F20/02203

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc BRESDIN

Me Delphine STEMMELIN TRUTT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [G]

né le 27 Mai 1992 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

Représentant : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

APPELANT

****************

S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0048

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [G] a été engagé par la société [1] à compter du 25 septembre 2017 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils, dite [2].

A compter du 18 novembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été successivement prolongé jusqu'au 15 février 2020.

Par courrier du 6 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 janvier 2020.

Aux termes d'une requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 18 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- décidé de ne pas joindre l'incident au fond,

- constaté que l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/02203 introduite devant le conseil de prud'hommes de Nanterre par M. [G] est périmée,

- laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés par elles,

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

infirmer et/ou réformer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le conseil de prud'hommes

de [Localité 4] en ce qu'il a :

- décidé de ne pas joindre l'incident au fond,

- constaté que l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/02203 qu'il a introduite devant le conseil de prud'hommes de Nanterre est périmée,

- laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés par elle,

- l'a condamné aux dépens,

y faisant droit,

à titre principal,

- ordonner l'évocation du dossier sur le fond,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis 13 327,23 euros bruts,

* congés payés sur préavis 1 332,72 euros bruts,

* rappel de prime 1 800 euros bruts,

* congés payés sur rappel de prime 180 euros bruts,

* indemnité de licenciement 2 893,39 euros,

* dommages et intérêts 15 548,43 euros nette de Gsg/Crds,

à titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin qu'elle soit jugée,

en toute hypothèse,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens,

- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Marc Bresdin, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

à titre principal et in limine litis,

confirmer la péremption d'instance constatée par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

à titre subsidiaire,

- constater et juger que le licenciement notifié à M. [G] le 28 janvier 2020 est fondé sur un motif réel et sérieux,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

et,

- condamner M. [G] à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance

Il est rappelé que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail qui prévoyaient qu'en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que l'action a été introduite après le 1er août 2016, date d'application du décret qui a abrogé l'article précité. Depuis lors, seul le droit commun de la péremption s'applique.

Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon l'article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Son article 386 dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès, d'autre part, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, étant appréciées souverainement par le juge du fond, de troisième part, que dès lors que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le juge chargé de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Au cas présent, afin d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris, M. [G] fait valoir, in limine litis, que le délai de péremption a été suspendu du 13 avril 2021, date de la première audience de mise en état du bureau de conciliation et d'orientation, au 7 mars 2024, date de l'audience de plaidoirie fixée le 13 avril 2021, dès lors qu'il n'était pas possible pour les parties d'accomplir de diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance ou à avancer la date du bureau de jugement et qu'il n'était pas obligé de conclure puisqu'il pouvait s'en tenir à sa requête.

La société intimée objecte qu'en application des articles 2 et 386 précités et R. 1453-5 du code du travail, la partie adverse avait l'obligation d'accomplir les diligences lui incombant, sans pouvoir s'en tenir à sa requête, dans le délai de péremption, et que n'ayant communiqué ses conclusions et pièces que le 27 novembre 2023, soit trois jours seulement en amont de la date de clôture initialement fixée et plus de deux ans après la date de sa requête, l'action est périmée.

Au vu des éléments de procédure, lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 avril 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 7 mars 2024 avec un calendrier de procédure prévoyant une communication des conclusions et pièces du demandeur le 2 octobre 2021, une communication des conclusions et pièces du défendeur le 2 mai 2022, une réplique du demandeur le 2 décembre 2022 et une réplique du défendeur le 2 juin 2023 puis une audience de mise en état du 30 novembre 2023, date à laquelle un nouveau calendrier a été fixé avec un renvoi à une audience de mise en état du 20 février 2024 lors de laquelle la clôture de la mise en état a été ordonnée.

Il en résulte l'absence de toute initiative de M. [G] manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, de nature à interrompre le délai de péremption qui a couru à compter de sa requête.

Si la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, il résulte de la combinaison des articles R. 1453-5 et R. 1454-1 de ce code que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de communiquer leurs conclusions à la partie adverse dans les délais fixés par le bureau de conciliation et d'orientation.

Ainsi, lorsqu'une partie a respecté le délai fixé par le bureau de conciliation et d'orientation pour la communication de ses conclusions et pièces, la péremption ne court plus à son encontre, sauf si le juge chargé de la mise en état fixe un nouveau calendrier ou lui enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Au cas présent, il est constant que le 13 avril 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé au 2 octobre 2021 la date à laquelle M. [G], demandeur assisté ou représenté par un avocat, était tenu de communiquer ses conclusions et pièces à la société défenderesse.

Dès lors que les prétentions étaient formulées par écrit et que la communication de ses premières conclusions et pièces était requise à l'intérieur du délai de péremption, M. [G] ne saurait se prévaloir de la fixation d'un nouveau calendrier après l'expiration du délai de péremption, lequel n'a pas été suspendu, en raison de sa carence dans le respect du calendrier primitivement fixé.

Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il constate la péremption de l'instance.

Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 18 avril 2024
Identifiant source
6a485f3493c619cd1f4a5ebb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485f3493c619cd1f4a5ebb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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