Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01708

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 mai 2021, Mme [Y] [C] [E], employée au sein de la SAS [1] depuis le 19 août 2015 a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle indiquant 'discopathie L5-S1 hernie discale postéro-latérale gauche opérée le 12/12/2016' sur la base d'un certificat médical initial en date du même jour faisant état d'une hernie discale postéro-latérale gauche L5 S1 et mentionnant la date du 27 octobre 2016 comme première constatation de la pathologie.
  • Procédure: Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 13 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] n° RG: 22.01149 Copies exécutoires délivrées à: Me Stéphanie GIRAUD CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 09 février 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [Y] [C] [E] le 19 mai 2021; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande visant à l'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [E]; Statuant à nouveau: Ordonne l'imputation au compte spécial de la maladie déclarée par Mme [E] le 19 mai 2021.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/01708 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2E

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1]

N° RG : 22.01149

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie GIRAUD

CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal.

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal.

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 688 substituée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

APPELANTE

****************

CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [J] [F] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2021, Mme [Y] [C] [E], employée au sein de la SAS [1] depuis le 19 août 2015 a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle indiquant 'discopathie L5-S1 hernie discale postéro-latérale gauche opérée le 12/12/2016' sur la base d'un certificat médical initial en date du même jour faisant état d'une hernie discale postéro-latérale gauche L5 S1 et mentionnant la date du 27 octobre 2016 comme première constatation de la pathologie.

Une enquête a été diligentée par la caisse et le médecin-conseil retenait une ' sciatique par hernie discale L5 S1' fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 27 octobre 2016.

Par une décision du 09 février 2022 notifiée à l'employeur le jour même, la caisse a décidé de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, correspondant à une hernie discale L5 -S1 inscrite dans le tableau n° 98 ' affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.

La date de consolidation a été fixée au 09 août 2022.

Contestant cette décision la société SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la caisse acceptant de prendre en charge la maladie déclarée le 19 mai 2021 par Mme [E] [Y] [C].

Par un jugement contradictoire en date du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 09 février 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [Y] [C] [E],

- débouté la SA [1] de sa demande visant à l'inscription sur le compte spécial de la maladie,

- débouté la société SAS [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] à verser à la caisse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a interjeté appel de la décision. Après un renvoi l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 09 février 2022,

En conséquence:

statuant à nouveau :

A titre principal :

- de déclarer inopposable à son encontre la décision du 9 février 2022 de la caisse concernant la prise en charge de la maladie de Mme [E],

En tout état de cause :

- de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 avril 2024;

- de dire que la décision en date du 09 février 2022 de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [E] en date du 19 mai 2021 au titre des risques professionnels est bien fondée et opposable à la société [1],

- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes en principal et subsidiaire, y compris sa demande d'inscription de la maladie professionnelle de Mme [E] sur le compte spécial,

-de débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condition médicale de la maladie:

La société soutient que la condition médicale de la maladie n'est pas remplie. Elle explique que le tableau n° 98 vise notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante alors que ni le certificat médical initial transmis par Mme [E], ni le certificat du médecin conseil de la caisse qui figure sur le colloque médico administratif ne font état de l'atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau.

Elle fait valoir que pour prouver l'atteinte radiculaire de topographie concordante, la caisse produit plusieurs années après le certificat médical établi pour les besoins de la cause une attestation de son médecin.

Elle critique la décision rendue qui a retenu que la condition relative à la désignation de la maladie était établie au vu d'une radiographie exposant que le dossier médical mis à la disposition de son médecin ne comportait aucune radiographie du rachis lombaire, qu'une simple radiographie était insuffisante à caractériser une hernie discale et que l'avis rétrospectif du service médical n'est pas probant.

La caisse réplique que son enquête a été menée en référence au tableau n° 98 et que les conclusions du colloque médico administratif retiennent un code syndrome 098AAM51B qui est celui de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou l5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Sur ce :

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La preuve du respect des conditions du tableau incombe à l'organisme social.

La maladie de Mme [E] a été instruite au regard des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles qui concerne les 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' et qui désigne notamment ' la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°98, la juridiction doit rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.

Il est constant que le libellé figurant sur le colloque médico-administratif est incomplet car il ne mentionne pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Cependant le médecin conseil de la caisse a indiqué que les conditions réglementaires étaient remplies et que la pathologie prise en charge était bien une hernie discale L5 -S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La société conteste la portée de cette attestation. Cependant il importe de rappeler que le service médical est indépendant de la caisse. En outre si l'élément médical extrinsèque ayant permis d'établir la réalité de la pathologie n'est pas précisé, il convient toutefois de noter que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 27 octobre 2016 et une opération du 12 décembre 2016. Les premiers juges ont fait état d'un courrier accompagnant la déclaration de maladie professionnelle expliquant que Mme [E] avait passé une radiographie du rachis lombaire le 27 octobre 2016. La succession des dates est cohérente avec le diagnostic posé par imagerie le 27 octobre 2016 et l'opération réalisée deux mois après.

L'ensemble des ces éléments permet d'établir qu'en dépit du libellé incomplet, la caisse avait tous les éléments médicaux pour caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante.

La condition médicale de la maladie est donc remplie et le moyen sera rejeté.

Sur la condition de la durée d'exposition au risque:

La société explique que Mme [E] a été embauchée le 19 août 2015 au sein de la société soit à peine 14 mois avant la première constatation médicale de la maladie de sorte que la durée d'exposition au risque fait défaut.

La caisse réplique que la durée d'exposition ne s'apprécie pas seulement chez le dernier employeur auprès duquel elle est tenue d'instruire la déclaration de maladie professionnelle.

Sur ce :

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit que la délai de prise en charge pour la pathologie hernie discale L5 -S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans.

Il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d'en rapporter la preuve contraire (Cass.Civ 2ème, 2 novembre 2005, n° 04.11.447).

En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs les conditions de délai de prise en charge de l'affection exigées par les tableaux de maladies professionnelles s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ( Cass. Civ 2ème, 14 mars 2013).

Mme [E] a été employée par la société [1] le 19 août 2015 en qualité d'hôtesse de caisse. Il ressort en outre du questionnaire retournée par l'assurée lors de l'instruction de la maladie professionnelle que Mme [E] a occupé avant cet emploi des emplois similaires dans d'autres sociétés.

Elle a ainsi été caissière:

- du 07 août 2006 au 31 juillet 2011 au sein de la société [2],

- du 03 juin 2013 au 13 juillet 2013 au sein de la société [3],

- du 03 septembre 2013 au 31 janvier 2014 au sein de la société [3],

- du 03 février 2014 au 29 juillet 2014 au sein de la société [4]

- du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 au sein de la société [5],

- à partir du 19 août 2015 au sein de la société [1].

La condition relative à la durée d'exposition est donc respectée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la condition relative à la liste limitative de travaux:

La société soutient que Mme [E] était employée en tant qu'hôtesse de caisse en caisse libre service 40% de son temps de travail soit 2 à 3 heures par jour et chargée de contrôler le bon déroulement des opérations d'encaissement par les clients, qu'elle n'effectuait aucune manipulation de produits.

La caisse soutient que l'assurée effectuait beaucoup plus de tâches que celles indiquées par la société, que la description de son poste de travail atteste de la réalisation de travaux prévus dans la liste limitative.

Sur ce :

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux exposant le salarié au risque de contracter la pathologie 'hernie discale L5 -S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante': travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: dans le fret routier maritime ferroviaire aérien;-dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics; - dans les mines et carrières;-dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels;- dans le déménagement, les garde-meuble;-dans les abattoirs et les entreprises d'équarissage;- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades;- dans les travaux funéraires.

La société soutient que les travaux de Mme [E] se limitaient à l'enregistrement et à l'encaissement des achats de la clientèle.

Mme [E] a pris le soin de remplir un questionnaire différent pour chacun de ses employeurs successifs depuis 2006. Ils sont produits par la société. Dans le questionnaire concernant son emploi au sein de la société [1], elle explique : 'Mon emploi consiste en des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main puisqu'en tant qu'hôtesse de caisse je dois saisir des articles et les faire passer ou soulever des packs de lait ou d'eau posés sur le tapis roulant par les clients. Le poids total de ces articles pouvant atteindre un nombre très élevé par heure lors des pics d'activité. Station débout en caisse libre-service pendant 2 à 3 heures par jour.

J'étais amenée à faire passer sur le tapis roulant de caisse des packs d'eau (9kgs) ou de lait ( 6kgs) posés par les clients sur le tapis. Mouvements répétitifs dont la cadence est de 25 à 35 articles par minute.'

En revanche au sein des société [2], [3], [4] et [5] qui l'ont employée entre 2006 et 2014 elle indique dans la rubrique ' Généralités sur le poste': 'réassort ou approvisionnement des rayons en magasin (liquide, frais, épicerie, boucheries, surgelées) enregistrement et encaissement des articles, étiquetage des articles, inventaire et gestion des stocks, tire palette manuel, échelle, escabeau, rolls, auto-laveuse manuelle au sol '. Elle explique avoir manutentionné chaque jour des palettes d'eau d'un litre et demi ( 790 kgs), des packs de six bouteilles d'eau d'un litre et demi ( 9 kgs) des palettes de lait d'un litre (458 kgs) des packs de six briques d'un litre de lait, des palettes de conserves, de surgelés, de jus, sodas, épicerie, produits frais.

L'enquête établit donc que Mme [E] a bien effectué au cours des cinq années précédant la date de première constatation médicale de la maladie des travaux de manutention habituelle de charges lourdes dans le stockage et la répartition de produits alimentaires qui sont des travaux figurant dans la liste limitative prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La condition relative à la liste limitative des travaux est donc remplie. Le jugement, qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande d'inscription en compte spécial:

Il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale sauf à ce que cet employeur en apporte la preuve contraire.

En l'espèce la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 27 octobre 2016 et Mme [E] est employée depuis le 19 août 2015 par la société [1].

La durée d'exposition de cinq ans ne pouvait être remplie au sein de la société [1]. En outre au sein de cette société, Mme [E] exerçait seulement des fonctions d'hôtesse de caisse et n'était pas polyvalente. Elle ne soutient pas dans son questionnaire avoir effectué de manutention de charges lourdes comme chez ses précédents employeurs sauf pour les packs d'eau et de lait étant observé que cette manutention devait être peu fréquente compte-tenu de la mise en place de 'douchettes' et d'étiquettes détachables.

Il ressort de ces éléments que la maladie ne peut avoir été contractée au sein de la société [1].

Il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande d'inscription de la maladie en compte spécial présentée par la société.

Sur les demandes accessoires:

La société succombant pour l'essentiel elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 09 février 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [Y] [C] [E] le 19 mai 2021;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande visant à l'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [E];

Statuant à nouveau:

Ordonne l'imputation au compte spécial de la maladie déclarée par Mme [E] le 19 mai 2021;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel;

Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485f0c93c619cd1f4a5de0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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