Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01664
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 16 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 32 292,72 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration au greffe du 3 juin 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Prononce, pour les sommes de nature indemnitaire. Il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En équité, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par l'employeur et ce dernier sera condamné à payer au salarié une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/01664
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRT6
AFFAIRE :
[A] [B]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F23/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion CORDIER
Me Nicolas SANFELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [B]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 -
Représentant : Me Lonni HERVIER de la SELARL LH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : 677
APPELANT
****************
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] [B] a été engagé par la société [2] [3] à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'enseignant auto-école.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le contrat de M. [B] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 3 546,78 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
* 834,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, * 83,43 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande, - condamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19 mai 2023 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3546,78 euros, - condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
réformer ou d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle a :
- limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] à son profit aux sommes suivantes :
- 834,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 83,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de ses demandes de résiliation judicaire du contrat de travail, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de régularisation rétroactive des déclarations sociales frauduleusement réalisées, de condamnation à des dommages et intérêts découlant d'une fraude au paiement des cotisations sociales, de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustement prononcé,
- fixé le départ des intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire mis à la charge de la société [1] au 19 mai 2023, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
en conséquence, de :
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 7 256,08 euros, à titre d'indemnité
de licenciement, étant précisé que cette indemnité devra être réévaluée à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 3 546,78 euros, à titre d'indemnité
compensatrice de préavis, et 354,68 euros, au titre des congés payés afférents,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 28 374,24 euros, à titre d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, en tout état de cause, de :
- ordonner la régularisation rétroactive des déclarations sociales frauduleusement réalisées,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 20 000 euros, à titre de dommages
et intérêts découlant d'une fraude au paiement des cotisations sociales,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 30 159,90 euros, à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et 3 016,00 euros, au titre des congés payés afférents,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 3 546,78 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustement prononcé,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 3 546,78 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels,
- condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 7 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société intimée aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de:
à titre principal,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 mai 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 mai 2024 en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à M. [B] les sommes suivantes,
* 3 546,78 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
* 834,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées,
* 83,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande,
- l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19 mai 2023 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 546,78 euros.
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées sur les années 2020 à 2023 ne pourra excéder 834,37, et que les congés payés y afférents ne pourront excéder 83,43 euros,
- dire et juger que l'indemnisation forfaitaire au titre des cotisations sociales de M. [B] ne pourra excéder 385,14 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'annulation du jugement entrepris
Il résulte de l'article 954, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [B] ne soutient aucun moyen, dans la partie discussion de ses conclusions, à l'appui d'une demande d'annulation du jugement. Il en sera donc débouté.
Sur la demande de dommages-intérêts 'au titre de l'avertissement injustement prononcé'
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre du 28 mars 2022 qui notifie au salarié un avertissement, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous avons pu constater le 01/02/2022 que vous êtes arrivé avec 1 heure de retard (à votre demande, vous deviez commencer à 8h00 au lieu de 9h00).
Ce même jour, vous vous êtes adressé à votre supérieur hiérarchique avec agressivité. Nous avions déjà déploré des comportements agressifs.
Aussi, le 12/03/2022, Mr [W] [Z] nous a fait part de sa demande de changement d'enseignant. Il vous reproche un comportement et un ton agressif. Il se sent rabaissé et en état de stress.
Ces faits perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, et nuisent à son image.
Un tel comportement est inacceptable, et nous conduit à vous notifier un avertissement.
Cet avertissement sera porté à votre dossier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mme [I] [M], gérante.'
Le salarié conteste la réalité des griefs et il sollicite le paiement de dommages-intérêts au titre ' de l'avertissement injustement prononcé'.
S'agissant du retard, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à l'établir.
A l'appui du grief tiré d'une agressivité de comportement et de ton, les attestations versées ne font pas ressortir l'existence de faits suffisamment précis, dans leur consistance et leur temporalité, de nature à justifier la sanction infligée.
Le salarié est donc fondé à soutenir que l'avertissement en cause n'est pas justifié.
Toutefois, la cour n'est pas saisie de l'annulation de la sanction et le salarié ne démontre pas ni même n'allègue l'existence d'un préjudice.
Le jugement entrepris déboute le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement alors que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une telle demande, et il dit l'avertissement justifié.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement sur ces deux points.
La cour, statuant à nouveau, déboutera le salarié de sa demande de dommages-intérêts 'au titre de l'avertissement injustement prononcé'
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de l'article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Pour infirmation du jugement entrepris quant aux montants alloués à ces titres, le salarié soutient avoir réalisé chaque semaine, en sus des heures dont il a été rémunéré, 5 heures de travail effectif et 5 heures de conduite pour aller chercher les élèves à leur domicile et les y ramener. Il produit des extraits d'agendas mentionnant, semaine par semaine, l'horaire de ses rendez-vous et les noms des élèves concernés.
Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur qui ne produit aucun élément propre suffisamment fiable et exhaustif de nature à établir les horaires effectivement réalisés par son salarié et qui ne justifie pas de versements en espèces, fait cependant valoir à juste titre que les décomptes et agendas produits par le salarié sont partiellement non concordants et qu'une partie des heures revendiquées a été payée au vu des bulletins de paie.
Compte tenu des éléments versés de part et d'autre, l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, rendues nécessaires par les tâches à accomplir, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée. Il sera alloué au salarié la somme de 6 031,98 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre 603,20 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel
Contrairement à ce qu'il affirme, l'employeur ne justifie pas de la tenue effective de l'entretien professionnel, prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi, et qui doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Toutefois, l'employeur relève à bon droit que le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes au titre d'une fraude au paiement des cotisations sociales
La salarié, qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, soutient que son relevé de carrière montre que l'employeur a frauduleusement déclaré l'année 2020 comme une année de chômage total et a de même réduit les montants perçus les années suivantes afin de bénéficier de la réduction dite 'Fillon'. Il sollicite l'indemnisation d'un préjudice forfaitaire au titre d'une perte de droits au chômage et à la retraite ainsi que la régularisation des déclarations sociales.
L'employeur objecte que le salarié ne justifie pas de la fraude qu'il invoque et il se prévaut des bulletins de paie et déclarations sociales nominatives.
Le salarié, qui procède par affirmation sans s'appuyer sur des éléments précis puisqu'il se borne à tirer une présomption de l'existence de déclarations de rémunérations versées en 2020 et 2021 de montants légèrement inférieurs aux montants maximums pour bénéficier de la réduction de charges patronales dite 'Fillon', sans le moindre élément de nature à corroborer sa thèse, ne justifie pas de la fraude qu'il allègue.
Il convient donc de confirmer le débouté des demandes soutenues à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes
Il est acquis que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
A l'appui de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié ne justifie pas de la fraude qu'il allègue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni d'aucun élément de nature à établir matériellement qu'il a 'fait l'objet de pression permanentes dégradant ses conditions de travail et visant vraisemblablement à le pousser au départ'.
En revanche, regardés ensemble, les manquements retenus plus haut tirés d'un avertissement injustifié, du non-paiement d'heures supplémentaires effectuées et de l'absence d'entretien professionnel sont suffisamment récents et graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement attaqué.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, de sorte qu'en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à prétendre, au titre d'un délai de préavis d'un mois, au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 546,78 euros brut, montant non discuté par l'employeur, outre 354,68 euros brut de congés payés afférents.
En considération de son ancienneté et du salaire moyen de référence, le salarié est fondé à réclamer une somme de 7 256,08 euros, non discutée par l'employeur, à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui compte dix années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, eu égard à l'effectif de la société, inférieur à onze salariés, dont le montant minimal est de 2,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né en 1987) au moment de la rupture, du salaire mensuel moyen de référence et de l'absence d'élément sur sa situation après la rupture, il convient de lui allouer en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts à taux légal et leur capitalisation
Les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront supportés par l'employeur et ce dernier sera condamné à payer au salarié une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les demandes indemnitaires et de régularisation au titre d'une fraude au paiement des cotisations sociales, sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce, aux torts de la société [1], la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [B] ;
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes :
* 6 031,98 euros brut au titre d'heures supplémentaires,
* 603,20 euros brut de congés payés afférents,
* 3 546,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 354,68 euros brut de congés payés afférents,
* 7 256,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l'arrêt, qui les prononce, pour les sommes de nature indemnitaire ;
Dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [B] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,
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