Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6

Chambre sociale 4-6Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/02770

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 5 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 décembre 2007, Mme [T] [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable administrative du personnel, par la société [1], qui a pour activité la gestion de restaurant d'entreprises et d'administrations, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
  • Procédure: Par jugement rendu le 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: Dit que l'action de Mme [T] [W] est prescrite Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [W] Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Déboute les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile Laisse à chacune des parties leurs propres éventuels dépens.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 septembre 2024 sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties leurs propres éventuels dépens; Y ajoutant; Condamne Mme [T] [W] aux entiers dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  2. Appel formé Mme [W]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/02770 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZJA

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

N° RG : 22/00116

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Florian SELLIER

Me Paul VAN DETH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

Substitué à l'audience par : Anne-Sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

Greffier lors du prononcé : Madame Melissa ESCARPIT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 décembre 2007, Mme [T] [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable administrative du personnel, par la société [1], qui a pour activité la gestion de restaurant d'entreprises et d'administrations, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.

A compter du 14 avril 2014, Mme [W] a été en arrêt de travail, puis en mi-temps thérapeutique de janvier 2015 à février 2016.

Au mois de février 2016 et ce jusqu'à son départ en retraite, la salariée était placée en arrêt de travail.

Le 27 septembre 2018, la société [1] a été cédée à la société [2], présidée par M. [U].

M. [U] a porté plainte contre M. [W], l'ancien dirigeant de la SAS [1] pour banqueroute, escroquerie, abus de confiance et présentation de comptes annuels inexacts.

Le 3 janvier 2019, Mme [W] informait la société [1] de son départ à la retraite fixé au 1er février 2019.

Le 4 mars 2019, la société [1] prenait acte du départ de Mme [T] [W] à la retraite et lui demandait de rembourser la somme de 31 469,92 euros correspondant au trop perçu qui lui aurait été versé au titre des indemnités complémentaires de prévoyance.

Le 5 mars 2019, la société [1] a remis à Mme [T] [W] ses documents de fin de contrat.

Le 25 mars 2019, Mme [W] contestait la décision de la société [1] de ne pas lui rémunérer ses congés payés et son indemnité de départ à la retraite.

Le 22 février 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Par jugement rendu le 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que l'action de Mme [T] [W] est prescrite

Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [W]

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Déboute les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacune des parties leurs propres éventuels dépens.

Le 4 octobre 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 septembre 2024 en ce qu'il a été dit que l'action de Mme [T] [W] est prescrite, et en ce que ses demandes ont été déclarées irrecevables

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 septembre 2024 en ce que Mme [T] [W] a été déboutée de ses demandes suivantes :

A titre d'indemnité de départ à la retraite : 2 696,09 euros

En paiement des congés payés acquis et non pris : 6 932,52 euros

En paiement des RTT acquis et non pris : 3 851,40 euros

A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros

Jugeant à nouveau, condamner la société [1] à verser à Mme [T] [W] les sommes suivantes :

A titre d'indemnité de départ à la retraite : 2 696,09 euros

En paiement des congés payés acquis et non pris : 6 932,52 euros

En paiement des RTT acquis et non pris : 3 851,40 euros

A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros

Condamner la société [1] à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société en tous les dépens.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :

Dire et juger la société [1] recevable et bien fondée en ses écritures

Y faisant droit,

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 5 septembre 2024 en ce qu'il a jugé les demandes de Mme [T] [W] prescrites et par conséquent irrecevables

Constater le caractère prescrit des demandes de Mme [T] [W]

Juger les demandes de Mme [T] [W] irrecevables

A titre subsidiaire,

Constater que Mme [T] [W] demeure redevable de 30 057,91 euros

Débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes lesquelles doivent en tout état de cause venir en compensation des sommes restant dues par cette dernière

A titre infiniment subsidiaire,

Constater le caractère infondé des demandes de Mme [T] [W]

Débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter la condamnation de la société aux sommes suivantes :

1 291,91 euros au titre d d'indemnité de départ à la retraite

1 200,73 euros au titre des 18.72 jours acquis sur la période du 1er juin 2015 au 31 février 2016

A titre reconventionnel,

Condamner Mme [T] [W] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir en raison de la prescription :

La société qui rappelle que le contrat de travail de Mme [W] a été rompu le 1er février 2019 consécutivement à sa demande de départ à la retraite, soulève l'irrecevabilité de ses demandes comme étant prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 février 2022 soit plus de trois ans après la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».

Après la rupture du contrat de travail, effective au 1er février 2019, Mme [W] n'a contesté la rémunération versée pendant la période d'emploi par la société [1] que le 22 février 2022, lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Versailles.

S'agissant de la rémunération due par l'employeur à la salariée, alors qu'il n'est pas contesté que l'appelante a reçu ses bulletins de paie dans les plus brefs délais après leur rédaction, Mme [W] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action en rappel de rémunération dès février 2019.

Mme [W] soutient que le délai de prescription ne débute pas à compter de la rupture du contrat de travail, mais à compter du jour où la dette de salaire est connue et exigible.

L'appelante indique que le solde de tout compte par lequel elle a pris connaissance de sa créance à l'égard de la société ne lui a été remis que par courrier du 4 mars 2019 et que ce n'est donc qu'à cette date qu'a débuté le délai de prescription de trois ans, lui permettant de saisir le conseil d'une action en paiement jusqu'au 5 mars 2022.

Selon l'article L. 1234'20 du code du travail : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel, il devient libératoire pour l'employeur pour les somme qui sont mentionnées. ».

Sur le solde de tout compte établi par l'employeur le 1er mars 2019 figure notamment l'indemnité de départ à la retraite pour la somme de 1 979,78 euros.

Il est de droit que le caractère libératoire du reçu ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées (Ch. Soc., 18 décembre 2013 n° 12'24. 985).

La somme dont l'appelante demande paiement au titre de l'indemnité de départ à la retraite figurant sur le reçu du solde de tout compte, cet acte la prive du droit d'en réclamer le paiement même après l'expiration du délai de dénonciation.

Alors que la salariée reconnait avoir reçu le solde de tout compte par courrier du 4 mars 2019 la salariée n'ayant pas contesté le solde figurant sur cet acte dans les six mois de sa notification, la demande en paiement de Mme [W] à hauteur de 2 696,09 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite est irrecevable.

S'agissant du paiement des congés payés et jours de réduction du temps de travail (RTT), la société objecte à bon droit que le dernier bulletin de paye mentionnant des congés payés et des jours de RTT est celui du mois de janvier 2019 dont le salaire a été payé à la salariée le 31 janvier 2019.

Mme [W] ne justifie ni même n'allègue d'une cause de suspension ou d'interruption du délai triennal de prescription extinctive.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit irrecevables les demandes de Mme [W] et son action prescrite.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties leurs propres éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 septembre 2024 sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties leurs propres éventuels dépens ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [T] [W] à payer à la société [1] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [W] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 5 septembre 2024
Identifiant source
6a485e7e93c619cd1f4a5b33
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e7e93c619cd1f4a5b33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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