Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6

Chambre sociale 4-6Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/03029

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 23 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
67 898 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Souffrant d'une ténosynovite des fléchisseurs des deux mains, reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, le contrat de travail du concluant était suspendu à compter du 14 septembre 2020.
  • Procédure: Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres a statué comme suit: « Reçoit M.[C] [E] en ses demandes, Reçoit la SPL [1] en sa demande reconventionnelle, Au fond: Dit que le refus de remplacement de M. [E] au poste administratif proposé par SPL [3] transports est abusif, -Confirme le licenciement pour une inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [E], -Dit que la SPL [1] a exécuté loyalement son obligation de reclassement, -en conséquence, -Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 septembre 2024: Sur les chefs infirmés et y ajoutant; Juge que le refus par M. [C] [E] de l'offre de reclassement n'est pas abusif; Juge que la société a manqué à son obligation de reclassement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
  2. Appel formé M. [E]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/03029 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2CE

AFFAIRE :

[C] [E]

C/

S.A. SPL [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

N° RG : 23/8670

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC

Me Nathalie [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E00075AC

APPELANT

****************

S.A. [2]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie [Localité 1] de la SELARL VERNAZ [Localité 4] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport et de Madame Christine SOURNIES, magistrate en formation.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er septembre 2003, M. [C] [E] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien, statut ouvrier, au coefficient 215 par la société Publique locale [1] qui exploite le réseau Filibus de transports publics urbains de voyageurs de [Localité 5] et son agglomération, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Souffrant d'une ténosynovite des fléchisseurs des deux mains, reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, le contrat de travail du concluant était suspendu à compter du 14 septembre 2020.

Le 12 avril 2023, M. [E] était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui préconisait la possibilité d'un reclassement sur un poste de type administratif ( courriers, classement, informatique) et la possibilité de suivre un stage de formation.

Le 18 avril 2023, le salarié était convoqué par la société le 24 avril suivant, à un entretien pour étudier les solutions de reclassement correspondant à ses compétences et aux prescriptions médicales.

Le 17 mai 2023, M. [E] était informé de la validation par le comité social et économique de la proposition de reclassement le concernant.

Le 22 mai 2023, M. [E] refusait la proposition de reclassement au motif de son inadaptation à ses compétences et à sa pathologie.

Par courrier du 25 mai 2023, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 12 juin 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en contestation de son licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres a statué comme suit :

« Reçoit M.[C] [E] en ses demandes,

Reçoit la SPL [1] en sa demande reconventionnelle,

Au fond :

Dit que le refus de remplacement de M. [E] au poste administratif proposé par SPL [3] transports est abusif,

-Confirme le licenciement pour une inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [E],

-Dit que la SPL [1] a exécuté loyalement son obligation de reclassement,

-en conséquence,

-Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SPL [1] de sa demande reconventionnelle,

Condamne M.[C] aux entiers dépens. ».

Le 22 octobre 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2026, M. [E] demande à la cour de :

Recevoir M. [C] [E] en son appel :

Y faisant droit :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 23 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles :

L'infirmer en ce qu'il a retenu le caractère abusif du refus de reclassement et confirmer le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement :

L'infirmer par conséquent en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de l'intégralité de ses demandes :

Statuant à nouveau

Dire et juger que le refus de reclassement ne peut être considéré comme abusif :

Dire et juger en sus que la rupture doit s'analyser en un licenciement illégitime :

Condamner par conséquent la société [4] à payer à M. [C] [E] les sommes de :

' 6 153 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

' 17 745 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement :

Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil :

Condamner en sus la société [4] à payer à M. [C] [E] les sommes de :

' 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégitime :

' 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Décerner injonction à la société [4] d'avoir à remettre à M. [C] [E] sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

' Un bulletin de salaire conforme :

' Une attestation destinée à [5] conforme :

Débouter la société Publique locale [Localité 5] métropole transports de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2026, la société [6] demande à la cour de :

Déclarer M. [E] mal fondé en son appel et rejeter l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :

-Dit que le refus de remplacement de M. [E] au poste d'administratif proposé par SPL [7] est abusif,

-Confirmé le licenciement pour une inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [E],

-Dit que la SPL [1] a exécuté loyalement son obligation de reclassement,

-en conséquence,

-Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner M. [E] à verser à la société [8] [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance rendue le 11 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1 er juin 2026 reportée au 2 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cause du licenciement :

Les parties s'accordent pour considérer que le licenciement pour inaptitude reposait sur une inaptitude d'origine professionnelle.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement :

L'article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d'inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il résulte en outre de l'article L.1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.

L'article L.1226-14 prévoit enfin que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 avril 2023 dans les termes précédemment rappelés.

Par courrier du 24 avril 2023 la société informait le salarié que le poste de reclassement qui lui avait été proposé lors de l'entretien du même jour sur un poste de saisie informatique serait présenté lors du prochain CSE programmé le 17 mai 2023.

Le 17 mai 2023, le comité social économique a émis un avis favorable à la proposition de reclassement du salarié sur un « poste administratif » (pièce n° 21 de l'intimée).

Par courrier du 17 mai 2023 adressé au salarié, l'employeur rappelait à ce dernier lui avoir proposé « un poste de saisie informatique qui serait partagé au sein des services : maintenance, vérificateurs et exploitation ». Outre la mention de l'avis favorable du CSE à la proposition, l'employeur demandait au salarié de prendre position quant à l'offre de reclassement dans les meilleurs délais, en lui précisant qu'il avait la possibilité de refuser cette proposition et que dans ce cas, il serait procédé à son licenciement et au versement des indemnités légales en vigueur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023 M. [E] répondait à la société qu'il refusait la proposition de reclassement au poste de saisie informatique au motif qu'elle n'était pas adaptée à ses compétences ni à sa pathologie.

Tel que justement soutenu par le salarié, il incombait à la société de reprendre attache avec le médecin du travail afin que celui-ci prenne position sur l'adéquation des préconisations formulées initialement.

Contrairement à ce que soutient la société, l'avis du médecin du travail sur le poste proposé en reclassement n'a pas été sollicité par l'employeur.

En effet, le courriel du médecin du travail (pièce n°26 de la société intimée), confirme seulement des échanges avec le directeur de la société le 12 avril 2023, sur les préconisations de reclassement accompagnant l'avis d'inaptitude et non sur l'offre de reclassement émise lors de l'entretien du 24 avril 2023.

Le salarié observe à bon droit que le compte rendu du comité social économique du 17 mai 2023, est laconique s'agissant de la seule évocation d'un poste administratif en reclassement proposé à M. [E]. Alors que la consultation doit être utile impliquant que les élus disposent des informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement, il ne résulte pas de ce compte rendu qu'aucun élément d'information ou précision n'a été communiqué aux élus de nature à leur permettre de rendre un avis éclairé.

De plus, alors que les préconisations du médecin du travail prévoyaient le suivi d'un stage de formation, force est de relever que la proposition de reclassement qui portait sur un poste de saisie informatique n'en fait nulle mention ni ne propose d'adaptation au poste.

Il n'est pas non plus justifié par l'employeur que suite au refus du salarié de ce poste de reclassement au motif notamment de son inadaptation à ses compétences, une formation adaptée lui a été proposée, d'autant plus nécessaire au regard des compétences initiales de M. [E].

Il suit de ce qui précède contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges que le refus du salarié du poste offert en reclassement n'est pas abusif.

En l'état de ses éléments, contrairement à ce qu'affirme la société, il n'est pas établi que celle-ci a satisfait loyalement et sérieusement à son obligation de reclassement en recherchant conformément à l'intégralité des préconisations du médecin du travail, un reclassement.

En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement à ce titre.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

Sur la demande d'indemnité sur la base de l'article L.1226-15 du code du travail :

Selon l'article L.1226-15 du code du travail, « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. (') ».

Il suit de ce qui précède que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, de sorte que le salarié est fondé à solliciter devant la juridiction prud'homale une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant la perte injustifiée de son emploi.

Par suite, le salarié est en droit de réclamer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail d'un montant minimum de six mois de salaires.

Eu égard à son salaire (3 076,50 euros), son âge (né en 1969), son ancienneté (19 ans et 8 mois) et de ce qu'il justifie ne pas avoir retrouvé un emploi et être inscrit à France travail, le préjudice du salarié sera justement réparé par l'allocation de la somme de 40 000 euros.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.

Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

En raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, le salarié peut donc prétendre au paiement de cette indemnité.

Ainsi, il sera alloué au salarié la somme de 6 153 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Il sera également fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement du salarié à hauteur de la somme de 17 745 euros, dont le quantum n'est pas discuté.

Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile puisque la représentation par avocat n'est pas obligatoire compte-tenu du droit d'être assisté ou représenté par les défenseurs syndicaux. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 septembre 2024 :

Sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Juge que le refus par M. [C] [E] de l'offre de reclassement n'est pas abusif ;

Juge que la société a manqué à son obligation de reclassement ;

Requalifie le licenciement de M. [C] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [4] à payer à M. [C] [E] les sommes suivantes :

-40 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-6 153 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-17 745 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;

Ordonne à la société [9] [1] de remettre à M.[C] [E] les documents de fin de contrat régularisés ;

Dit n'y avoir lieu à la fixation du montant d'une astreinte ;

Condamne la société [9] [1] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 23 septembre 2024
Identifiant source
6a485e6b93c619cd1f4a5ade
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e6b93c619cd1f4a5ade.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.