Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01163

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 16 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
49 113,12 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [M] a été engagé à compter du 16 octobre 1989, en qualité de magasinier selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société [2].
  • Procédure: Le 15 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Rejette les fins de non-recevoir tirées d'une demande nouvelle et de la prescription; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [K] [M] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, et en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé M. [M]
  5. Conclusions notifiées s'agissant d'une
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/01163

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPCF

AFFAIRE :

[K] [M]

C/

S.A. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/02263

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Louisa LAMOUR

Me Blandine DAVID

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [M]

né le 01 mai 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Louisa LAMOUR, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R143

APPELANT

****************

S.A. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Représentant : Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2182

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON

- 1 -

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [M] a été engagé à compter du 16 octobre 1989, en qualité de magasinier selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société [2].

À compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société [1].

La société a pour activité la réalisation de travaux notamment de plomberie et de chauffage pour des bailleurs sociaux et des particuliers.

Par avenant à effet au 1er novembre 2013, M. [M] a été promu au poste de chef d'exploitation, responsable d'unité au sein de l'agence de [Localité 4], statut agent de maîtrise, niveau 9 et percevait, au dernier état de la relation, une rémunération brute mensuelle de base de 2 940,34 euros.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

La société [1] employait habituellement au moins onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.

Par lettre du 22 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 3 mai 2021.

Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.

Le 27 septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Il a également sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour condition vexatoire du licenciement et des dommages-intérêts pour mise en danger et souffrances au travail.

Par un jugement du 16 janvier 2024, notifié aux parties le 15 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :

- dit le licenciement de M. [M] pour faute grave justifié,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [M].

Le 15 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :

infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

- a dit le licenciement pour faute grave justifié,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- a mis à sa charge les entiers dépens.

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau :

- fixer son salaire de référence à la somme de 3 700 euros bruts,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,

En conséquence, +

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

*35 862,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*12 210 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents

*74 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*15 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.

- ordonner à la société [1] de lui remettre les bulletins de salaires mensuels conformes à la décision à intervenir,

- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'instance d'appel,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rappeler que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire et congés payés afférents), à compter du jugement de première instance pour les créances indemnitaires confirmées et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- jugé le licenciement pour faute grave de M. [M] justifié,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de M. [M].

Subsidiairement, si par impossible la cour devait considérer le licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave, il lui sera demandé de :

- juger à tout le moins que le licenciement repose sur une faute simple,

- débouter par conséquent M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter les sommes dues par elle à 10 646,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 34 402,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes.

à titre infiniment subsidiairement, si par impossible la cour devait considérer le licenciement comme étant injustifié, il lui sera demandé de :

- limiter l'indemnisation à de plus juste proportion, soit au minimum légal de 10 646 euros (3 548,68 euros x 3), en l'absence de préjudice démontré,

- limiter les sommes dues par elle à 10 646,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 34 402,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes.

A titre très infiniment subsidiairement :

- limiter le plafond maximum d'indemnisation à la somme de 70 973,60 euros sur la base du salaire de référence de 3 548,68 euros,

- limiter les sommes dues par elle à 10 646,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 34 402,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [M] tendant à la voir condamnée à verser à M. [M] la somme de « 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité » (i) et ce, en application de l'article 564 du code de procédure civile ou (ii) en tout état de cause comme prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ;

subsidiairement, la juger mal fondée et débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts de 15 000 euros à titre de « réparation du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ».

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que M. [M] ne maintient pas devant la cour sa demande de dommages-intérêts spécifiques pour condition vexatoire de licenciement dont il a été débouté et dont il a relevé appel, ce chef du jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle

A l'appui de sa prétention d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, la société [1] soutient qu'elle constitue une demande nouvelle, M. [M] ne l'ayant pas présentée dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes.

Le salarié objecte que sa demande de dommages-intérêts litigieuse est formée sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail soit le même que sa demande inscrite dans sa requête introductive à titre 'de dommages et intérêts spécifiques pour mise en danger et souffrances au travail » et qu'elle n'est dès lors pas nouvelle. Il ajoute que sa demande initiale n'a pas été abandonnée contrairement à ce que soutient l'employeur.

**

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Selon l'article 565 de ce code, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du même code dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Au cas présent, la demande en paiement de dommages-intérêts 'pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité' est formée devant la cour sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail qui pose l'obligation générale faite à l'employeur de veiller à la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Cette demande n'a certes pas été soumise aux premiers juges sous ce libellé. Figure toutefois dans la requête qui a saisi le conseil de prud'hommes le 14 septembre 2021, une demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour 'mise en danger et souffrances au travail' également formée sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail, au visa des mêmes manquements reprochés à l'employeur et à la même fin d'obtenir l'indemnisation de souffrances physiques et mentales.

Dès lors que la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité formée devant la cour a le même fondement et la même finalité que celle de première instance, elle ne saurait être qualifiéé de nouvelle, peu important la modification de son quantum.

L'employeur soutient que cette demande initiale a été abandonnée au motif que l'infirmation du jugement qui l'en a débouté est sollicitée uniquement dans ses premières conclusions devant la cour et non pas dans sa déclaration d'appel.

La déclaration d'appel inscrite par M. [M], si elle ne contient pas la précision d'une demande d'infirmation, vise bien au titre de l'objet de son appel, les dispositions de la décision qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de telle sorte que rien ne permet de retenir que le salarié aurait renoncé à cette demande.

La demande indemnitaire de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail sera donc déclarée recevable comme ne constituant pas une demande nouvelle.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société [1] soutient que la demande de M. [M] de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est prescrite, en premier lieu, pour avoir été formée pour la première fois dans ses conclusions déposées devant la cour le 12 juillet 2024, s'agissant d'une demande nouvelle.

La cour a retenu que la demande indemnitaire de M. [M] ne constitue pas une demande nouvelle, de telle sorte que ce moyen sera écarté.

La société [1] fait valoir, en second lieu, que la presciption serait néanmoins acquise car le salarié aurait dû agir dans le délai de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail, soit à compter « du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit». Il soutient que certains de ses griefs sont en lien avec sa fonction de chef d'exploitation acquise en 2013, et donc prescrits au moment de sa saisine du 14 septembre 2021.

**

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6).

L'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation court du jour où les faits générateurs du préjudice dont est demandé réparation ont entièrement cessé.

Au cas présent, le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans sa saisine du 14 septembre 2021.

Il invoque, au soutien de sa demande indemnitaire, une surcharge de travail dont il dit avoir alerté l'employeur en septembre 2018 et en janvier 2020, situation dont il soutient qu'elle a perduré et s'est agravée jusqu'à son départ de l'entreprise le 18 mai 2021.

Il dénonce également des conditions de travail dégradées en produisant un courriel d'avril 2021 et fait état d'une exposition à des risques professionnels non évalués en l'absence de document unique d'évaluation des risques, établie par un compte-rendu de visite médicale du 6 mai 2021.

A la date de sa saisine du 14 septembre 2021, ces faits n'étaient pas atteints par la prescription biennale.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave et les demandes financières subséquentes

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [M] le 18 mai 2021, est ainsi rédigée :

« (...)

Par courrier en date du 22 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous vous êtes présenté à cet entretien prévu le 3 mai, assisté de M. [P], représentant du personnel, et vous avez été reçu par MM. [G], Responsable des Ressources Humaines, et [N], chef d'agence. Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.

Engagé au sein du Groupe [1] depuis le 16 octobre 1989, vous occupez dernièrement le poste de Chef d'exploitation au sein de l'agence [3] [Localité 4]. Vous êtes en charge des activités de maintenance robinetterie auprès de notre clientèle bailleurs.

Il vous est, pour ce faire, rattaché une équipe de techniciens robinetterie pour la réalisation des prestations prévues aux contrats conclus avec nos clients.

Le jeudi 15 avril dernier, vous avez alerté le Responsable Ressources Humaines, Monsieur [G], qu'un des membres de votre équipe, Monsieur [U] [O], venait de se faire agresser par un locataire, à l'occasion d'une intervention dans une résidence située [Adresse 3] à [Localité 5].

Vous avez transmis le procès-verbal de dépôt de plainte effectué par Monsieur [O] auprès du commissariat de Police de [Localité 6]. Monsieur [O] déclare avoir été insulté et menacé de mort par Monsieur [C], locataire au sein de la résidence, alors qu'il quittait les lieux. Monsieur [O] précise que Monsieur [C] a sorti un couteau de sa poche et a tenté de le frapper avec cette arme blanche. Il a pu esquiver le coup et s'est réfugié dans la loge du gardien de la résidence, témoin des faits.

Monsieur [O], profondément choqué par cette agression, a transmis un arrêt de travail à compter du 16 avril et sollicité de la part de [1] un accompagnement psychologique via la médecine du travail.

A l'occasion d'un échange téléphonique le jour même de l'agression avec Monsieur [G], Monsieur [S] et vous-même, il a été convenu de suspendre immédiatement toutes les interventions sur cette résidence. Monsieur [S] a dès lors contacté le représentant du bailleur afin de l'informer des faits survenus et de l'arrêt de nos prestations à cette adresse, jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision a été confirmée à notre client par Monsieur [Q], responsable grands comptes, par mail en date du 16 avril.

Comme mentionné par Monsieur [O] dans son dépôt de plainte que vous aviez récupéré, une intervention était programmée au domicile de Monsieur [C], le lendemain, 16 avril. Cette intervention devait dès lors être annulée par vos soins.

Le vendredi 16 avril, nous avons appris que Monsieur [J] [L], technicien robinetterie de votre équipe, s'était présenté le matin même au sein de la résidence, pour intervenir chez Monsieur [C], comme indiqué sur son planning.

Monsieur [L] a pris soin, à son arrivée, de contacter le gardien de l'immeuble qui a répondu à son appel et l'a informé des évènements de la veille et de l'absolue nécessité de ne pas intervenir chez Monsieur [C].

Monsieur [L] a suivi les consignes du gardien d'immeuble et ne s'est pas rendu dans le logement de l'agresseur de Monsieur [O]. Il a mentionné sur son certificat d'intervention l'observation suivante : « annulé par le gardien ».

Ainsi, alors même que vous étiez parfaitement informé de l'agression dont avait été victime Monsieur [O] le 15 avril et de la décision, dont la mise en oeuvre vous incombait, de suspendre toute intervention dans cette résidence jusqu'à nouvel ordre, vous avez transféré l'intervention prévue au domicile de Monsieur [C] sur le planning d'un autre technicien de votre équipe, Monsieur [L].

Vous avez dès lors commis une grave négligence qui aurait pu avoir de lourdes conséquences si Monsieur [T] s'était rendu au domicile de l'agresseur de Monsieur [O].

De tels faits ne sauraient être tolérés.

Pour les raisons évoquées ci-dessus et par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat et privatif des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et de préavis.

(...)»

Au soutien de la contestation de son licenciement, M. [M] fait valoir que le transfert de l'intervention au domicile du résident violent au 16 avril 2021 a été opéré la veille de l'agression du technicien commise le 15 avril 2021. Il reconnaît qu'elle aurait dû être annulée mais soutient qu'il n'a pas été informé du fait que des interventions étaient prévues le lendemain de l'agression au sein de la résidence dans laquelle demeurait ce résident, ni de la nécessité d'annuler toute intervention sur ce site et de prévenir les agents, de telle sorte que cette carence ne peut pas lui être imputée, outre une importante quantité de tâches à assurer et un nombre d'interventions très élevé.

L'employeur objecte que M. [M] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de l'agent qui s'est présenté à la résidence le lendemain de l'agression pour intervenir au domicile de l'auteur,en lui ayant transféré cette intervention après cet événement et alors qu'il avait été informé par le responsable des ressources humaines, lors d'une discussion téléphonique du 15 avril 2021, de la suspension immédiate de toutes les interventions sur cette résidence jusqu'à nouvel ordre.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Au cas présent, le grief inscrit dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellé en ces termes :

'Ainsi, alors même que vous étiez parfaitement informé de l'agression dont avait été victime Monsieur [O] le 15 avril et de la décision, dont la mise en oeuvre vous incombait, de suspendre toute intervention dans cette résidence jusqu'à nouvel ordre, vous avez transféré l'intervention prévue au domicile de Monsieur [C] sur le planning d'un autre technicien de votre équipe, Monsieur [L].

Vous avez dès lors commis une grave négligence qui aurait pu avoir de lourdes conséquences si Monsieur [T] s'était rendu au domicile de l'agresseur de Monsieur [O].'

Il est donc reproché au salarié :

- d'avoir transféré une intervention au domicile du résident violent au lendemain de l'agression,

- en connaissance de cet événement,

- et en connaissance de la décision de l'employeur de cesser toute intervention dans cette résidence jusqu'à nouvel ordre.

Il est certes établi que le report au 16 avril 2021 de l'intervention de M. [O] au domicile de l'auteur de l'agression est antérieur à cet événement car il en constitue la cause, le résident étant furieux de comprendre le 15 avril qu'elle était décalée au lendemain.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne s'agit toutefois pas du grief visé par l'employeur qui lui reproche, en raison de l'arrêt de travail du salarié consécutif à son agression, le transfert à un autre technicien de ses interventions du lendemain dont celle antérieurement reportée, au domicile de l'agresseur.

M. [M] ne conteste pas avoir opéré ce transfert qui de fait, a été organisé postérieurement à l'agression en connaissance donc de cet événement particulièrement grave.

L'employeur établit que le jour même, après l'agression du 15 avril 2021, M. [M] a participé à un entretien téléphonique avec M. [G], responsable des ressources humaines et en présence de M [S], chef d'exploitation, ces deux derniers en attestant et non uniquement M. [G] comme le soutient M. [M].

Ils rappelent chacun la décision alors prise de cesser immédiatement toute intervention au domicile de l'agresseur et au sein de la résidence.

M. [G] en atteste en ces termes : 'Lors d'un échange téléphonique du 15 avril avec Mr [S] et Mr [M], nous avons convenu comme il se doit, de suspendre immédiatement toute intervention dans cette résidence et plus particulièrement au domicile de Mr. [C].'

M. [S] le confirme : 'Lors d'un échange téléphonique , en début d'après-midi avec Mr. [G], en présence de Mr [M], il a été (sic) pour consigne de suspendre immédiatement toute intervention au domicile de l'agresseur et plus globalement au sein de cette résidence.'

M. [M] avait donc connaissance de cette décision dès le 15 avril, peu important qu'il n'ait pas ultérieurement été mis en copie d'échanges relatifs aux mesures à mettre en oeuvre principalement à l'égard du bailleur de la résidence et pour les conditions d'une reprise ultérieure des interventions.

Quant à la correspondance reçue le 19 avril 2021 de M. [S] qui l'informe par écrit de l'interdiction d'intervenir dans la résidence, elle ne réfute en rien la réalité de l'information orale donnée le 15 avril.

Il est donc établi que M. [M] a transféré les interventions du salarié en arrêt, sans ôter celle prévue le lendemain au domicile de l'agresseur, à un autre technicien, en connaissance de l'événement et alors qu'il avait été informé de la décision prise par l'employeur de suspendre toute intervention chez cette personne et plus globalement dans la résidence.

Il est établi ensuite que seul le gardien de la résidence a pris l'initiative de bloquer l'intervention du technicien le matin du 16 avril lui évitant de l'exposer à un risque grave au regard de l'agression à l'arme blanche dont avait été victime M. [O] la veille, ce que reconnaît M. [M] dans ses écritures.

La circonstance que la décision de suspendre plus largement toute intervention au sein de la résidence ne lui appartenait pas n'est pas discutée dès lors qu'il lui est reproché non pas de ne pas l'avoir prise mais de ne pas l'avoir mise en oeuvre à son niveau de responsabilité de chef d'exploitation, en charge en cette qualité, de veiller à la sécurité des salariés placés sous sa subordination et d'organiser les plannings, conformément à ses missions décrites par la convention collective et à sa fiche individuelle signée le 18 janvier 2021 qu'il ne conteste pas.

M. [M] reconnaît ensuite qu'il aurait fallu annuler l'intervention qu'il avait transférée, prévue dès le lendemain de l'agression, mais que cette négligence ne saurait lui être imputée en raison de sa charge de travail et de l'impossibilité pour lui de mémoriser l'ensemble des interventions planifiées.

Ni le nombre de taches à effectuer, ni le nombre d'interventions 'qui devaient avoir lieu dans les prochains jours et sur les différents sites' ne peut cependant ôter à sa carence son caractère fautif dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer qu'aucun des salariés placés sous sa subordination n'interviendrait dans les prochains jours, le temps de la suspension, au sein d'une seule résidence, celle de l'agresseur, et plus particulièrement à son domicile, ce qu'il n'a pas fait alors que la gravité de l'agression commise la veille le commandait et que l'employeur lui avait fait part de sa décision en ce sens.

Contrairement à ce que soutient le salarié, l'absence de mise à pied à titre conservatoire pendant le temps de la procédure de licenciement pour faute grave jusqu'au prononcé de la rupture du contrat de travail, n'est pas exclusive de l'existence d'une faute grave.

Il convient, en revanche, de tenir compte de la nature de la faute d'absence de vigilance, fait isolé sur un temps de présence dans l'entreprise du 16 octobre 1989 au 18 mai 2021, soit depuis 31 ans et 7 mois, sans aucun antécédent disciplinaire et alors que de nombreuses personnes ayant travaillé à ses côtés attestent de ses qualités professionnelles et humaines développées pendant toute sa période d'emploi, non démenties par l'employeur.

Il ressort des éléments de la cause que l'employeur ne démontre en outre pas que le manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquait son éviction immédiate.

Il convient en conséquence d'exclure la faute grave et de dire le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [M] pour faute grave justifié et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de son indemnité de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, M. [M] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 35 862,25 euros, ce quantum étant discuté à titre subsidiaire par la société [1] qui entend qu'elle soit fixée à la somme de 34 402,48 euros.

M. [M] forme sa demande sur la base d'un salaire moyen de 3 700 euros dont il ne détaille pas le calcul. Après vérification, il apparaît que le salaire moyen de M. [M], soit un douzième des salaires bruts des douze derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, soit de mai 2020 à avril 2021, formule plus favorable que la moyenne des trois derniers mois, est de 3 548,68 euros.

C'est donc sur cette base qu'il convient de déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement due à M. [M] conformément à ses modalités de calcul, soit à hauteur de 34 402,48 euros.

En ce qui concerne l'indemnité de préavis, sur la même base, il convient de la fixer à la somme de l'équivalent de trois mois de salaire, soit 10 646,04 euros brut outre la somme de 1 064,60 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, M. [M] se plaint d'une charge de travail très importante et de la réalisation de missions dépassant ses attributions, outre des conditions de travail dégradées, indiquant en avoir informé son employeur sans que ce dernier n'en tienne compte. Il reproche également à l'employeur l'absence d'un document unique de prévention des risques et de n'avoir pas pris en conséquence les mesures nécessaires afin d'assurer sa santé physique et morale.

L'employeur objecte que rien n'établit une quelconque surcharge de travail ni l'exécution de tâches au-delà de ses fonctions, ni des conditions de travail dégradées, dont le salarié n'a au surplus jamais fait état. Il ajoute qu'un document unique d'évaluation des risques existe au sein de l'entreprise.

Sur l'évaluation des risques, l'employeur produit un document unique d'évaluation des risques applicable au sein de l'entreprise à jour au 2 septembre 2020 et un second, mis à jour au 7 juin 2021, dont le salarié ne conteste pas la sincérité, de telle sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur au titre de son obligation d'établir un tel document.

En ce qui concerne la surcharge de travail alléguée, M. [M] vise trois attestations émanant d'anciens collègues qui tous déclarent qu'il travaillait 'sans compter ses heures', évoquant 'une surcharge de travail' et le fait qu'il pouvait exécuter des tâches de magasinier pour soutenir son équipe.

Il reprend ensuite les déclarations qu'il a faites au médecin du travail le 6 mai 2021, soit quelques jours après son entretien préalable, qui ne sont étayées par aucun document, ses déclarations faites lors de son entretien professionnel de novembre 2020 ne les confirmant pas.

Ces déclarations, comme celles des trois anciens collègues, sans autre précision ne permettent pas de retenir la surcharge alléguée ni le caractère anormal de la tâche exercée de magasinier ou celle de secrétariat ou commerciale comme l'allègue le salarié, dès lors qu'elles étaient occassionnelles, au soutien de son équipe, comme le rappelle le salarié, outre qu'elles se rapportaient à ses fonctions qui les comprenaient toutes selon le descriptif conventionnel de son poste et même selon sa fiche individuelle signée le 18 janvier 2021 qui prévoit le paiement de primes pour son animation managériale et son animation commerciale.

Au surplus, l'amplitude horaire déclarée par le salarié au médecin le 6 mai 2021, de 6h45 à 17h, tient à la circonstance qu'il expose lui-même de la distance entre son domicile situé à [Localité 7] (95), et sa dernière affection sur la commune de [Localité 4] (78), concommitante à sa promotion en 2013 au poste de chef d'exploitation.

Cette situation ne saurait cependant caractériser une surcharge de travail imputable à faute à l'employeur, le salarié ayant accepté sa nouvelle affectation par l'avenant signé le 22 octobre 2013 et ayant fait le choix de conserver son domicile dans un autre département.

Le salarié a certes adressé une demande de mutation à l'employeur à plusieurs reprises entre septembre 2018 et novembre 2020 à la seule fin de se rapprocher de son domicile, demandes qui n'ont pas reçu une suite favorable de l'employeur qui n'y n'était pas contraint, de telle sorte que cette situation ne peut lui être imputée à faute.

Au surplus, pour aucune des autres situations dénoncées, le salarié n'établit qu'il en aurait informé l'employeur, de telle sorte que ce dernier ne peut être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité à ne pas avoir tenu compte d'une situation dont il n'a pas été tenu informé.

En ce qui concerne ses conditions de travail, il produit à ce titre, un unique échange de mail datant du 16 avril 2021 qui est certes peu amène mais qui ne peut caractériser à lui seul une dégradation de ses conditions de travail et encore moins à faute à l'employeur, dès lors qu'il ne l'en a pas informé et qu'aucun autre incident n'est visé ni a fortiori établi.

En outre, et en toute hypothèse, M. [M] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les faits visés.

Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral fondée sur les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce chef.

Sur les intérêts légaux

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y aura lieu à capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la délivrance de bulletins de salaire conformes à l'arrêt

Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paye conformes à l'arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre pour ses frais de première instance et d'appel.

Le jugement qui a débouté l'employeur de sa demande à ce titre sera confirmé. La société [1] sera également déboutée de sa demande pour les frais exposés en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette les fins de non-recevoir tirées d'une demande nouvelle et de la prescription ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [K] [M] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, et en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 34 402,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10 646,04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 064,60 euros brut de congés payés afférents,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] des bulletins de salaire conformes à l'arrêt;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

Déboute la société [1] de sa demande pour les frais exposés en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 16 janvier 2024
Identifiant source
6a48644693c619cd1f4a7836
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48644693c619cd1f4a7836.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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