Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 24

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 1 septembre 2022
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
277

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

Par requête du 30 novembre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral. Déclaré inapte par le médecin du travail le 23 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a constaté l'absence de harcèlement managérial, dit le licenciement de M. [T] fondé sur une inaptitude médicalement constatée, et en conséquence a débouté M. [T] de toutes ses demandes, débouté la société [H] [Z] automobiles de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par arrêt du 12 décembre 2019, la

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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278

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 22/01160

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2003. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Par requête du 22 avril 2021, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'annulation des différents avertissements notifiés entre le 17 mars 2021 et le 8 avril 2021, avec toutes conséquences financières. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 9 novembre 2021. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a reçu l'exception d'incompétence, l'a déclarée mal

279

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010. Il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 pour le motif suivant : '(...) Le 17 avril 2019, M. [I], consultant externe pour le compte de D-KTC Fluid control, nous fait suivre par email une facture d'hôtel à l'attention de D-KTC Fluid control pour les nuits du 13 au 15 mars 2019 avec petits déjeuner concernant un déplacement que vous avez effectué en Espagne. Cette facture a été envoyée par le service comptable d'Armstrong international, partenaire principal de D-KTC Fluid control avec qui nous avons un contrat de distributeur exclusif. Armstrong international aurait avancé les frais d'hébergement correspondant au déplacement que vous avez effectué, et souhaite que nous puissions le rembourser.

Condamnation : 46 635 €Licenciement+10
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280

Cour d'appel de Rouen, 21 octobre 2008, 08/00751

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 18 juillet et 5 septembre 2008. M. Y... a été engagé par la société BATTENFELD, à compter du 1er décembre 1996, en qualité de technicien du service après vente. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 avril 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers lequel, par jugement du 19 décembre 2007, a : -dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la société BATTENFELD à verser à M. Y... : •48.741,66 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, •4.874,16 € au titre des congés payés afférents, •18.041,07 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs non pris, •3.749,36 € au titre de rappel sur 13ème mois, •3.140,40 € au titre de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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281

Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2008, 07/03023

Cour d'appel

Il résulte des mentions de l'avis de réception que la notification a été remise par les services postaux, le 22 mars 2007, à cette adresse à une personne qui l'a acceptée pour la société . La notification ayant été faite à une personne qui s'est reconnue par sa signature sur l'accusé de réception apte à la recevoir, et que la vérification des qualités de cette personne n'est pas exigée des services postaux , elle n'est pas critiquable de ces chefs. Elle mentionnait par ailleurs exactement que la décision, réputée contradictoire, avait été rendue en dernier ressort, de telle sorte que la voie de recours la concernant était le pourvoi en cassation ouvert pendant deux mois, et cette notification régulière faisait courir le délai . L'appel de la société ADREXO est en conséquence irrecevable .

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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283

Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 29 août et 12 septembre 2007. Mmes A..., Z..., B..., et Y..., au service de la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 14 novembre 2005. Elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel, par jugement du 22 février 2007, a ainsi statué : -dit qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites au greffe de céans sous les no 13, 14, 15 et 16 de 2006 ; -dit que la société MARCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ni de consultation du comité d'entreprise ; -dit que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ; -dit, en conséquence, les licenciements de Mmes A..., B..., Z... et Y... sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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284

Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007, 07/00464

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 6, 18 et 27 juin 2007. Mme X..., engagée en 1980 par la société AGNEAUX DISTRIBUTION et bénéficiaire d'un arrêt pour maladie a, le 28 octobre 1997, été examinée à la demande de l'employeur par le médecin du travail qui a indiqué "avis en attente", puis, le 14 novembre 1997, "inapte à la reprise, et le 2 décembre 1997 "inapte au poste de caissière". La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 février 2003, cette juridiction a : -condamné la société AGNEAUX DISTRIBUTION à lui verser : •la somme de 472,10 € à titre d'indemnité

Condamnation : 31 070 €Licenciement+6
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285

Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007, 06/02484

Cour d'appel

Monsieur Dominique Y... a été salarié de la société TACHON CHAUSSURES jusqu'à son licenciement pour motif économique en mai 2004. Il a contesté ce licenciement devant le Conseil des Prud'hommes de ROUEN et par procès-verbal de conciliation en date du 29 juin 2004, une transaction est intervenue entre les parties par laquelle la société TACHON CHAUSSURES consentait à verser à Monsieur Y... une indemnité transactionnelle de 157. 560 euros en contrepartie d'une clause de confidentialité d'une durée de deux ans. Par assignation en date du 18 avril 2006, la société TACHON CHAUSSURES a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce d'EVREUX d'une demande de désignation d'un huissier de justice, afin de prouver que Monsieur Y... n'aurait pas

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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286

Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 7 novembre et développées à l'audience du 7 novembre 2006 ; M. X... a été embauché, le 4 septembre 1995, par la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION en qualité d'inspecteur principal, coefficient 830, position VI. Il a été déclaré, le 5 septembre 1997, par l'inspection du travail, inapte aux déplacements internationaux. En application d'un protocole transactionnel conclu entre l'employeur et M. X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV. A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures. Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M. X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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287

Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638

Cour d'appel

par jugement en date du 19 janvier 2005. C'est dans ces conditions qu'elle a interjeté appel faisant valoir : que la preuve de la réalité de harcèlement dont elle a été victime est rapportée par : - ses pièces médicales tant du Docteur A..., psychiatre, que de son médecin traitant, le Docteur B..., que du Docteur C... ;- les témoignages de ses parents, amis et collègues ; qu'elle a toujours eu un comportement irréprochable ; qu'elle a été licenciée par courrier du 20 avril 2005 et que, dans ces conditions, elle ne réclame plus sa réintégration, mais des dommages-intérêts ; que son préjudice est très important. Elle sollicite, en conclusion : ô la somme de 33.000 ç à titre de dommages-intérêts, ô celle de 2.196,30 ç au titre

LicenciementNullité du licenciement+7
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288

Cour d'appel de Rouen, 4 avril 2006, 05/02958

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 24 juin 1996, contenant une clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; elle a été mutée à l'agence d'EU par avenant du 31 décembre 1996. Par avenant du 1er janvier 2004, la contrepartie financière a été étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail. Madame X... a donné sa démission par lettre du 28 février 2005 pour le jour même ; par lettre du 9 mars 2005, la société SYNERGIE a pris acte de cette démission en indiquant que le préavis prendrait fin au 31 mars 2005 et qu'elle maintenait la clause de non concurrence. Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2005 par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité d'assistante de l'agence d'EU.

Condamnation : 51 733 €Licenciement+9
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.