Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 février 2006 – 19 mai 2022 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

191 décisions
181

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010. Il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 pour le motif suivant : '(...) Le 17 avril 2019, M. [I], consultant externe pour le compte de D-KTC Fluid control, nous fait suivre par email une facture d'hôtel à l'attention de D-KTC Fluid control pour les nuits du 13 au 15 mars 2019 avec petits déjeuner concernant un déplacement que vous avez effectué en Espagne. Cette facture a été envoyée par le service comptable d'Armstrong international, partenaire principal de D-KTC Fluid control avec qui nous avons un contrat de distributeur exclusif. Armstrong international aurait avancé les frais d'hébergement correspondant au déplacement que vous avez effectué, et souhaite que nous puissions le rembourser.

Montant détecté : 46 635 €Licenciement+10
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182

Cour d'appel de Rouen, 21 octobre 2008, 08/00751

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 18 juillet et 5 septembre 2008. M. Y... a été engagé par la société BATTENFELD, à compter du 1er décembre 1996, en qualité de technicien du service après vente. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 avril 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers lequel, par jugement du 19 décembre 2007, a : -dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la société BATTENFELD à verser à M. Y... : •48.741,66 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, •4.874,16 € au titre des congés payés afférents, •18.041,07 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs non pris, •3.749,36 € au titre de rappel sur 13ème mois, •3.140,40 € au titre de

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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183

Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2008, 07/03023

Cour d'appel

Il résulte des mentions de l'avis de réception que la notification a été remise par les services postaux, le 22 mars 2007, à cette adresse à une personne qui l'a acceptée pour la société . La notification ayant été faite à une personne qui s'est reconnue par sa signature sur l'accusé de réception apte à la recevoir, et que la vérification des qualités de cette personne n'est pas exigée des services postaux , elle n'est pas critiquable de ces chefs. Elle mentionnait par ailleurs exactement que la décision, réputée contradictoire, avait été rendue en dernier ressort, de telle sorte que la voie de recours la concernant était le pourvoi en cassation ouvert pendant deux mois, et cette notification régulière faisait courir le délai . L'appel de la société ADREXO est en conséquence irrecevable .

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+4
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185

Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 29 août et 12 septembre 2007. Mmes A..., Z..., B..., et Y..., au service de la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 14 novembre 2005. Elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel, par jugement du 22 février 2007, a ainsi statué : -dit qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites au greffe de céans sous les no 13, 14, 15 et 16 de 2006 ; -dit que la société MARCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ni de consultation du comité d'entreprise ; -dit que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ; -dit, en conséquence, les licenciements de Mmes A..., B..., Z... et Y... sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+5
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186

Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007, 07/00464

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 6, 18 et 27 juin 2007. Mme X..., engagée en 1980 par la société AGNEAUX DISTRIBUTION et bénéficiaire d'un arrêt pour maladie a, le 28 octobre 1997, été examinée à la demande de l'employeur par le médecin du travail qui a indiqué "avis en attente", puis, le 14 novembre 1997, "inapte à la reprise, et le 2 décembre 1997 "inapte au poste de caissière". La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 février 2003, cette juridiction a : -condamné la société AGNEAUX DISTRIBUTION à lui verser : •la somme de 472,10 € à titre d'indemnité

Montant détecté : 31 070 €Licenciement+6
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187

Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 7 novembre et développées à l'audience du 7 novembre 2006 ; M. X... a été embauché, le 4 septembre 1995, par la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION en qualité d'inspecteur principal, coefficient 830, position VI. Il a été déclaré, le 5 septembre 1997, par l'inspection du travail, inapte aux déplacements internationaux. En application d'un protocole transactionnel conclu entre l'employeur et M. X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV. A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures. Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M. X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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188

Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638

Cour d'appel

par jugement en date du 19 janvier 2005. C'est dans ces conditions qu'elle a interjeté appel faisant valoir : que la preuve de la réalité de harcèlement dont elle a été victime est rapportée par : - ses pièces médicales tant du Docteur A..., psychiatre, que de son médecin traitant, le Docteur B..., que du Docteur C... ;- les témoignages de ses parents, amis et collègues ; qu'elle a toujours eu un comportement irréprochable ; qu'elle a été licenciée par courrier du 20 avril 2005 et que, dans ces conditions, elle ne réclame plus sa réintégration, mais des dommages-intérêts ; que son préjudice est très important. Elle sollicite, en conclusion : ô la somme de 33.000 ç à titre de dommages-intérêts, ô celle de 2.196,30 ç au titre

LicenciementNullité du licenciement+7
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189

Cour d'appel de Rouen, 4 avril 2006, 05/02958

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 24 juin 1996, contenant une clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; elle a été mutée à l'agence d'EU par avenant du 31 décembre 1996. Par avenant du 1er janvier 2004, la contrepartie financière a été étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail. Madame X... a donné sa démission par lettre du 28 février 2005 pour le jour même ; par lettre du 9 mars 2005, la société SYNERGIE a pris acte de cette démission en indiquant que le préavis prendrait fin au 31 mars 2005 et qu'elle maintenait la clause de non concurrence. Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2005 par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité d'assistante de l'agence d'EU.

Montant détecté : 51 733 €Licenciement+9
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190

Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006, 05/00110

Cour d'appel

Par arrêté de M. le Recteur de l'Académie de ROUEN du 2 mars 1989, avec prise d'effet rétroactive au 5 septembre 1988, M. X... a été délégué en qualité de maître auxiliaire, pour exercer les fonctions de professeur d'Enseignement Technique Professionnel, dans la discipline cuisine, au lycée professionnel privé de Smermesnil, établissement sous contrat d'association avec l'Etat ; il était précisé que l'intéressé était assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public. Le 17 novembre 1995, un "contrat d'enseignement définitif" était signé entre le Recteur de l'Académie de ROUEN et M. X... Un contentieux se développait entre l'enseignant et la direction de l'établissement relatif à la date de reprise du travail, suite à l'

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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191

Cour d'appel de Rouen, 7 février 2006, 05/00915

Cour d'appel

il résulte de la convention collective nationale du remorquage que l'employeur doit souscrire un contrat d'assurance pour couvrir les risques décès et invalidité absolue de ses salariés ; que par la suite, le protocole signé le 30 décembre 1972 a donné obligation à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir les risques d'une invalidité au moins égale à 66 % ; Attendu qu'en l'espèce, le Groupe Les Abeilles G7 (dont fait partie la Société Les Abeilles du HAVRE S. A.) a rempli ses obligations puisqu'il a souscrit une telle assurance auprès de la CRI Prévoyance et même, a souscrit une assurance plus favorable à ses salariés puisqu'en 1992 et à effet au 1er janvier 1993, a été souscrite une garantie invalidité partielle par accident à partir d'un taux d'invalidité de 15 % ;

LicenciementOrdonnance de référé+5
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