Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 6 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
181

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 6 mai 2026, 26/00026

Cour d'appel

Par jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que le licenciement par la société [1] de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU [1] à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes : - 7 050,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 635,89 euros à titre d'indemnité de préavis, - 663,58 euros à titre de congés payés sur préavis, - 20 000 euros à 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 1 500 euros à titre d'indemnité spécifique pour exécution déloyale du contrat de travail, - 9 022,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 902,28 euros à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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182

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 5 mai 2026, 25/04068

Cour d'appel

M. [D] [P] [B] a confié à la SELARL BLG Avocat, société d'avocats au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé devant le conseil de prud'hommes. La SELARL BLG Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de taxation de ses honoraires le 16 juin 2025. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [B] à la SELARL BLG Avocat à la somme de 1 255 euros TTC, dont à déduire la somme de 550 euros TTC soit un solde restant dû de 705 euros TTC. Il a rejeté la demande de la SELARL BLG Avocat portant sur le remboursement des frais de procédure de 40 euros, versés à l'ordre des avocats. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2025 à M.

Condamnation : 300 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 26/00445

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 03 Février 2026 par laquelle M. [F] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dieppe le 19 Décembre 2025, dans une affaire l'opposant à Mme [Z] [L], vu les conclusions du 28 avril 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M.[F] [G] et le dessaisissement de la cour, Dit que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 3] le 05

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 26/00834

Cour d'appel

vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 26 Février 2026 par laquelle la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Louviers le 03 février 2026, dans une affaire l'opposant à Madame [D] [C], vu les conclusions du 20 avril 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'appel de la société [1] et le dessaisissement de la cour, DIT que la partie appelante supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3]

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/01763

Cour d'appel

M. [O] [H], salarié de la société [1], occupant un poste de coffreur brancheur, a été victime le 31 janvier 2022 d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration adressée par l'employeur à la caisse : alors que M. [H] intervenait sur une réparation de chauffage, il s'est pris le pied gauche dans une réservation de gaine technique et a chuté, ce qui a entraîné une contusion au genou gauche et à l'épaule gauche. Il était fait état de lésions multiples et de natures multiples. Dans le certificat médical initial du 31 janvier 2022, le médecin a mentionné "douleur épaule gauche sans fracture sous-jacente" et prescrit un arrêt de travail, qui a ensuite été prolongé. Par lettres du 22 mars 2022, la caisse a notifié à M. [H] ainsi qu'à l'

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/02755

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'association [1] ([2]), appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 17 février 2026 et Monsieur [Q] [N] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 17 février 2026.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03388

Cour d'appel

constants M. [R] [B], né le 7 avril 1986, a intégré la société [2] le 8 septembre 2014, en qualité de distributeur de prospectus que la société concevait et imprimait dans le cadre de prestations sur-mesure. Le 8 août 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à un arrêt de travail continu jusqu'au 26 mai 2021. Une reprise a été tentée le 18 novembre 2019, sans succès. Le 26 mai 2021, M. [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante': «'serait apte à un poste sédentaire'». Après un entretien préalable organisé le 8 novembre 2021 auquel il ne s'est pas présenté, M.'[B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé, par lettre

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/04021

Cour d'appel

constants La SARL d'exploitation du golf du [Localité 3], dont le siège social est situé au [Localité 3] dans l'Eure, exploite un golf avec ses installations sportives. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. M. [T] [Q], né le 5 septembre 1970, a effectué des missions de gardiennage ainsi que plusieurs missions au sein de la société d'exploitation du golf du [Localité 3]. M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, par requête reçue au greffe le 26 avril 2023. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [Q] a présenté les demandes suivantes': - reconnaître l'existence

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 26 mars 2026, 25/00950

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, M. [S] [O] a fait pratiquer entre les mains de la SA Société générale une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de la SARL [W] en recouvrement de la somme de 1768,24 euros en principal, intérêts et frais, en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 16 juin 2021 et d'un arrêt de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel de Rouen du I4 septembre 2023. La saisie a été dénoncée à la SARL [W] par acte du 2 septembre 2024. Contestant cette mesure, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SARL [W] a fait assigner M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement contradictoire du

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [O] [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois. M.

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
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191

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

Mme [C] [R] (la salariée) a été engagée par la SAS [1] (la société) en qualité d'expert transport et maritime et audit / inspecteur qualité - audit / commissariat d'avaries, expert dommages (statut cadre), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 février au 24 juin 2023. Lors des visites des 26 juin et 6 juillet 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude en préconisant du 'télétravail sans terrain'. La société a contesté le second avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes du Havre,

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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Méthodologie et limites

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