Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 7 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
169

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515

Cour d'appel

M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a : - déclaré ses demandes mal fondées et l'en a débouté, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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170

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03888

Cour d'appel

Le 23 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie a effectué un contrôle inopiné de l'activité et du personnel présent sur le chantier d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à M. [U] [P]. Retenant l'existence d'un travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, l'Urssaf a notifié à M. [P], le 11 septembre 2019, une lettre d'observations portant redressement de cotisations et contributions pour un montant de 6 938 euros. Une mise en demeure lui a été adressée le 7 décembre 2020 pour un montant de 10 254 euros, soit 6 938 euros de cotisations, 2 775 euros de majorations de redressement et 541 euros de majorations de retard.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
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171

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144

Cour d'appel

M. [A] [L] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) en qualité de technicien supérieur vrac par plusieurs contrats de travail temporaires non continus entre le 17 janvier 2022 et le 15 décembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a : - déclaré recevables les demandes de M. [L], - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec

Condamnation : 4 539 €Contrat de travail+5
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172

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Condamnation : 24 239 €Licenciement+11
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173

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Condamnation : 58 844 €Licenciement+13
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174

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
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175

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [X] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 24 avril au 30 juin 2023 en qualité de technicien distribution transport. Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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176

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [U] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 28 août au 16 décembre 2023 en qualité d'opérateur [3]. Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 2 septembre 2024 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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177

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l'intermédiaire de la société [4], en qualité d'opérateur extérieur par plusieurs contrats de missions entre le 16 janvier 2023 et le 30 décembre 2024. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 7 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - jugé que M. [R] ne formait aucune demande à l'encontre de la société [4], - mis hors de cause la société [4], - débouté M.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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178

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02486

Cour d'appel

': La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 par M. [J] [K], salarié de la société [2], et constatée par certificat médical initial du 30 septembre 2021. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2023. Par lettre du 13 mai 2024, elle a notifié à la société [2] sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% dont 5'% pour le taux professionnel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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179

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

constants La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2]. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999. M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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180

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02510

Cour d'appel

Mme [X] [Z], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2023 ainsi qu'un certificat médical initial du 7 avril 2023 faisant état de "D+G# syndrome du canal carpien". Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 14 décembre 2023, sa décision de prendre en charge la maladie "syndrome du canal carpien gauche" au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa

Accident du travail / maladie professionnelle
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