Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 12 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
157

Cour d'appel de Rouen, Requêtes 1er Président, 12 mai 2026, 26/00011

Cour d'appel

par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées ; Vu la requête présentée par M. [C] [N] représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de Rouen, en vue de la fixation d'un jour d'audience, en application des articles 83 et 84 du Code de procédure civile dans l'affaire l'opposant à : La société [1], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Vu la décision rendue le13 avril 2026 par le Conseil de Prud'Hommes de Rouen qui fait l'objet de la présente procédure d'appel ; Considérant qu'il apparaît que les conditions d'application des textes précités sont réunies ; qu'il convient, en outre, pour assurer le respect du principe de la contradiction et

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00118

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 8 avril 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 12

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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159

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00275

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 avril 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 12

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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160

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020. M. [B] a été engagé par la société d'

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02776

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [V] [Y], salarié de la société [1] (la société), le 12 novembre 2019, qui a été électrisé, alors qu'il intervenait sur une cellule. Le certificat médical initial faisait état d'une brûlure profonde des membres supérieurs. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 21 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 22 %. Le 7 mai 2021, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a : - débouté M.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+2
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162

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03083

Cour d'appel

M. [I] [X] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2022 alors qu'il travaillait en tant que conducteur receveur. Le certificat médical initial mentionnait une douleur thoracique et pectorale d'allure musculaire. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a déclaré l'état de santé de l'assuré guéri au 18 août 2022. Le 9 juin 2023, M. [X] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute. La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail après avis défavorable de son médecin-conseil, ayant considéré que les lésions décrites dans l'arrêt de travail n'étaient pas imputables à l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelle
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163

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2023. La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant. La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023.

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
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164

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, 25/03302

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a été victime le 2 janvier 2015 alors qu'il était salarié d'une agence de change, la société Money Exchange France. La procédure d'indemnisation engagée a donné lieu à la désignation successive de différents experts le Docteur [Y], qui sera remplacé par le Docteur [N], psychiatre, puis en 2020 le Docteur [C], qui sera remplacé par le Docteur [X], médecin généraliste, enfin en 2022 le Docteur [M].

Condamnation : 5 000 €Licenciement+5
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165

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1990. En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de responsable camionnage. La société est une entreprise de logistique de transports routiers, de frets aériens et maritimes. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Le 17 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 7 avril 2023. Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.

Condamnation : 700 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 23/00283

Cour d'appel

Par arrêt du 7 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a : - infirmé le jugement du pôle social d'Evreux du 23 novembre 2021 en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie à l'égard de la société [2] du chef de travail dissimulé, à la suite du contrôle du 15 mai 2018 et annulé la procédure de solidarité financière engagée par l'Urssaf à l'encontre de la SCI [3] (la société), statuant à nouveau et y ajoutant : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2017, - débouté la SCI [3] de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations du 28 décembre 2018, de la mise en demeure du 27 juillet 2021, de la décision

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/01665

Cour d'appel

Par décision du 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30 bis), un adénocarcinome bronchique lombaire supérieur droit déclaré le 5 mars 2021 par M. [P] [J], né le 12 juin 1960. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 27 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %. M. [J] a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva).

Condamnation : 4 500 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/02703

Cour d'appel

': M. [N] [D], né en 1969, salarié de la société [1] ("la société") depuis 1987, a effectué plusieurs déclarations de maladie professionnelle : - le 4 janvier 2015, déclaration d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015, - le 27 janvier 2015, déclaration d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015, - le 10 avril 2015, déclaration de : * un syndrome du canal carpien gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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Méthodologie et limites

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