Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 21 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
145

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150). A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement". Elle l'a occupé effectivement à partir du 9 mai 2016, date de son retour de congé maternité.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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146

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989. En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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147

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721

Cour d'appel

M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985. Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025. Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir, - laissé à la charge des parties les entiers dépens, - condamné M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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148

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M. [R] s'est vu notifier son licenciement

Condamnation : 26 398 €Licenciement+11
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149

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 mai 2026, 25/01500

Cour d'appel

Le 4 octobre 2018, Madame [M] [H] [G] a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne un prêt immobilier de 131.676,29 euros pour une durée de 216 mois afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 6]. Sur proposition de Monsieur [J] agent d'assurance Axa, Madame [H] [G] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe Assurance Relais pour le Crédit, souscrit par le G.I.E. AGIPI auprès de la S.A. ADIS, filiale de la S.A. Axa France Vie. Ce contrat prévoyait une prise d'effet au 18 juillet 2018. Le 15 octobre 2018, Madame [H] [G] a été victime d'une agression. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2018.

Condamnation : 26 204 €Télétravail+2
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150

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.

Condamnation : 4 404 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04418

Cour d'appel

constants La SELARL [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un cabinet d'avocat et développe des activités juridiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024. Mme [Q] [D], née le 24 novembre 1991, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, en qualité de juriste. Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 février 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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152

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 mai 2026, 25/02215

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la Sarl Yls services a mis en demeure l'association Santra plus de régulariser le calcul de ses cotisations au motif qu'elle l'effectuait de manière illicite sur le nombre de salariés dans l'entreprise, et non pas 'per capita' salarié équivalent temps plein de l'entreprise en application de l'article L.4622-6 du code du travail. Elle lui a demandé de lui rembourser les sommes perçues indument pour 2018 et 2019. L'association Santra plus lui a répondu le 28 janvier 2019 que cette modalité de calcul avait été votée par les adhérents employeurs et que la Sarl Yls services ne l'avait pas contestée par la suite. Elle a évoqué une possible réforme du financement des Spsti. Par acte d'huissier de justice du

Discipline / sanctionsCDD / intérim+2
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153

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 13 mai 2026, 26/00028

Cour d'appel

M. [S] [J] [G] [F] [U] a été embauché par la société de droit portugais [2], par contrat de travail de droit portugais à durée déterminée du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, en qualité de monteur en isolation thermique et acoustique pour être détaché en France. Le contrat de travail a été reconduit jusqu'au 2 janvier 2025, M. [J] [G] [Q] exerçant les fonctions de chef d'équipe. M. [J] [G] [Q] a sollicité le rappel de salaires auprès de son employeur sur le fondement de la rémunération égale entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux, ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes du Havre de différentes demandes. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a condamné la société [2] à payer à M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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154

Cour d'appel de Rouen, Requêtes 1er Président, 12 mai 2026, 26/00008

Cour d'appel

par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées ; Vu la requête présentée par M. [M] [A] représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de Rouen, en vue de la fixation d'un jour d'audience, en application des articles 83 et 84 du Code de procédure civile dans l'affaire l'opposant à : La société [1] [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Vu la décision rendue le13 avril 2026 par le Conseil de Prud'Hommes de Rouen qui fait l'objet de la présente procédure d'appel ; Considérant qu'il apparaît que les conditions d'application des textes précités sont réunies ; qu'il convient, en outre, pour assurer le respect du principe de la

155

Cour d'appel de Rouen, Requêtes 1er Président, 12 mai 2026, 26/00009

Cour d'appel

par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées ; Vu la requête présentée par M. [Q] [O] représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de Rouen, en vue de la fixation d'un jour d'audience, en application des articles 83 et 84 du Code de procédure civile dans l'affaire l'opposant à : La société [1] [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Vu la décision rendue le13 avril 2026 par le Conseil de Prud'Hommes de Rouen qui fait l'objet de la présente procédure d'appel ; Considérant qu'il apparaît que les conditions d'application des textes précités sont réunies ; qu'il convient, en outre, pour assurer le respect du principe de la

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Cour d'appel de Rouen, Requêtes 1er Président, 12 mai 2026, 26/00010

Cour d'appel

par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées ; Vu la requête présentée par M. [A] [P] représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de Rouen, en vue de la fixation d'un jour d'audience, en application des articles 83 et 84 du Code de procédure civile dans l'affaire l'opposant à : La société [1] [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Vu la décision rendue le13 avril 2026 par le Conseil de Prud'Hommes de Rouen qui fait l'objet de la présente procédure d'appel ; Considérant qu'il apparaît que les conditions d'application des textes précités sont réunies ; qu'il convient, en outre, pour assurer le respect du principe de la

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