Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 13

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Période couverte : 7 février 2006 – 24 mars 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

191 décisions
145

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 24/03405

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 30 Septembre 2024 par laquelle la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUEN le 28 Août 2024, vu les conclusions du 6 mars 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, vu les conclusions du 10 mars 2026 par lesquelles la partie intimée déclare accepter ce désistement, PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [1] et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Fait à [Localité 3] le 24 Mars 2026 La présidente chargée de la mise en état

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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146

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5]. Par acte remis à personne morale le 11 septembre 2025, M. [F] a fait

Montant détecté : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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147

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/00713

Cour d'appel

il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l'action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l' autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811) En l'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 septembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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148

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d'aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.

Montant détecté : 6 022 €Licenciement+18
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149

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01901

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2025, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et a en conséquence débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025. Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et : - écarter des débats la pièce 9 de la société [1] si une version lisible de celle-ci ne présentant pas de caractère contradictoire venait

Montant détecté : 12 442 €Licenciement+9
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150

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/04096

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la S.A.S. [2], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 04 mars 2026 et Monsieur [M] [R], Madame [D] [R], Madame [V] [R] épouse [K], venant aux droits de M.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/04094

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la S.A.S.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04221

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [G] [R] [M] enregistré le 18 Novembre 2025 sous le n°25/4221 dans un un litige l'opposant à la S.A.R.L. [1] ([2]) Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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153

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04317

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [Y] [F] enregistré le 25 Novembre 2025 sous le n°RG 25/04317 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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154

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04339

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par madame [H] [Q] enregistré le 26 Novembre 2025 sous le n°25/03711 dans un un litige l'opposant à l'Association [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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155

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04357

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par madame [V] [I] enregistré le 27 Novembre 2025 sous le n°RG 25/04357 dans un un litige l'opposant à l'Association [1] VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCI ATION GERONTOLOGIQUE CANTONALE [V], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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156

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04400

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par madame [R] [K] enregistré le 02 Décembre 2025 sous le n°RG 25/04400 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

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