Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 février 2006 – 26 mars 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

191 décisions
133

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement [3], ( la société ou l'employeur) a pour activité la location d'outils industriels. M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de responsable location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 4 033 €Licenciement+10
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134

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02125

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'ingénieur débutant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2009 dans le cadre de soins continus supérieurs à 6 mois. Les arrêts de travail se sont succédé jusqu'en 2024. A partir du 12 décembre 2012, M. [T] a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. En juin 2016, la maladie de M. [T] a été diagnostiquée comme étant un syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère. Le 6 février 2017, M. [T] a sollicité auprès de l'assurance maladie une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 5 avril 2017.

Montant détecté : 83 500 €Licenciement+6
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135

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02177

Cour d'appel

Le 14 mars 2019, MM. [B] [Y] et [S] [M] ont créé la société [2] dans laquelle ils étaient associés égalitaires. Le 1er juin 2021, M. [M] a signé un contrat de travail avec la société en qualité d'ouvrier qualifié. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 novembre 2023, le mandataire judiciaire a licencié pour motif économique M. [M] en émettant des réserves concernant son statut de salarié. Par requête du 23 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, a : - confirmé le statut de dirigeant de la société de M. [M], - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de ses demandes.

Montant détecté : 700 €Licenciement+8
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136

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02284

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de dix salariés et applique l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975. M. [E] [Y], né le 15 janvier 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, en qualité de VRP exclusif au sein de l'équipe commerciale rattachée au bureau de vente de [Localité 4], moyennant une rémunération fixe et des commissions de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération actualisée totale de 3 512,22 euros par mois (cette somme correspond à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire).

Montant détecté : 664 €Licenciement+8
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137

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00640

Cour d'appel

considérant que la société [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu'il ne soit établie l'existence d'une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l'obligation de reclassement individuel avait été respectée. Aussi, il n'apparaît pas qu'il existe une contestation sérieuse de l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier M. [J], sachant qu'il lui a été proposé trois postes de reclassement qu'il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l'axe Seine le 7 juin 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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138

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00641

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [R] [X] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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139

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00642

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [T] [B] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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140

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00643

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [E] [C] de son désistement d'appel et à la Société [4], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

141

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00644

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [A] [J] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

142

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00645

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [G] [Y] de son désistement d'appel et à la Société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

143

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis. Vous aviez accepté l'offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu'au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n'avons pas d'autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe [3] (...).' M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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144

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro, - s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir, - débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, - dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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