Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 20 janvier 2026, 26/00015
Cour d'appelpar requête à la cour dans les quinze jours. Fait à [Localité 1], le 20 janvier 2026. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
Cour d'appel
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Période couverte : 22 mars 2005 – 20 janvier 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 3 mois
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Jurisprudence
par requête à la cour dans les quinze jours. Fait à [Localité 1], le 20 janvier 2026. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.
L'association ABBE DE L'EPEE est une association loi 1901 à but non lucratif accueillant des enfants, des adolescents et des adultes atteints de déficience auditive avec troubles associés et/ou de troubles envahissants du développement. Elle exploite à ce titre différents foyers d'accueil médicalisé. Mme [R] [C], épouse [J], a été embauchée en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 jusqu`au 25 juillet 2008 en qualité d'aide soignante par l'association ABEE DE L'EPEE. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du ler juillet 2009. La convention collective nationale applicable à la relation d'espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME. Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d'un syndrome du canal carpien. Cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [W] [O] épouse [Y], née le 10 décembre 1969, a été embauchée le 10 octobre 2017 par Madame [D] [M] en qualité d'assistante maternelle. À compter du 10 mars 2019, Madame [D] [M] n'a plus employé Madame [W] [Y]. Le 6 septembre 2021, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir Madame [D] [M] condamner à lui payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture de contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire (Madame [D] [M] n'était ni présente ni représentée) rendu en date du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré les demandes de Madame [W] [Y] recevables et partiellement fondées ; - débouté Madame [W] [Y] de sa demande de paiement de complément de salaire pour le mois de mars 2019 ;
Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.
Monsieur [L] [E], né le 2 février 1962, a été embauché par la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à compter du 13 juin 1984. Monsieur [L] [E] occupait un poste d'assistant clientèle, affecté à l'agence bancaire de [Localité 5] (03), lorsqu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 novembre 2018 jusqu'au 3 mars 2019, et ce suite à une chute survenue à son domicile. Le 4 mars 2019, il a repris le travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 juin 2019. Monsieur [L] [E] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 juin 2019 au 31 mars 2020. Le 14 février 2020, le médecin du travail (Docteur [V] [X]) écrivait à l'employeur (avec l'accord du salarié et copie du courrier pour celui-ci) pour lui
Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30. Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017. Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste. Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude.
Monsieur [E] [U] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par la SARL ALUTEC MENUISERIES le 3 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2010, il est devenu responsable logistique. Le 4 juin 2013, Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014 puis de nouveau en arrêt pour accident du travail le 13 avril 2015. Il a repris son poste de responsable logistique le 14 septembre 2015. Lors de sa visite de reprise le 17 septembre 2015, le médecin du travail 1'a déclaré apte à la reprise au poste de responsable logistique avec des préconisations d'aménagement. Le 10 octobre 2015, Monsieur [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail en rechute d'accident du travail.
Selon déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021, intimant Monsieur [Z] [T], la SAS LES RIVES D'ITHAQUE a formé un recours à l'encontre du jugement rendu en date du 27 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Le 2 décembre 2021, Maître Sophie GIRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans les intérêts de Monsieur [Z] [T]. Le 26 janvier 2022, Maître Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE, a notifié, dans les intérêts de la SAS LES RIVES D'ITHAQUE, des conclusions au fond aux fins d'infirmation du jugement déféré. Le 14 avril 2022, Maître [E] [W], dans les intérêts de Monsieur [Z] [T], a notifié des conclusions au fond aux fins de confirmation du jugement déféré. Le 14 avril
Madame Y... X... est engagée par la SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET en 1979 jusqu'au 4 mai 2005 et quitte son emploi après avoir signé un accord transactionnel, le 8 février 2005, aux termes duquel elle doit percevoir une indemnité en plus des indemnités de rupture. Le 21 février 2006, elle saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en paiement des sommes correspondant au complément d'indemnités versées par la compagnie de prévoyance, outre les intérêts de droit, et en remise d'un bulletin de paie afférent. La juridiction prud'homale, par décision du 16 octobre 2006, prononcée en premier ressort, la déboute de ses demandes. Madame Y... X... forme appel du jugement le 14 novembre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Y... X... reprend ses
Mademoiselle Christiane X..., médecin conseil, chef de service à l'échelon local du service médical de Clermont-Ferrand fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions avec maintien du traitement, en vertu d'une décision du Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), en date du 4 avril 2001. Son refus d'une rétrogradation qui lui était proposée la conduit à être révoquée le 14 septembre 2001, avec dispense de toute activité pendant le préavis. Le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 14 avril 2003, estime son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et lui accorde des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur appel interjeté par la CNAMTS, notre Cour
Comprendre
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