Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois.
- Solution: Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Réformant le jugement déféré; déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice.
- Demandes: L'employeur conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] [J] s'agissant du versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [H] [J] au titre des jours fériés 2019, à savoir le lundi de Pâques et le jour de la fête nationale (14 juillet), la société TRANSPORTS [N] ET FILS devant en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 306,25 euros de ce chef, outre 30,62 euros au titre des congés payés afférents.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 juin 2011
- Accident du travail accident du travail le 15 juillet 2019
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 juin 2022
- Clôture d'appel clôture de l'instruction en date du 5 mai 2025
- Arrêt d'appel ca_riom
Voir 4 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable (fixé au 20 octobre 2020
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement (RG 21/00161) rendu contradictoirement le 14 juin 2022 (audience du 12 avril 2022), le conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (société / employeur probable) · conclusions notifiées à la cour le 24 janvier 2023 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS,
- Conclusions notifiées Monsieur [H] [J] (personne physique) · Date ajustée depuis 26/10/2022 · conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2022 par Monsieur [H] [J],
Texte de la décision
23 SEPTEMBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier .A.R.L.
TRANSPORTS [N] ET FILS / [H] [J] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 juin 2011, enregistrée sous le n° f 21/00161 Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L.
TRANSPORTS [N] ET FILS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [H] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1].
Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois.
La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité.
Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.
A compter de cette date, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, régulièrement prolongé.
Par lettre datée du le 19 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY-DE-DOME a informé Monsieur [H] [J] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 21 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [H] [J] inapte à son poste en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier recommandé daté du 12 octobre 2020, la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS a convoqué Monsieur [H] [J] à un entretien préalable (fixé au 20 octobre 2020) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 23 octobre 2020, la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS a licencié Monsieur [H] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 avril 2021, Monsieur [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d'obtenir des rappels de salaires sur jours fériés, une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle résulte d'un manquement fautif de l'employeur, juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 6 mai 2021 (convocation notifiée au défendeur le 15 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00161) rendu contradictoirement le 14 juin 2022 (audience du 12 avril 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré recevables et en partie bien fondées les demandes de Monsieur [H] [J] ; - Dit que l'inaptitude de Monsieur [H] [J] est d'origine professionnelle ; - Pris acte que la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS reconnaît devoir la somme de 153,13 euros bruts à titre de rappel de salaires sur l'année 2019 ; - Condamné la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [H] [J] les sommes suivantes : * 10 920,87 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 4 368,35 euros à titre d'indemnité compensatrice ; * 436,83 euros au titre des congés payés afférents ; * 306,25 euros à titre de rappel de salaires pour les jours fériés sur l'année 2019 ; * 30,62 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires jours fériés ; * 800 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté Monsieur [H] [J] de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [H] [J] de sa demande en dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Enjoint à la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS de remettre à Monsieur [H] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision ; - Condamné la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ; - Condamné la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2022, la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 juin 2022.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/01455
Résumé source
La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison. A compter de cette date, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident…