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Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 7

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Période couverte : 11 octobre 2000 – 27 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

228 décisions
74

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00715

Cour d'appel

par jugement en date du 7 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [J] [B] est parfaitement fondé, - débouté Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné Monsieur [J] [B] aux dépens. Le 13 mai 2025, Monsieur [J] [B] a formé une déclaration d'appel. Le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [B] a délivré à la SCA [1] une sommation de communiquer différentes pièces. Le 27 janvier 2026, il a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la communication des mêmes pièces. Dans

Montant détecté : 750 €Licenciement+4
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75

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/01390

Cour d'appel

Par requête du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes indemnitaires et salariales dirigées contre la société [5] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 14 août 2025, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [H] [M] en un contrat de travail à durée indéterminée, jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, et déclaré le jugement commun et opposable à l'[6] [7] dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253- 6 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins. Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, .

Montant détecté : 59 730 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [H] [L] est recevable en ses demandes, - débouté Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [L] aux dépens. Monsieur [H] [L] a formé appel le 21 mars 2025. Dans ses écritures en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de débouter la SAS [1] de ses demandes, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était recevable en ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau: * à titre principal : - de

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+18
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78

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.

Montant détecté : 110 566 €Préavis / indemnités de rupture+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384

Cour d'appel

M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 18 février 2025, le conseil : - DECLARE les demandes de M. [M] [G] recevables et partiellement fondées ; - CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] : . 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé de la présente décision ; - MET la totalité des dépens à la charge de la Société Nouvelle du [3] ; - DEBOUTE M. [M] [G] du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande reconventionnelle ;

Montant détecté : 56 506 €Licenciement+7
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80

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00523

Cour d'appel

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, hormis pour les sommes relatives aux créances salariales. M. [G] [P] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de : - La juger recevable et bien fondée ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : . CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes : 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1148, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2505, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - condamné Mme [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS [1] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que chaque partie supportera les frais de sa défense. Le 9 juillet 2025, Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement.

Montant détecté : 1 531 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 26/00455

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'emblée la jonction de ces deux affaires, PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des dossiers n° 26/455 et 26/365; Disons qu'en conséquence l'affaire demeurera inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 26/365 . Le greffier, Le magistrat,

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00349

Cour d'appel

l'employeur d'un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l'article L1235-4 du Code du travail. Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, Mme [M] [C] demande à la cour de : infirmer le jugement ; rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [F] [N] ; condamner Mme [F] [N] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [F] [N] demande à la cour de : déclarer Mme [M] [C] recevable mais mal fondée ; confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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84

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [3], en qualité d'esthéticienne manager. Par avenant du 14 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl [2] à effet du 15 février 2021. A compter du 14 juin 2023, Mme [C] [X] a été placée en arrêt maladie. Le 21 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 novembre 2023, elle a été déclarée inapte sans reclassement possible. Le 26 décembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'

Montant détecté : 13 350 €Licenciement+15
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