Cour d'appel

Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Reims dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées282
Période couverte11 octobre 2000 – 27 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

282 décisions
73

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins. Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, .

Condamnation : 59 730 €Licenciement+12
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74

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [H] [L] est recevable en ses demandes, - débouté Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [L] aux dépens. Monsieur [H] [L] a formé appel le 21 mars 2025. Dans ses écritures en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de débouter la SAS [1] de ses demandes, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était recevable en ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau: * à titre principal : - de

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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75

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 26 mai 2026, 26/00068

Cour d'appel

Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a : -déclaré recevable le recours de M. et Mme [W], -confirmé la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 853 euros, -fixé le plan de remboursement sur 84 mois conformément aux mesures établies par la commission de surendettement, -dit que le reliquat de dette sera effacé à l'issue du plan, -subordonné les mesures au déblocage de la somme de 9 800 euros détenue par les débiteurs au bénéfice de leurs créanciers suivant le plan annexé, -subordonné les mesures à la recherche active par les débiteurs d'un logement adapté à la taille de leur foyer avec un loyer intérieur et précisé que cette recherche devait débuter dés la mise en oeuvre du plan.

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.

Condamnation : 110 566 €Préavis / indemnités de rupture+11
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77

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384

Cour d'appel

M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 18 février 2025, le conseil : - DECLARE les demandes de M. [M] [G] recevables et partiellement fondées ; - CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] : . 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé de la présente décision ; - MET la totalité des dépens à la charge de la Société Nouvelle du [3] ; - DEBOUTE M. [M] [G] du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande reconventionnelle ;

Condamnation : 56 506 €Licenciement+7
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78

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00523

Cour d'appel

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, hormis pour les sommes relatives aux créances salariales. M. [G] [P] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de : - La juger recevable et bien fondée ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : . CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes : 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1148, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2505, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - condamné Mme [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS [1] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que chaque partie supportera les frais de sa défense. Le 9 juillet 2025, Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 1 531 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 26/00455

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'emblée la jonction de ces deux affaires, PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des dossiers n° 26/455 et 26/365; Disons qu'en conséquence l'affaire demeurera inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 26/365 . Le greffier, Le magistrat,

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00349

Cour d'appel

l'employeur d'un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l'article L1235-4 du Code du travail. Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, Mme [M] [C] demande à la cour de : infirmer le jugement ; rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [F] [N] ; condamner Mme [F] [N] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [F] [N] demande à la cour de : déclarer Mme [M] [C] recevable mais mal fondée ; confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [3], en qualité d'esthéticienne manager. Par avenant du 14 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl [2] à effet du 15 février 2021. A compter du 14 juin 2023, Mme [C] [X] a été placée en arrêt maladie. Le 21 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 novembre 2023, elle a été déclarée inapte sans reclassement possible. Le 26 décembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'

Condamnation : 13 350 €Licenciement+15
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83

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00629

Cour d'appel

il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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84

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00688

Cour d'appel

il résulte que le contrat de travail ou la fiche de poste prévoirait que M. [N] [F] devait effectuer le lavage des camions ; Le société [1] ne fournit aucun élément dont il résulte qu'elle a effectivement indiqué à M. [N] [F] le lieu d'arrivée et les conditions de transport entre la gare et le dépôt et qu'elle a prévu un billet de train pour le retour. Or, l'employeur ne justifie pas, au regard de ces éléments, de l'existence d'un manquement imputable à M. [N] [F]. Comme le demande M. [N] [F], la cour : - juge injustifiée la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2022, - condamne en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 20 994 €Licenciement+11
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