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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00384
Montant détecté
56 506 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Condamne la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes: 45 200 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5035,16 € d'indemnité de préavis, 503,51 € de congés payés sur indemnité de préavis.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: débouté M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier; condamné la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation; dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé du jugement.
  • Analyse: En conséquence, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1233-3 du code du travail qui dispose notamment que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives " aux différentes circonstances que cet article énonce.
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  • Demandes: M. [M] [G] demande la condamnation de la Société [4] [5] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au licenciement, alors qu'il pensait poursuivre et finir sa carrière au sein de l'établissement.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 18 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims

Texte de la décision

Arrêt n° 210 du 21/05/2026 e François RONGET HARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00153) Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Nicolas NIEPCERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [M] [G] a été embauché le 2 janvier 1992 par la société [2], aux droits de laquelle vient [1], en qualité d'abonneur.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Société Nouvelle du [3] par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 février 2019.

M. [M] [G] est devenu téléprospecteur, par un avenant du 25 novembre 2019.

Le 9 mars 2023, il a été licencié pour motif économique.

M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement du 18 février 2025, le conseil : - DECLARE les demandes de M. [M] [G] recevables et partiellement fondées ; - CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] : . 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé de la présente décision ; - MET la totalité des dépens à la charge de la Société Nouvelle du [3] ; - DEBOUTE M. [M] [G] du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande reconventionnelle ; - DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande de condamner M. [M] [G] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi de la procédure abusive ; - DEBOUTE la Société Nouvelle du [3] du surplus de ses demandes ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit.

M. [M] [G] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025, M. [M] [G] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [4] [5] au versement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [G] du surplus de ses demandes.

A titre principal : - condamner la Société [4] [5] à verser des sommes suivantes : . 50 351,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, . 5035,16 € d'indemnité de préavis, . 503,51 € de congés payés sur indemnité de préavis.

A titre subsidiaire - constater le non-respect de l'ordre des licenciements, - condamner la Société [4] [5] à verser la somme de 50 351,60 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.

En tout état de cause - condamner la Société [4] [5] à verser les sommes suivantes : . 5000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, . 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés; - Condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêt au taux légal ; - Rejeter les demandes de la Société [4] [5] ; - Condamner la Société [4] [5] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 27 août 2025, la Société [4] [5] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il : .

DIT et JUGE que le licenciement notifié à M. [M] [G] est fondé en fait et en droit ; .

DEBOUTE M. [M] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés sur indemnité de préavis ; .

CONSTATE le respect de l'ordre des licenciements ; .

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00384
Résumé source

Arrêt n° 210 du 21/05/2026 LARDAUX - Me François RONGET e CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00153) Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Nicolas NIEPCERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN…