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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00349

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00349
Montant détecté
4 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré et jugé Mme [F] [N] recevable; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau.
  • Analyse: Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
  • Demandes: Mme [F] [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier.
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  • Analyse: Sur la demande pour travail dissimulé: Mme [F] [N] demande la condamnation de Mme [M] [C] à verser la somme de 14 237, 64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, aux motifs qu'elle ne s'est vue remettre aucun bulletin de paie à compter du mois de novembre 2021, que l'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, et que le caractère intentionnel du manquement est avéré.

Conclusion : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré et jugé Mme [F] [N] recevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié Mme [F] [N] pour faute grave, aux motifs que cette dernière a été absente sans explication à compter du 17 décembre 2021
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims

Texte de la décision

Arrêt n° 194 du 07/05/2026 P MEDEAU-LARDAUX CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 24/00231) Madame [M] [Z] [R] [C] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE '[Adresse 1]' [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [F] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame [F] TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [F] [N] a été embauchée le 16 novembre 2019 en qualité de personnel de fabrication par un contrat à durée indéterminée, par Mme [M] [C], qui exploite en nom propre une boulangerie.

Mme [F] [N] a transmis à son employeur un avis d'arrêt de travail pour la période du 2 au 10 août 2021 puis un avis pour la période du 21 août 2021 au 10 septembre 2021.

La CPAM lui a notifié le 22 novembre 2021 une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle.

Mme [F] [N] indique avoir ensuite été placée en arrêt de travail, de manière continue.

Mme [M] [C] indique quant à elle que Mme [F] [N] ne lui a plus remis de justificatif d'arrêt de travail à compter du 17 décembre 2021.

Par une lettre du 23 juin 2022, Mme [M] [C] a licencié Mme [F] [N] pour faute grave, aux motifs que cette dernière a été absente sans explication à compter du 17 décembre 2021 et qu'elle n'a pas répondu aux demandes de réintégration et d'explication.

Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement du 28 février 2025, le conseil a : Déclaré et jugé Mme [F] [N] recevable et partiellement fondé en ses demandes ; prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné Mme [M] [C], exerçant sous l'enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [N] les sommes de : . 8305,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1532,51 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, . 4745,88 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 474,58 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis, . 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation [2], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de novembre 2021 à juin 2022, sous astreinte de 10,00 € par jour et par document compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; réservé la compétence de la liquidation de l'astreinte ; condamné aux paiements des intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité légale de licenciement à compter du 16 mars 2023 et aux paiements des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier à compter du 28 février 2025 ; prononcé l'exécution provisoire dans la limite des dispositions légales, condamné Mme [M] [C] à verser à Mme [F] [N] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ; condamnée la partie défenderesse aux entiers dépens ; ordonné le remboursement par l'employeur d'un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l'article L1235-4 du Code du travail.

Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, Mme [M] [C] demande à la cour de : infirmer le jugement ; rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [F] [N] ; condamner Mme [F] [N] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par des conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [F] [N] demande à la cour de : déclarer Mme [M] [C] recevable mais mal fondée ; confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . condamné Mme [M] [C], exerçant sous l'enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [N] les sommes de : 8305,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1532,51 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4745,88 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 474,58 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, . ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; . ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de novembre 2021 à juin 2022, sous astreinte de 10,00 € par jour et par document compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; . réservé la compétence de la liquidation de l'astreinte ; . condamné aux paiements des intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité légale de licenciement à compter du 16 mars 2023 et aux paiements des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier à compter du 28 février 2025 ; . prononcé l'exécution provisoire dans la limite des dispositions légales, . condamné Mme [M] [C] à verser à Mme [F] [N] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ; . condamnée la partie défenderesse aux entiers dépens ; . ordonné le remboursement par l'employeur d'un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l'article L1235-4 du Code du travail ; infirmer le jugement pour le reste ; condamner Mme [M] [C] à verser la somme de 14 237, 64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; condamner Mme [M] [C] à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner Mme [M] [C] aux entiers dépens.

MOTIFS Sur le licenciement: Par une lettre du 23 juin 2022, Mme [M] [C] a licencié Mme [F] [N] pour faute grave, aux motifs que cette dernière a été absente sans explication à compter du 17 décembre 2021 et qu'elle n'a pas répondu aux demandes de réintégration et d'explication.

S'agissant d'un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

A ce sujet, Mme [M] [C] indique que : Mme [F] [N] a été absente pour cause de maladie de manière renouvelée à compter du courant de l'année 2021 et jusqu'au 17 décembre 2021, date à laquelle la salariée n'a plus justifié d'arrêts de travail ; Elle a adressé à la salariée trois lettres de mise en demeure de justifier du motif de son absence datées des 24 février 2022, 21 mars 2022 et 11 avril 2022 ; Ces lettres ont été retournées par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Mme [F] [N] n'a pas justifié de son absence ; Le licenciement pour absence injustifiée est dès lors fondé.

Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu'il est constant que Mme [F] [N] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie au cours de l'année 2021.

Il est également constant que son absence s'est poursuivie à compter du 17 décembre 2021, de sorte que Mme [M] [C] respecte sa charge probatoire en faisant état d'une telle absence, étant précisé qu'elle indique que la salariée ne lui a plus alors transmis les formulaires d'arrêt de travail établis par son médecin.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00349
Résumé source

Arrêt n° 194 du 07/05/2026 SOCIES - SCP MEDEAU-LARDAUX de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 24/00231) Madame [M] [Z] [R] [C] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE '[Adresse 1]' [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [F] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR…