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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00523

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00523
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes: 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1148, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2505, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 817,98 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023, 81,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023,.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a rappelé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et dit que les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
  • Analyse: Sur le licenciement: Par une lettre du 2 février 2023, la société [1] a licencié M. [G] [P] pour faute grave, pour les motifs suivants: Le 3 janvier 2023, M. [G] [P] a proposé à la vente son véhicule personnel à un client de l'entreprise, dans les locaux de celle-ci, en lui transmettant sa carte professionnelle; Le 19 janvier 2023, le chef d'atelier a surpris M. [G] [P] qui dormait dans l'atelier à 15 heures.
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  • Analyse: Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, hormis pour les sommes relatives aux créances salariales.
  • Analyse: Confirme le jugement pour le surplus sauf à dire que les sommes mises à la charge de la société [1] sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et que les dépens de première instance seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].

Conclusion : La cour, statuant dans les limites de l'appel, par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a rappelé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et dit que les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 2 février 2023
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 10 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims

Texte de la décision

Arrêt n° 211 du 21/05/2026 calité 1] LARDAUX CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00092) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau desARDENNES PARTIES INTERVENANTES : Association [2] - CGEA D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante Maître [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame [V] FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [G] [P] a été embauché par la société [1] le 29 mars 2021 en qualité de mécanicien spécialiste automobile.

Il a été licencié pour faute grave le 2 février 2023.

M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement de départage du 13 janvier 2025, le conseil : - CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes : . 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1148, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2505, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, .250 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 817,98 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023, - 81,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023, - DEBOUTE M. [G] [P] du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE la société [1] aux dépens ; - CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, hormis pour les sommes relatives aux créances salariales.

M. [G] [P] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de : - La juger recevable et bien fondée ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : .

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes : 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1148, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2505, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 817,98 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023, 81,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023, .

DEBOUTE M. [G] [P] du surplus de ses demandes ; .

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; .

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; .

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; .

RAPPELLE que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - Condamner M. [G] [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00523
Résumé source

Arrêt n° 211 du 21/05/2026 LAS - Me [Localité 1] LARDAUX de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00092) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau desARDENNES PARTIES INTERVENANTES : Association [2] - CGEA D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante Maître [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en…