Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a: débouté Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral; débouté Monsieur [H] [L] de sa demande d'indemnité de procédure; L'infirme de ces chefs.
- Analyse: Par ailleurs, il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail, que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits d'harcèlement moral.
- Analyse: Le 17 mai 2023, la SAS [1] licenciait Monsieur [H] [L] en raison de l'exécution fautive de son contrat de travail.
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- Analyse: Le contrat de travail de Monsieur [H] [L] a été transféré au sein de la SAS [1] au cours de l'année 2008.
Conclusion : Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, le 20 novembre 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 25 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes
- Appel formé Appelant : d'une décision rendue le 25 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00569) · a formé appel le 21 mars 2025
- Conclusions notifiées Monsieur [H] [L] (personne physique) · Dans ses écritures en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [L] demande à la cour :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Texte de la décision
Arrêt n° 224 du 27/05/2026 [Q] EIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00569) Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1] au capital de 5.022.000 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.
François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.
François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2003, la société [X] [M] a embauché Monsieur [H] [L] en qualité de technicien laboratoire à compter du 22 avril 2003.
Le contrat de travail de Monsieur [H] [L] a été transféré au sein de la SAS [1] au cours de l'année 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [H] [L] occupait le poste de technicien de laboratoire au sein du département développement analytique.
Un diagnostic psychosocial pour un mieux-être au travail était établi par la psychologue du travail à l'issue d'une action menée de novembre 2020 à juin 2021.
Le 13 mai 2022, une mise en garde était adressée à Monsieur [H] [L], qu'il contestait le 18 mai 2022.
Le 12 janvier 2023, un élu du [2] lançait une alerte au titre d'une discrimination et de harcèlement à l'encontre de Monsieur [H] [L].
Une enquête était alors diligentée dont les conclusions, en date du 6 avril 2023, étaient les suivantes : 'Les faits mentionnés par Monsieur [H] [L] ne constituent pas des faits de harcèlement moral de sa hiérarchie à son encontre'.
Le 12 avril 2023, la SAS [1] convoquait Monsieur [H] [L] à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 mai 2023, la SAS [1] licenciait Monsieur [H] [L] en raison de l'exécution fautive de son contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 20 novembre 2023, Monsieur [H] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [H] [L] est recevable en ses demandes, - débouté Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [L] aux dépens.
Monsieur [H] [L] a formé appel le 21 mars 2025.
Dans ses écritures en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de débouter la SAS [1] de ses demandes, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était recevable en ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau: * à titre principal : - de dire et juger que son licenciement est nul car fondé sur un harcèlement et discrimination, en conséquence, - d'ordonner sa réintégration à son poste de technicien de laboratoire au sein de la SAS [1], dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, - de condamner la SAS [1] au versement d'une indemnité de 59 713,90 euros, correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir de son licenciement à sa réintégration, déduction faite des indemnités perçues dans le cadre de son licenciement (par compensation) (mémoire : décompte arrêté à décembre 2025 à ajuster au moment de la réintégration), * à titre subsidiaire : - de dire et juger que son licenciement est nul car fondé sur un harcèlement et discrimination, en conséquence, - de condamner la SAS [1] au versement d'une indemnité de 27 535 euros, correspondant a minima à six mois de salaire brut, au titre de la nullité du licenciement, * à titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - de condamner la SAS [1] au versement d'une indemnité de 47 535,86 euros, correspondant à 15,5 mois de salaire brut, au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, * en tout état de cause : - de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 300 euros correspondant à la prime des 20 ans d'ancienneté, - de condamner la SAS [1] au versement de dommages-intérêts pour préjudice moral d'un montant de 13'000 euros, - d'ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, - de rappeler les dispositions des articles R.1454-1du code du travail et 515 du code de procédure civile, relatifs à l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, - de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00411
Résumé source
Arrêt n° 224 du 27/05/2026 LAMOTTE SCP [Q] e REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00569) Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1] au capital de 5.022.000 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT…