Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/01390
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 14 août 2025, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [H] [M] en un contrat de travail à durée indéterminée, jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, et déclaré le jugement commun et opposable à l'[6] [7] dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253- 6 et suivants du code du travail.
- Procédure: DE PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de la SCP [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4].
- Solution: DEBOUTE la SCP [8] de sa demande tendant à voir déclarer son appel bien-fondé; DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SCP [8] et la caducité de l'appel.
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- Analyse: Sur la nullité de la déclaration d'appel Monsieur [H] [M] soutient, sur le fondement des articles 114 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel formée par la SCP [8] est nulle: en raison de l'omission de l'AGS [7] en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel, ce qui est constitutif d'un vice de forme qui n'a pas été régularisé dans le délai de remise au greffe des premières conclusions de l'appelante.
- Analyse: DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SCP [8] et la caducité de l'appel.
Conclusion : DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SCP [8] et la caducité de l'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 14 août 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la SCP [8] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] (société / employeur probable) · Le 26 septembre 2025, la SCP [8] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] a formé appel
- Altercation ou incident incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
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- Conclusions notifiées RPVA le 5 février 2026 · conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, Monsieur [H] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de…
- Conclusions notifiées la SCP [8] · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SCP [8] demande au conseiller de la mise en état :
- Conclusions notifiées Monsieur [H] [M] (personne physique) · conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, Monsieur [H] [M] demande au conseiller de la mise en état :
Texte de la décision
Ordonnance n° 226 du 27/05/2026 rmule exécutoire le : à : - SCP [1] - SELARL [2] Le vingt sept mai deux mille vingt six, Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, Greffier, Après les débats du 18 mars 2026, et le délibéré prorogé du 29 avril 2026 au 27 mai 206, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro .C.P. [3] es-qualité de mandataire judiciaire de la société [4], Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE APPELANTE à Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE INTIME * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes indemnitaires et salariales dirigées contre la société [5] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 août 2025, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [H] [M] en un contrat de travail à durée indéterminée, jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, et déclaré le jugement commun et opposable à l'[6] [7] dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253- 6 et suivants du code du travail.
Le 26 septembre 2025, la SCP [8] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] a formé appel à l'encontre de Monsieur [H] [M].
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, Monsieur [H] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité de la déclaration d'appel et de caducité de l'appel.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, Monsieur [H] [M] demande au conseiller de la mise en état : DE CONSTATER que l'[6] [7] n'a pas été régulièrement intimée ni appelée à la cause ; DE PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de la SCP [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ; DE PRONONCER la caducité de l'appel ; DE CONDAMNER l'appelante aux entiers frais et dépens de l'incident ; DE CONDAMNER la SCP [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SCP [8] demande au conseiller de la mise en état : DE LA DECLARER recevable et bien fondée ès qualité de mandataire judiciaire de la société [4] en son appel de la décision rendue le 14 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Troyes ; DE DEBOUTER Monsieur [H] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ; DE CONDAMNER Monsieur [H] [M] à lui payer ès qualité de mandataire judiciaire de la société [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Monsieur [H] [M] aux dépens de l'incident ; MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel Monsieur [H] [M] soutient, sur le fondement des articles 114 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel formée par la SCP [8] est nulle : - en raison de l'omission de l'AGS [7] en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel, ce qui est constitutif d'un vice de forme qui n'a pas été régularisé dans le délai de remise au greffe des premières conclusions de l'appelante.
Il ajoute que le grief que lui cause l'irrégularité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de l'AGS [7] en qualité d'intimée est caractérisé par le fait qu'elle ne pourra garantir les condamnations qui seront prononcées en appel le cas échéant et fixées au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, - en raison de l'absence de notification ou de signification des conclusions d'appelante à l'AGS [7] qui figure pourtant en qualité d'intimée sur les écritures, aucune régularisation n'étant possible dès lors que le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile est expiré.
La SCP [8] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] répond que le défaut d'intimation de l'AGS [7] dans le cadre de la déclaration d'appel ne peut être qualifié de vice de fond, au sens des articles 117 et 552 du code de procédure civile car l'AGS [7] n'est ni débitrice principale de créances salariales ni partie nécessaire.
Elle ajoute qu'aucun texte de procédure civile ou du code du travail ne prévoit la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'intimation d'un tiers à droit propre, tel l'AGS [7], dans une procédure prud'homale avec représentation obligatoire, que les mentions exigées par l'article 901 visent uniquement l'identification de l'appelant, de l'intimé et de la décision attaquée et que Monsieur [H] [M] ne subit aucun grief lié au fait que l'AGS [7] n'ait pas été intimée en appel dès lors que son propre droit d'ester en justice, de conclure et de contester le jugement de première instance n'est pas atteint.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux terme de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l' appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-16.009) L' indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'instance dirigée contre l'AGS pour obtenir la garantie des créances des salariés est distincte de celle dirigée contre l'employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 4 Juin 2003 - n° 01-42.338) ou de celle tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur (Cass. soc., 23 mars 2005 : RJS 2005, n° 657).
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01390
- Solution
- Ordonnance d'incident
Résumé source
Par requête du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes indemnitaires et salariales dirigées contre la société [5] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 14 août 2025, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [H] [M] en un contrat de travail à durée indéterminée, jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, et déclaré le jugement commun et opposable à l'[6] [7] dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253- 6 et suivants du code du travail. Le 26 septembre 2025, la SCP [8] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] a formé appel à…