Cour d'appel

Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 8

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Reims dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées282
Période couverte11 octobre 2000 – 7 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

282 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738

Cour d'appel

l'employeur ». Par un avis du 28 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en indiquant qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout ». Par une lettre du 15 janvier 2024, la société [2] a licencié M. [C] [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 29 avril 2025, le conseil a : Dit M. [C] [J] recevable mais non fondé en ses demandes ;

Condamnation : 28 600 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00779

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018, la SAS [1] a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de manager de rayon. A compter du 3 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a été placé en arrêt maladie. Le 24 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1]. Par jugement en date du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamné Monsieur [W] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [X].

Condamnation : 19 092 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

M. [V] [P] a été embauché par la SAS [1] à compter du 15 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 3 heures par semaine, soit 13 heures mensuelles en qualité d'agent de service. A compter du 1er mars 2022, la durée du travail a été portée à 28 heures hebdomadaires, soit 121,33 heures mensuelles. A compter du 1er avril 2022, il a été promu chef d'équipe et sa durée de travail a été portée à 32 heures par semaine, soit 138,67 heures par mois. Le 11 août 2022, la SAS [1] lui a notifié un rappel à l'ordre, qu'il a contesté. A compter du 1er janvier 2023, la durée du travail a été portée à 34 heures hebdomadaires, soit 147,33 heures mensuelles. Le 24 février 2023, M.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations. Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023. La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L].

Condamnation : 24 089 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00973

Cour d'appel

il résulte que M. [L] [W] a bénéficié des temps de pause et du repos quotidien. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [W]. Sur la demande pour légèreté blâmable: M. [L] [W] demande la condamnation de l'employeur pour légèreté blâmable, à lui payer la somme de 2713,92 euros en application de l'article 1241 du code civil, aux motifs que : L'employeur n'a pas déclaré l'accident du travail dont il a été victime et a contesté la matérialité des faits ; L'employeur l'a dénigré dans sa recherche d'emploi suite au licenciement. Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu'il résulte d'un échange de SMS que M. [L] [W] a indiqué le 24 décembre 2020 à l'employeur qu'une déclaration d'accident du travail était

Condamnation : 18 338 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990

Cour d'appel

M. [X] [L] a été mis à disposition de la SA [1] par les sociétés [2] et [3], entre le 28 juillet 2021 et le 17 novembre 2024, dans le cadre de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire ou de conditionnement. Le 17 janvier 2025, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 6 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [X] [L] à payer à la SA [1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [L] aux entiers dépens. Le 20 juin 2025, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Reims, Taxes, 7 mai 2026, 25/01843

Cour d'appel

Par ordonnance du 9 décembre 2025, le bâtonnier de Reims a : - déclaré Mme [Y] [C] recevable en sa contestation d'honoraires la déclarant partiellement fondée, - fixé les honoraires dus à M. [W] [Z] par Mme [C] dans le cadre du dossier opposant cette dernière à son ancien conseil à la somme globale de 600 € TTC pour l'ensemble des diligences dont il a justifié, - compte tenu des sommes réglées par Mme [Y] [C] à M. [W] [Z] pour un montant de 2 880 € TTC, ordonné à ce dernier de restituer la somme de 2 2280 €TTC à Mme [Y] [C] et l'a condamné en tant que de besoin à lui payer cette somme. Maître [Z] a introduit un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026.

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Cour d'appel de Reims, Taxes, 7 mai 2026, 26/00123

Cour d'appel

il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Il est constant que

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743

Cour d'appel

l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité. A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale. Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019. Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures. Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ". Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00783

Cour d'appel

il résulte de l'avenant du 3 juin 2022 (art. 7 des conditions générales d'emploi) que M. [W] [J] a été tenu informé de l'existence du règlement intérieur et de ce qu'il était tenu à sa disposition pour sa consultation à l'établissement et sur simple demande. Ainsi, contrairement à ce que M. [W] [J] indique, le règlement intérieur lui était bien opposable, étant relevé qu'il indique lui-même que le règlement intérieur a été déposé auprès de l'inspection du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Sur le licenciement Par une lettre du 18 août 2023, la société [2] a licencié M. [W] [J] pour faute grave aux motifs que : le 11 juillet 2023, il a quitté le site de [N] [X] avec un véhicule Goupil rempli de palettes qui appartenaient à un client et qui ne devaient pas sortir du site ;

Condamnation : 49 059 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00304

Cour d'appel

par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a notamment condamné la SAS [1] à la remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Le 7 mai 2024, Madame [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de liquidation de l'astreinte, faisant valoir qu'il lui manquait les bulletins de salaire de février à juin 2023. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - ramené de 50 euros à 20 euros par jour le montant de l'astreinte provisoire due en application de la décision du 27 février 2023, - liquidé à ce jour et à

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315). L'action de M. [L] [N] est donc recevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a : - constaté que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; - dit et jugé que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées. Sur la demande de nullité du licenciement Moyens des parties M. [L] [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et que le licenciement doit donc être jugé nul car la société [2] n'a pas

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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