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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00783

Date
06/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00783
Montant détecté
49 059 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail a été transféré à la société [2], par un avenant du 3 juin 2022.
  • Procédure: En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Reims d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Troyes du 22 avril 2025 en ce qu'il a:.
  • Solution: Rejette la demande formée par M. [W] [J] tendant à ce que la cour ordonne à la société [2] de: justifier qu'elle a respecté au sein de son entreprise les règles de publicité de son règlement intérieur et qu'elle l'a communiqué à M. [W] [J]; justifier du fait que le Centre [5] a décidé d'interdire à M. [W] [J] l'accès au site à compter du 12 juillet 2023; Confirme le jugement en ce qu'il a: dit M. [W] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à verser à M. [W] [J] les sommes suivantes:. 2 275,47 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,.
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  • Analyse: Sur les demandes de justification M. [W] [J] demande à la cour d'ordonner à la société [2]: de justifier qu'elle a respecté au sein de son entreprise les règles de publicité de son règlement intérieur et qu'elle l'a communiqué à M. [J] de justifier du fait que le Centre [5] a décidé d'interdire à M. [J] l'accès au site à compter du 12 JUILLET 2023.
  • Demandes: M. [W] [J] demande à la cour d'ordonner à la société [2]: de justifier qu'elle a respecté au sein de son entreprise les règles de publicité de son règlement intérieur et qu'elle l'a communiqué à M. [J] de justifier du fait que le Centre [5] a décidé d'interdire à M. [J] l'accès au site à compter du 12 JUILLET 2023.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par une lettre du 18 août 2023
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims

Texte de la décision

Arrêt n° 189 du 06/05/2026 PPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° 24-0031541) S.A..S. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau DE L'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [W] [J] a été embauché par la société [3] en qualité d'agent de service par un contrat à durée indéterminée le 27 juillet 2013.

Le contrat de travail a été transféré à la société [2], par un avenant du 3 juin 2022.

Il était affecté sur le site [N] [X] dans l'[Localité 3].

Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 18 août 2023.

M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.

Par un jugement du 22 avril 2025, le conseil a : - dit M. [W] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes, - dit que la Société [2] avait commis une irrégularité de procédure en accusant M. [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable, - a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la Société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 2 275,47 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, . 227,54 € bruts au titre des congés payés y afférents, . 3 723,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 372,34 € bruts au titre des congés payés y afférents, . 5 044,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 19 379,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC - rappelé que les intérêts aux taux légaux sont dus à compter du prononcé du jugement pour les dommage et intérêts, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes au titre d'une irrégularité de procédure, - ordonné la remise dans un bulletin de paie récapitulatif en tenant compte de la présente décision sous astreinte journalière de 50 € à compter du 21ème jour de la présente décision ; astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider, - débouté la Société [2] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamné le Société [2] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier de justice, - condamné la Société [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [W] [J] dans la limite de 6 mois.

La société [2] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 26 février 2026, la société [2] demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondée la société [2] en son appel et en son argumentation ; En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Reims d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Troyes du 22 avril 2025 en ce qu'il a : .

Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; .

Dit que la société [2] a commis une irrégularité de procédure en accusant M. [W] [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable ; .

Condamné la société [2] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes : ' 2.275,47 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ; ' 227,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 3.723,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 372,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 5.044,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 19.379,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, - Dire et juger que les manquements reprochés au salarié sont avérés et graves ; - Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] repose bien sur une faute grave ; - Dire et juger que le licenciement est dépourvu de tout irrégularité ; - Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes portées à l'encontre de la société [2].

En tout état de cause, - Condamner M. [J] à verser à la société [2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [J] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2026, M. demande à la cour de : I - A TITRE PRINCIPAL - ORDONNER à la Société [2] : . de justifier qu'elle a respecté au sein de son entreprise les règles de publicité de son règlement intérieur et qu'elle l'a communiqué à M. [J] . de justifier du fait que le Centre [5] a décidé d'interdire à M. [J] l'accès au site à compter du 12 JUILLET 2023 JUGER mal fondé l'appel de la Société [2] à l'encontre de la décision rendue le 22 AVRIL 2025 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] (Section Commerce N° affaire : 2024-00031541) Par conséquent : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 22 AVRIL 2025 en ce qu'il en ce qu'il a : . dit que la Société [2] avait commis une irrégularité de procédure en accusant M. [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable, . requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . condamné la Société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : 2 275,47 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, 227,54 € bruts au titre des congés payés y afférents, 3 723,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 372,34 € bruts au titre des congés payés y afférents, 5 044,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 19 379,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC . a rappelé que les intérêts aux taux légaux sont dus à compter du prononcé du jugement pour les dommage et intérêts, . a débouté la Société [2] de l'ensemble de ses demandes, . a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif en tenant compte de la présente décision sous astreinte journalière de 50 € à compter du 21ème jour de la présente décision ; . a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, . a condamné le Société [2] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier de justice, . a condamné la Société [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [W] [J] dans la limite de 6 mois.

DEBOUTER, en conséquence, la Société [2] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [J] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la Société [2] aux entiers dépens d'appel II - A TITRE SUBSIDIAIRE - Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que M. [J] a commis une faute simple (non privative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement) et le déboutait de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 19 379,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 2 275,47 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, . 227,54 € bruts au titre des congés payés y afférents, . 3 723,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 372,34 € bruts au titre des congés payés y afférents, . 5 044,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC Y ajoutant, CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 1 788,19 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure . 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTER la Société [2] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER également la Société [2] aux entiers dépens d'appel III ' A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que M. [J] a commis une faute grave (privative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement) et le déboutait de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 19 379,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société [6] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC Y ajoutant, - CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 1 788,19 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure . 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTER la Société [2] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société [2] aux entiers dépens d'appel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/00783
Résumé source

Arrêt n° 189 du 06/05/2026 TROYES TROYES, section Commerce (n° 24-0031541) S.A..S. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau DE L'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT…