Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Taxes, 7 mai 2026, 26/00123
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: C'est manifestement à défaut de cette diligence qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 17 avril 2024.
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: II- Sur le fond Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
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- Analyse: Le 1er octobre 2025, M. [M] [B] [X] a écrit au bâtonnier de [Localité 1] faisant valoir des griefs à l'endroit de M. [Q] [C], avocat, qui l'avait assisté dans le cadre de l'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes rendu dans le litige l'opposant à son ancien employeur, appel qui avait fait l'objet d'une radiation.
- Analyse: Il explique la radiation intervenue par le fait que la société employeur avait été placée sous sauvegarde de justice et que la créance de M [B] [X] n'avait pas été inscrite.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées conclusions signifiées le 8 mars 2023 sont communiquées. Ces conclusions ont été adressées la veille au client pour accord (mail…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Texte de la décision
ORDONNANCE N° du : 7 mai 2026 . [M] [B] [X] C/ Me Eric GODET-REGNIER Formule exécutoire + CCC le 7 mai 2026 ent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [M] [B] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne Demandeur Et : Me Eric GODET-REGNIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 26 janvier 2026, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, Et ce jour, 7 mai 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er octobre 2025, M. [M] [B] [X] a écrit au bâtonnier de [Localité 1] faisant valoir des griefs à l'endroit de M. [Q] [C], avocat, qui l'avait assisté dans le cadre de l'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes rendu dans le litige l'opposant à son ancien employeur, appel qui avait fait l'objet d'une radiation.
Le bâtonnier de [Localité 1] a répondu par courier du 24 novembre 2025, invitant M. [M] [B] [X] à faire le point avec son conseil et indiquant classer le dossier 'en l'état'.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2025, M. [B] [X] a directement saisi le premier président de sa contestation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
A cette audience, M. [M] [B] [X] se réfèrant expressément à son courrier de recours motivé, demande à être remboursé des sommes versées au conseil, soit 2 533 €.
Il expose, en substance, avoir confié au conseil un dossier d'appel, et que ce dernier n'a en définitive pas assuré la défense de ses intérêts, l'affaire ayant été radiée faute de diligences.
Il ajoute qu'en dépit de ses tentatives de rencontres avec le conseil, il n'a jamais pu en discuter avec lui.
M. [Q] [C] s'oppose à la demande du client, indiquant être prêt à reprendre des écritures dès lors que le délai de péremption d'instance n'est pas acquis à ce jour.
Il explique la radiation intervenue par le fait que la société employeur avait été placée sous sauvegarde de justice et que la créance de M [B] [X] n'avait pas été inscrite.
Est évoqué à l'audience le fait qu'une convention d'honoraires avait été régularisée.
Il a été demandé à M. [Q] [C] de produire ladite convention en cours de délibéré et avant le 10 avril 2026.
Il s'avère en définitive qu'aucune convention d'honoraire n'avait été régularisée entre les parties.
Sur ce, le conseiller délégué, I- Sur la recevabilité Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 : Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00123
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
ORDONNANCE N° du : 7 mai 2026 . [M] [B] [X] C/ Me Eric GODET-REGNIER Formule exécutoire + CCC le 7 mai 2026 présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [M] [B] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne Demandeur Et : Me Eric GODET-REGNIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 26 janvier 2026, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai…