Cour d'appel

Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Reims dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées283
Période couverte11 octobre 2000 – 6 mai 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

283 décisions
97

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315). L'action de M. [L] [N] est donc recevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a : - constaté que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; - dit et jugé que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées. Sur la demande de nullité du licenciement Moyens des parties M. [L] [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et que le licenciement doit donc être jugé nul car la société [2] n'a pas

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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98

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00741

Cour d'appel

Par courrier du 28 septembre 2022, l'employeur a rompu la période d'essai. La relation de travail a pris fin le 7 octobre 2022 à l'issue du délai de prévenance. Le 1er mars 2024, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de sa période d'essai et obtenir le paiement de dommages-intérêts, outre la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés. A titre reconventionnel, la SARL [1] a soulevé la prescription de la contestation de la rupture de la période d'essai, a soutenu que celle-ci était justifiée et a conclu au débouté de Madame [J] [G] en l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 800 €Licenciement+5
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99

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/01836

Cour d'appel

l'employeur à la date du 16 août 2024. CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : . 2.700 euros brut à titre d'indemnité de requalification de son contrat en contrat de travail, . 4.100 euros brut à titre de rappel de salaire brut, . 1.225 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos au regard des heures supplémentaires accomplies, . 3.000 euros en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, . 675 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1.350 euros brut à titre d'indemnité de préavis, . 545 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire et préavis .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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100

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 5 mai 2026, 25/00713

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE La SAS Sobâtir exerce une activité visant toutes opérations d'achat en vue de la revente ou de la location en l'état ou après transformation ou construction de tous immeubles et la société Lvad celle de marchand de biens immobiliers. Suivant acte sous-seing privé du 4 février 2021, elles ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel la société Sobâtir assure un soutien technique, commercial et notamment des prestations de rénovation, d'embellissement et de nettoyage des biens immeubles acquis par la société Lvad. La quote-part revenant à la société Sobâtir correspond à 50 % de la marge nette réalisée par bien immobilier revendu par la société Lvad.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+1
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101

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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102

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/01874

Cour d'appel

Mme [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement du 28 novembre 2024, le conseil a : - Prononcé la nullité du licenciement, - Condamné la société [1] à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes : o 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o 1.364,18 € à titre d'indemnité de licenciement, o 3.357,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 335,79 € au titre des congés payés y afférents, o 829,38 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 82,94 € au titre des congés payés y afférents, o 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, o 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté Mme [X] [N] de ses autres demandes, - Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de…

Condamnation : 17 570 €Licenciement+11
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103

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/01875

Cour d'appel

M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement du 28 novembre 2024, le conseil a : - Prononcé la nullité du licenciement, - Condamné la société [1] à payer à M. [Z] [A] les sommes suivantes : o 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o 1 642, 02 € à titre d'indemnité de licenciement, o 3.357,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 335,79 € au titre des congés payés y afférents, o 829,38 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 82,94€ au titre des congés payés y afférents, o 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, o 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté M.

Condamnation : 17 848 €Licenciement+10
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104

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00275

Cour d'appel

Mme [L] [N] a été embauchée le 2 juin 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], en qualité d'infirmière médico-technique. Un clause de non-concurrence était prévue au contrat de travail. Par courrier du 17 janvier 2023, Mme [L] [N] a démissionné de son poste et est sortie des effectifs le 17 février 2023, à l'issue de son préavis d'un mois. A compter du 6 mars 2023, elle a été embauchée au poste d'infirmière développement dans les domaines médico-techniques, par la société [2], sur le site de [Localité 3]. Par courrier du 30 juin 2023, la SAS [1] l'a mise en demeure de faire cesser toute violation présumée de sa clause de non-concurrence.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+4
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105

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00298

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été embauché le 2 octobre 2017 par la SA [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 20 septembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1]. Le 28 avril 2022, la SAS [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours pour insubordination. Le 22 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 2 mars 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 14 mars 2023, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] [Y] a saisi le 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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106

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00340

Cour d'appel

Mme [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes. Par un jugement du 27 février 2025, le conseil a : - Déclaré Mme [Q] [C] recevable et partiellement fondée en ses demandes ; - Requalifié le licenciement de Mme [Q] [C] en licenciement nul, au regard de la discrimination liée à son état de santé ; - Jugé que la Fédération [3] a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail ; - Jugé que la Fédération [3] n'a pas rempli Mme [Q] [C] dans ses droits au titre du positionnement dans la classification conventionnelle; - Condamné la Fédération [3] à verser à Mme [Q] [C] les sommes suivantes : o 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'

Condamnation : 16 712 €Licenciement+13
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107

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00309

Cour d'appel

M. [W] [F] a été embauché par la SA [1] à compter du 12 septembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelable une fois. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Par mail du 13 janvier 2023, la SA [1] a renouvelé la période d'essai, celle-ci devant alors prendre fin le 11 mai 2023. Le 29 mars 2023, la SA [1] a rompu la période d'essai. Le 10 octobre 2023, M. [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier la rupture de la période d'

Condamnation : 26 136 €Licenciement+8
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108

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00443

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ». Toutefois, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (Civ. 2, 20 novembre 2025, avis, n° 25-70.017). Or, il n'est pas contesté que la

Condamnation : 7 707 €Licenciement+10
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

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