Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 5 mai 2026, 25/00713

Date
05/05/2026
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Numéro
25/00713
Montant détecté
2 000 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant acte sous-seing privé du 4 février 2021, elles ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel la société Sobâtir assure un soutien technique, commercial et notamment des prestations de rénovation, d'embellissement et de nettoyage des biens immeubles acquis par la société Lvad.
  • Solution: Déclare irrecevable la demande de la société Sobâtir présentée dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, tendant subsidiairement à la condamnation de la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensant la perte de l'honoraire en raison de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022'; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour'; y ajoutant.
  • Analyse: Aux termes de l'article 910-4 devenu article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Lire la synthèse complète
  • Montants: Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de la société Sobâtir présentée dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, tendant subsidiairement à la condamnation de la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensant la perte de l'honoraire en raison de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022'.
  • Analyse: Sa demande subsidiaire, qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions, est pour sa part déclarée irrecevable.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de la société Sobâtir présentée dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, tendant subsidiairement à la condamnation de la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensant la perte de l'honoraire en raison de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la SAS Sobâtir (société / employeur probable) · Par déclaration du 13 mai 2025, la SAS Sobâtir a interjeté appel
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées RPVA le 5 août 2025 · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, elle demandait à la cour de'condamner la société Lvad à lui payer la somme de 281…
  2. Conclusions notifiées elle · conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2026, elle demande à la cour de':
  3. Conclusions notifiées une · Date à vérifier · conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, une demande tendant à voir':
  4. Conclusions notifiées RPVA le 6 février 2026 · Date à vérifier · conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, tendant subsidiairement à la condamnation de la société Lvad à lui payer la…
  5. Conclusions notifiées la SAS Lvad (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2026, la SAS Lvad demande à la cour de':

Texte de la décision

R.G. : OSSIER NOURDIN Me Sandy HARANT 004252) S.A.S.

Sobâtir, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SOISSONS sous le numéro 897.693.040 représentée par son président en exercice, Monsieur [I] [T], ayant son domicile au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE Société LVAD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 882.043.912, représentée par son président en exercice, ayant son domicile au siège social situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS DÉBATS A l'audience publique du 16 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIERS D'AUDIENCE Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à dispositon, ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La SAS Sobâtir exerce une activité visant toutes opérations d'achat en vue de la revente ou de la location en l'état ou après transformation ou construction de tous immeubles et la société Lvad celle de marchand de biens immobiliers.

Suivant acte sous-seing privé du 4 février 2021, elles ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel la société Sobâtir assure un soutien technique, commercial et notamment des prestations de rénovation, d'embellissement et de nettoyage des biens immeubles acquis par la société Lvad.

La quote-part revenant à la société Sobâtir correspond à 50 % de la marge nette réalisée par bien immobilier revendu par la société Lvad.

Par exploit du 6 avril 2022, celle-ci a fait signifier à la société Sobâtir un courrier lui notifiant la résiliation du contrat à l'expiration d'un préavis de deux mois.

Par lettre recommandée du 27 juin 2022, cette dernière a pris acte de la résiliation et sollicité le règlement de ses honoraires correspondant à 12 biens, qu'elle a listés, achetés en amont pour le travail effectué.

Faute de règlement, suivant exploit du 10 août 2023, la SAS Sobâtir a fait assigner la SAS Lvad aux fins de paiement de ses honoraires sur les opérations immobilières réalisées au jour de la résiliation du contrat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a': - reçu la société Sobâtir en ses demandes et l'a déclarée en partie bien fondée, - reçu la société Lvad en ses demandes et l'a déclarée en partie bien fondée, - condamné la société Lvad à verser la somme de 10 781,53 euros TTC au titre des honoraires dus à la société Sobâtir, - rejeté la demande de dommages et intérêts réclamés par la société Sobâtir, - rejeté la demande de la société Sobâtir de condamner la société Lvad sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir d'avoir à communiquer à la société Sobâtir l'ensemble des compromis, promesses de vente, actes sous-seing privé ou le cas échéant actes authentiques de vente relatifs à 6 biens immobiliers, - rejeté la demande de la société Sobâtir de versement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société Sobâtir et Lvad aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 13 mai 2025, la SAS Sobâtir a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2026, elle demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lvad à lui verser la somme de 10 781,53 euros TTC au titre des honoraires dus, - infirmer le jugement en ce qu'il': * a rejeté sa demande de dommages et intérêts, * a rejeté sa demande de condamner la société Lvad sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir d'avoir à lui communiquer l'ensemble des compromis, promesses de vente, actes sous-seing privé ou le cs échéant acte authentique de vente relatifs à 6 biens immobiliers, * a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - dire et juger que son droit à rémunération né du contrat ayant lié les parties était déjà né au jour de la résiliation du contrat, - dire et juger que la résiliation du contrat ne saurait remettre en cause rétroactivement un droit acquis bien que le quantum et l'exigibilité de cette obligation ne soit pas encore déterminée, - condamner la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC au titre de l'honoraire prévu au contrat pour les opérations finalisées postérieurement à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, à titre subsidiaire, - la condamner à lui régler la somme de 423 242 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensant la perte d'honoraires en raison de la résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, en tout état de cause, - la condamner sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision d'avoir à communiquer l'ensemble des compromis, promesses de vente, actes sous-seing privé ou le cas échéant actes authentiques de vente relatifs aux biens suivants': * [Localité 3], acquis par Lvad le 26 janvier 2021, * [Localité 4], [Adresse 3], acquis par Lvad le 4 février 2021, * [Localité 5], [Adresse 4], acquis par Lvad le 1er avril 2021 * [Adresse 5], acquis par Lvad le 16 septembre 2021, - la condamner à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que ses activités sont soumises à la TVA et que, en l'absence de précision dans le contrat la liant à l'intimée, il y a lieu de considérer que le prix stipulé s'entend hors taxes et que la TVA vient s'ajouter à ce prix.

Elle ajoute, s'agissant de l'application des frais de gestion de 3 %, qu'ils ne sont pas prévus dans le contrat conclu, qu'ils ne sont pas dus et qu'il y a donc lieu de les retirer des décomptes établis par la société intimée pour établir la marge nette servant de base de calcul à ses honoraires HT.

Elle fait valoir que des honoraires lui restent dus au titre des opérations finalisées au jour de la résiliation du contrat qui lui ont justement été accordés par les premiers juges.

Elle indique, s'agissant des honoraires dus au titre des opérations finalisées postérieurement à la résiliation du contrat qu'elle réclame, que': - elle avait commencé les démarches pour commercialiser ces biens, des compromis ayant déjà été conclus pour certains, - son intervention a permis à l'intimée d'acquérir et de valoriser ces biens dont elle est demeurée propriétaire, - elle est en droit de demander le paiement de sa commission sur la marge réalisée ou à réaliser dont elle se trouve injustement privée en raison de la rupture du contrat, - son droit sur l'honoraire était né dès l'acquisition du bien par l'intimée grâce à son industrie et le montant de sa rémunération était déterminable en vertu des stipulations contractuelles, la revente du bien ne venant que rendre exigible et fixer le montant de cette rémunération, - la résiliation du contrat ne peut remettre en cause rétroactivement un droit acquis sur la commission née du contrat.

Elle affirme que l'intimée fait preuve de mauvaise foi en retenant les informations concernant les ventes qu'elle a pu opérer sur les biens objet de ses interventions et ajoute que ses investigations, en cours d'instance, confirment l'existence des ventes intervenues postérieurement à la résiliation du contrat.

Elle ajoute qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve des travaux qu'elle allègue pour calculer la marge réalisée sur les opérations contestées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/00713
Résumé source

ET DE LA PROCEDURE La SAS Sobâtir exerce une activité visant toutes opérations d'achat en vue de la revente ou de la location en l'état ou après transformation ou construction de tous immeubles et la société Lvad celle de marchand de biens immobiliers. Suivant acte sous-seing privé du 4 février 2021, elles ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel la société Sobâtir assure un soutien technique, commercial et notamment des prestations de rénovation, d'embellissement et de nettoyage des biens immeubles acquis par la société Lvad. La quote-part revenant à la société Sobâtir correspond à 50 % de la marge nette réalisée par bien immobilier revendu par la société Lvad. Par exploit du 6 avril 2022, celle-ci a fait signifier à la société Sobâtir un courrier lui notifiant la résiliation du contrat à l'expiration d'un préavis de deux mois. Par lettre recommandée du 27…