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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00779

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00779
Montant détecté
19 092 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018, la SAS [1] a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de manager de rayon.
  • Procédure: Le 22 mai 2025, Monsieur [W] [X] a formé une déclaration d'appel.
  • Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; Le confirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit sans objet la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [X].
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  • Analyse: La SAS [1] conclut au rejet d'une telle demande, aux motifs que Monsieur [W] [X] n'a pas été embauché en qualité de boucher charcutier mais en qualité de manager de rayon, qu'en cette qualité il n'était pas seulement affecté au rayon boucherie traditionnelle mais bien à l'ensemble du magasin, tenant des permanences encadrement, faisant les ouvertures et fermetures du magasin et tenant des permanences le week end.
  • Montants: Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [X] les sommes de:. 3830,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;. 5055,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;. 505,56 euros au titre des congés payés y afférents;. 7700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [X] les sommes de:. 3830,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;. 5055,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;. 505,56 euros au titre des congés payés y afférents;. 7700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [W] [X] (personne physique / salarié probable) · Le 22 mai 2025, Monsieur [W] [X] a formé une déclaration d'appel
  3. Prise d'acte prise d'acte en date du 10 juillet 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : la SAS [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · Dans ses écritures en date du 6 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour :
  2. Conclusions notifiées Appelant : il · Dans ses écritures en date du 6 février 2026, il demande à la cour :

Texte de la décision

Arrêt n° 199 du 07/05/2026 - Me Anne-laure SEURAT SEURAT MS, section COMMERCE (n° F 24/00030) Monsieur [W] [X] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018, la SAS [1] a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de manager de rayon.

A compter du 3 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a été placé en arrêt maladie.

Le 24 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1].

Par jugement en date du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamné Monsieur [W] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [X].

Le 22 mai 2025, Monsieur [W] [X] a formé une déclaration d'appel.

Le 10 juillet 2025, Monsieur [W] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans ses écritures en date du 6 février 2026, il demande à la cour : - de le juger recevable et bien fondé en son appel, - de juger la SAS [1] mal fondée en son appel incident, - de débouter la SAS [1] de ses demandes contraires aux présentes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit qu'il supportera les dépens, Statuant à nouveau, de : - juger qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été proposée, à l'occasion de la fermeture du rayon boucherie traditionnelle qui lui était affecté, conformément à sa classification et aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire, - juger que la SAS [1] fait l'aveu de ce qu'elle l'a remplacé définitivement à son poste de travail, - juger que les manquements de la SAS [1] à son égard sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1], - juger que sa prise d'acte en date du 10 juillet 2025 est bien fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : . 3830,65 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 5254,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 525,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 15762,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7881,21 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner la SAS [1] à lui remettre l'ensemble de ses documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte rectifiés, - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [1] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 6 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau, - de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS - Sur la prise d'acte de la rupture : Monsieur [W] [X] demande à la cour de faire droit à sa demande présentée à hauteur d'appel tendant à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [1], au motif que celle-ci est justifiée au regard des manquements invoqués à l'encontre de cette dernière, tant au soutien de sa demande de résiliation judiciaire dont il avait initialement saisi le conseil de prud'hommes et qui est devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte.

Il expose qu'il occupait les fonctions de manager du rayon "boucherie traditionnelle", seul rayon "autonome" au sein du magasin, qu'à la fin du mois d'août 2023, le dirigeant de la SAS [1] lui a annoncé que le rayon dont il avait la responsabilité allait fermer au début du mois de septembre, ce qui est advenu.

Il ajoute qu'il s'est trouvé privé de son outil de travail, du jour au lendemain, que les tâches qu'il avait précédemment ont disparu sans modification de son contrat de travail notamment, sans qu'il lui soit confié de missions correspondant à sa qualification puisque plus aucun rayon traditionnel n'existait au sein du magasin, que celles d'un responsable de rayon de boucherie traditionnelle ne sont évidemment pas les mêmes que celles qu'implique la supervision d'un rayon de produits sous vide.

Il fait encore valoir que dès le mois de décembre 2023 -il était en arrêt maladie depuis le mois d'octobre 2023- il avait été remplacé par un autre salarié puisque celui-ci était embauché au même poste, alors que la SAS [1] qui est une petite structure ne dispose pas de deux postes à de telles fonctions et que dans ces conditions la poursuite de son contrat de travail n'était pas possible.

La SAS [1] conclut au rejet d'une telle demande, aux motifs que Monsieur [W] [X] n'a pas été embauché en qualité de boucher charcutier mais en qualité de manager de rayon, qu'en cette qualité il n'était pas seulement affecté au rayon boucherie traditionnelle mais bien à l'ensemble du magasin, tenant des permanences encadrement, faisant les ouvertures et fermetures du magasin et tenant des permanences le week end.

Elle explique qu'elle a été contrainte de fermer le rayon boucherie traditionnelle en raison du départ du boucher qu'elle n'est pas parvenue à remplacer, qu'en toute hypothèse ce rayon a été transformé en rayon boucherie libre service, que les fonctions de Monsieur [W] [X] n'ont pas été modifiées, de sorte qu'il ne lui revenait pas de le licencier pour motif économique et que son poste n'a pas été modifié.

Elle soutient que les tâches de Monsieur [W] [X] n'ont pas disparu, alors qu'elle a embauché un nouveau manager de rayon au mois de décembre 2023 pour combler son absence.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00779
Résumé source

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018, la SAS [1] a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de manager de rayon. A compter du 3 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a été placé en arrêt maladie. Le 24 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1]. Par jugement en date du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamné Monsieur [W] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [X]. Le 22 mai 2025, Monsieur [W] [X] a formé une déclaration d'appel. Le 10 juillet 2025, Monsieur [W]…