Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations.
- Procédure: Le 10 juin 2025, Madame [D] [L] a formé une déclaration d'appel.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de: 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
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- Analyse: En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail.
- Montants: Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de: 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral; 2015,44 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire du 9 au 27 mars 2023.
Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de: - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral; - 2015,44 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire du 9 au 27 mars 2023.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023
- Licenciement licenciement pour faute grave ne lui avait pas été notifié par écrit, le 18 décembre 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 30 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes
- Appel formé Appelant : Madame [D] [L] (personne physique / salarié probable) · Le 10 juin 2025, Madame [D] [L] a formé une déclaration d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées elle · Dans ses écritures en date du 8 septembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Conclusions notifiées Intimé : la SAS [1] (société / employeur probable) · Dans ses écritures en date du 2 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de bien vouloir :
Texte de la décision
Arrêt n° 201 du 07/05/2026 N° RG 25/00873 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5L MLB Formule exécutoire le : 07/05/2026 à : - Me Floriane DI SALVO - Me Sophie TRINCEA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 07 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 30 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCDREMENT (n° F 23/00622) Madame [D] [L] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations.
Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021.
Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023.
La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L].
Soutenant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement pour faute grave ne lui avait pas été notifié par écrit, le 18 décembre 2023, Madame [D] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Madame [D] [L] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, en conséquence, - dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS [1] à l'encontre de Madame [D] [L] pourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Madame [D] [L] de ses demandes de dommages indemnitaires au titre d'un licenciement brutal et vexatoire, en conséquence, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de non-exécution loyale du contrat de travail, en conséquence, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de remboursement de la retenue de salaire du 9 mars 2023 au 27 mars 2023, - débouté Madame [D] [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouté Madame [D] [L] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Madame [D] [L] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [D] [L] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires.
Le 10 juin 2025, Madame [D] [L] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 8 septembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : I.
Sur la rupture du contrat de travail : A.
À titre principal : sur la nullité de son licenciement consécutif à des agissements de harcèlement moral, - juger qu'elle a été victime d'agissements caractérisés de harcèlement moral, - juger nul son licenciement, en conséquence : - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (soit l'équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la rupture (soit l'équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), B.
A titre subsidiaire : sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - juger que son licenciement pour faute grave ne lui a jamais été notifié par écrit, - juger en toute hypothèse son licenciement pour faute grave injustifié et infondé, en conséquence : - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6261,54 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit l'équivalent de deux mois de salaire, conformément au barème, calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), C.
En tout état de cause : sur les indemnités légales de rupture dues, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1111,42 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6783,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 678,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés tenant compte des rappels d'indemnités de rupture et de salaire qui lui ont été alloués, D.
Sur le licenciement brutal et vexatoire : - juger que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales, vexatoires et humiliantes, en conséquence : - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 9392,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire (soit l'équivalent de trois mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), II.
Sur l'exécution du contrat de travail: A.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : - juger que la SAS [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en procédant à une modification unilatérale illicite de ses fonctions, en conséquence : - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (soit l'équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois) B.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00873
Résumé source
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations. Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023. La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L]. Soutenant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement pour faute grave n…