Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Taxes, 7 mai 2026, 25/01843
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle exposait avoir saisi ce conseil dans le cadre de plusieurs dossiers dont l'un l'opposant à son ancien employeur, Pole Emploi.
- Solution: Ordonnance de mise en état.
- Analyse: Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
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- Analyse: Par ordonnance du 9 décembre 2025, le bâtonnier de Reims a: déclaré Mme [Y] [C] recevable en sa contestation d'honoraires la déclarant partiellement fondée, fixé les honoraires dus à M. [W] [Z] par Mme [C] dans le cadre du dossier opposant cette dernière à son ancien conseil à la somme globale de 600 € TTC pour l'ensemble des diligences dont il a justifié, compte tenu des sommes réglées par Mme [Y] [C] à M. [W] [Z] pour un montant de 2 880 € TTC, ordonné à ce dernier de restituer la somme de 2 2280 €TTC à Mme [Y] [C] et l'a condamné en tant que de besoin à lui payer cette somme.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées Date ajustée depuis 09/12/2026 · écritures régulièrement déposées, demande au conseiller délégué d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2026 et de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
Texte de la décision
ORDONNANCE N° du : 7 mai 2026 R.G. : D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 7 MAI 2026 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Me [W] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 9 décembre 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90978) Et : Mme [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante Défenderesse Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 3 mars 2026, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, Et ce jour, 7 mai 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 avril 2025, Mme [Y] [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims en contestation des honoraires réglés à M. [W] [Z], avocat.
Elle exposait avoir saisi ce conseil dans le cadre de plusieurs dossiers dont l'un l'opposant à son ancien employeur, Pole Emploi.
Elle arguait de ce que M. [Z] l'avait convaincue que son précédent conseil, le Cabinet E-Litis, avait engagé sa responsabilité civile professionelle dans le traitement de son dossier et qu'une action pouvait être engagée.
Elle précisait avoir réglé deux factures à Maître [Z], jointes à sa contestation : - facture n°020262 du 3 décembre 2020 pour un montant de 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC à titre de provision sur honoraires, - facture n°020320 du 18 janvier 2021 pour un montant de 1 200 € HT, soit 1440 € TTC à titre d'honoraires complémentaires.
Soutenant que le conseil n'avait justifié d'aucunes diligences elle réclamait le remboursement desdites sommes.
En réponse, le conseil indiquait au bâtonnier avoir informé Mme [C] lors d'un entretien téléphonique du 12 février 2021 qu'après recherches et un travail conséquent de sa collaboratrice, il était apparu que l'action envisagée contre son ancien conseil était vaine.
Il a communiqué une facture définitive n°2020432 du 24 septembre 2025 présentant, après déduction des deux provisions versées un solde de 180,65 € dont il réclamait paiement.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le bâtonnier de Reims a : - déclaré Mme [Y] [C] recevable en sa contestation d'honoraires la déclarant partiellement fondée, - fixé les honoraires dus à M. [W] [Z] par Mme [C] dans le cadre du dossier opposant cette dernière à son ancien conseil à la somme globale de 600 € TTC pour l'ensemble des diligences dont il a justifié, - compte tenu des sommes réglées par Mme [Y] [C] à M. [W] [Z] pour un montant de 2 880 € TTC, ordonné à ce dernier de restituer la somme de 2 2280 €TTC à Mme [Y] [C] et l'a condamné en tant que de besoin à lui payer cette somme.
Maître [Z] a introduit un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026.
Sur demande de Mme [C] l'affaire a été renvoyée au 2 avril 2026.
A l'audience du 2 avril 2026, M. [Z], se référant à ses écritures régulièrement déposées, demande au conseiller délégué d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2026 et de : - dire que la facturation éablie à hauteur de 3 060,65 € TTC est justifiée au regard des diligences accomplies, des frais et débours, - dire que la somme de 2 280 € versée par Mme [Y] [C] ne fera l'objet d'aucune restitution de la part du conseil, - dire n'y avoir lieu à restitution quelconque, - condamner Mme [C] à lui régler le reliquat de la facture définitive à hauteur de 180,65 €, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais d'instance, outre aux dépens, - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour un examen plus complet des moyens et prétentions.
Mme [C] n'a pas comparu à l'audience, adressant au greffe un mail précisant que sa situation financière, physique et psychologique ne le lui permettait pas.
Sur ce, le conseiller de la mise en état, I- Sur la demande principale Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01843
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
ORDONNANCE N° du : 7 mai 2026 R.G. : Formule exécutoire + CCC le 7 mai 2026 présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Me [W] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 9 décembre 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90978) Et : Mme [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante Défenderesse Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 3 mars 2026, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame…