Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 59

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 9 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
697

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04702

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [Z], né en 1972, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'agent de distribution, classé groupe 2, niveau B, coefficient 170. M. [Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification en groupe 2, niveau C, coefficient 180 le 1er mars 2012, puis en groupe 3 ' niveau B ' coefficient 195 en 2014. Au dernier état de la relation de travail avec la société [3], M. [Z] occupait les fonctions d'agent de distribution, groupe 3, niveau C, coefficient 210. La relation de travail entre la société [1] et M. [Z] était soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Par courrier du 10 décembre 2020, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P], né en 1990, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de conseiller financier. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de conseiller clientèle, classification III-2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la « convention commune [1] ' [2] ». Par courrier du 16 juillet 2020, M. [P] s'est vu notifier un avertissement le 16 juillet 2020, puis deux blâmes respectivement le 20 octobre 2020 et le 17 mars 2021. Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a mis M. [P] en demeure de justifier ses absences des 17 et 18 novembre 2020, ainsi que celle du 2 au 18 décembre 2020. Par lettre datée du 15 juillet 2021, M.

Condamnation : 55 463 €Licenciement+17
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699

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 9 juin 2026, 25/18499

Cour d'appel

il résulte des chiffres évoqués ci-dessus (696,76 euros + 426 euros), apparaît largement insuffisant pour financer une éventuelle poursuite d'activité tout en apurant le passif antérieur dans le cadre d'un plan. Au vu de ces éléments, le redressement de la société Locauto apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Sur la date de cessation des paiements Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 correspondant à la date de la première saisie-attribution infructueuse pratiquée par M.

700

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 9 juin 2026, 25/20450

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 22 mai 2025 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.

Contrat de travailSalaire / rémunération
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701

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 9 juin 2026, 26/00892

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 janvier 2026 alors que la décision l'acquittant a été prononcée le 25 octobre 2024. La requête n'a donc pas été déposée dans le délai de six mois prévus à l'article 149-2 du code de procédure pénale. Toutefois,

Contrat de travailSalaire / rémunération
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702

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 9 juin 2026, 21/19100

Cour d'appel

La société [4], créée le 5 février 2008 et devenue la société [5] en 2016, avait pour activité le commerce de manuscrits anciens, de lettres et 'uvres manuscrites de personnages et de photographies anciennes. Sa clientèle était composée de collectionneurs ou de personnes souhaitant diversifier leur patrimoine et bénéficier d'avantages fiscaux auxquels elle proposait l'achat de " collections " présenté comme un placement financier rentable et sécurisé, ce contrat de vente étant assorti d'un contrat de garde et accompagné d'une promesse de vente par l'investisseur à l'issue d'un délai de 5 ans au prix valorisé de 7,5% par an du montant initial de la " collection ". M. [J] [N] a été le dirigeant depuis le 12 novembre 2008 et détenait 99,99% du capital social, une part appartenant à Mme [T] [V].

Condamnation : 5 000 €Licenciement+5
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703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2026, 22/05168

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que les ayants droits de Mme [B] [S] [W] [O] n'ont pas fait connaître à la cour leur souhait de reprendre l'instance. Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/07775

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 10 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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705

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/08329

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 6 mars 2026 et 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00378

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 25 mars 2026 et 31 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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707

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00419

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1]. Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00496

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 24 mars 2026 et 3 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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