Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 9 juin 2026, 21/19100
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête du 15 janvier 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [N] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 12 ans, lui reprochant la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, étant précisé qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été également initiée le 22 décembre 2021 dans le cadre d'une instance distincte.
- Solution: Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de former des demandes nouvelles en appel; Déclare recevables les demandes de la selarl [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]; Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel.
- Demandes: Le ministère public conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2021, et invite la cour à prononcer à l'encontre de M. [J] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans. *** L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
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- Analyse: La SELARL [1] ès-qualités soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles aux motifs que le grief résultant de la poursuite abusive d'une activité dans un intérêt personnel n'est pas nouveau et que son appel et ses demandes se justifient par des faits nouveaux, notamment la procédure pénale en cours à l'égard de M. [N].
- Analyse: Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à sanction sur le fondement de l'article L. 653-5 6° du code de commerce et précisé que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Conclusion : La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de former des demandes nouvelles en appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel, le liquidateur judiciaire a été informé - par avis du 15 septembre 2021
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Texte de la décision
ELANTE SELARL [1], prise en la personne de [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [2], en remplacement de la S.E.L.A.F.A. [3], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Héloise HERBETTE de PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L99, INTIMÉS Monsieur [J] [N] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198, LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Constance LACHEZE, conseillère, faisant fonction de présidente, Monsieur François VARICHON, conseiller, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 15 mars 2023 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société [4], créée le 5 février 2008 et devenue la société [5] en 2016, avait pour activité le commerce de manuscrits anciens, de lettres et 'uvres manuscrites de personnages et de photographies anciennes.
Sa clientèle était composée de collectionneurs ou de personnes souhaitant diversifier leur patrimoine et bénéficier d'avantages fiscaux auxquels elle proposait l'achat de " collections " présenté comme un placement financier rentable et sécurisé, ce contrat de vente étant assorti d'un contrat de garde et accompagné d'une promesse de vente par l'investisseur à l'issue d'un délai de 5 ans au prix valorisé de 7,5% par an du montant initial de la " collection ".
M. [J] [N] a été le dirigeant depuis le 12 novembre 2008 et détenait 99,99% du capital social, une part appartenant à Mme [T] [V].
Le 13 novembre 2018, M. [N] a été sanctionné par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour exercice irrégulier d'une activité règlementée pour avoir agi en qualité d'intermédiaire en biens divers sans respecter la réglementation protectrice des investisseurs, prononçant à son encontre une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant 10 ans ainsi qu'une sanction pécuniaire de 50 000 euros, cette dernière sanction ayant été portée à 100 000 euros à hauteur d'appel par le Conseil d'État.
Son recours en cassation a été rejeté par un arrêt du 22 juillet 2020.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [5] et a désigné la SCP [6] [D], prise en la personne de Me [S] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 et 27 décembre 2018, la procédure de sauvegarde de la société [5] a été successivement convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [O] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 15 janvier 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [N] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 12 ans, lui reprochant la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, étant précisé qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été également initiée le 22 décembre 2021 dans le cadre d'une instance distincte.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à sanction sur le fondement de l'article L. 653-5 6° du code de commerce et précisé que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 2 novembre 2021, la SELAFA [3] ès-qualités a relevé appel du jugement du 19 octobre 2021, intimant M. [N] et le ministère public.
La situation financière de la société [5] reprise dans le jugement attaqué est la suivante : - Le dernier chiffre d'affaires connu est de 1 437 309 euros en 2017 ; - Le dernier état du passif ressort à 27,7 millions d'euros, dont 24,4 millions d'euros sont contestés par le dirigeant ; - Le montant des actifs réalisés est de 1 044 974 euros ; - L'insuffisance d'actif ressort à minima à 259 560 euros.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel de la SELAFA [3] ès-qualités, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de la SELAFA [3] es-qualités tendant au prononcé de la faillite, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière, déclaré recevable l'appel principal de la SELAFA [3] ès-qualités, déclaré recevable l'appel incident du ministère public et condamné M. [N] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la SELARL [1], prise en la personne de Me [O] [B], a été désignée en qualité liquidateur judiciaire de la société [5] en remplacement de la SELAFA [3].
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 21/19100
Résumé source
La société [4], créée le 5 février 2008 et devenue la société [5] en 2016, avait pour activité le commerce de manuscrits anciens, de lettres et 'uvres manuscrites de personnages et de photographies anciennes. Sa clientèle était composée de collectionneurs ou de personnes souhaitant diversifier leur patrimoine et bénéficier d'avantages fiscaux auxquels elle proposait l'achat de " collections " présenté comme un placement financier rentable et sécurisé, ce contrat de vente étant assorti d'un contrat de garde et accompagné d'une promesse de vente par l'investisseur à l'issue d'un délai de 5 ans au prix valorisé de 7,5% par an du montant initial de la " collection ". M. [J] [N] a été le dirigeant depuis le 12 novembre 2008 et détenait 99,99% du capital social, une part appartenant à Mme [T] [V]. Le 13 novembre 2018, M. [N] a été sanctionné par la commission des sanctions de l'Autorité des…