Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 8 juin 2026RG n° 26/00419

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 08 JUIN 2026

(n° 509 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSTU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 21 janvier 2026

Décision attaquée : n° f 24/03420 rendue par le Tribunal du travail de BOBIGNY le 25 novembre 2025

APPELANT

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207

INTIMÉE

SAS [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1].

Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [J] a remis ses conclusions au greffe le 25 mars 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois. Si l'article 911 prévoit que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908, ce délai d'un mois supplémentaire ne s'applique qu'à la signification des conclusions. L'absence de constitution de l'intimé est sans conséquence sur le délai prévu à l'article 908.

La déclaration d'appel est caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [I] [J] le 22 décembre 2025.

À [Localité 3], le 08 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a27a0f2cdc6046d47ac7ef5

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