Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00419
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025.
- Solution: Ordonnance de caducité.
- Analyse: L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
acte de saisine : 22 décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 21 janvier 2026 Décision attaquée : n° f 24/03420 rendue par le Tribunal du travail de BOBIGNY le 25 novembre 2025 APPELANT Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 INTIMÉE SAS [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1].
Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue.
MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [J] a remis ses conclusions au greffe le 25 mars 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois.
Si l'article 911 prévoit que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908, ce délai d'un mois supplémentaire ne s'applique qu'à la signification des conclusions.
L'absence de constitution de l'intimé est sans conséquence sur le délai prévu à l'article 908.
La déclaration d'appel est caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [I] [J] le 22 décembre 2025.
À [Localité 3], le 08 juin 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00419
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1]. Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [J] a remis ses conclusions au greffe le…