Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 8 juin 2026RG n° 26/00378
- Solution
- Ordonnance de caducité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 08 JUIN 2026
(n°508 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSPJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 20 janvier 2026
Décision attaquée : n° 24/00861 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 24 novembre 2025
APPELANTE
SAS [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 25 mars 2026 et 31 mars 2026,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 23 mars 2026.
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 30 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
À [Localité 3], le 08 juin 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a27a0f5cdc6046d47ac7f39
