Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 8 juin 2026RG n° 25/08329

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 08 JUIN 2026

(n°507 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/08329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPKP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 31 décembre 2025

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES le 04 novembre 2025

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMÉE

SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 6 mars 2026 et 10 mars 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 5 mars 2026.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 9 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

À [Localité 3], le 08 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a27a0f7cdc6046d47ac7f4d

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